ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-23

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Références au processus : 2013-448 et 2013-448-1

Ottawa, le 24 janvier 2014

8324433 Canada Inc., au nom de8504598 Canada Inc. et
8384851 Canada Inc.
Ottawa (Ontario)

Demandes 2013-0589-7 et 2013-0590-5, reçues le 16 avril 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013

CKQB-FM Ottawa et son émetteur CKQB-FM-1 Pembroke et CJOT-FM Ottawa – Modification du contrôle effectif

Le Conseil approuve, sous réserve de certaines conditions, les demandes déposées par 8324433 Canada Inc. (8324433 Canada), une filiale de Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de 8504598 Canada Inc., titulaire de la station de radio commerciale de langue anglaise CKQB-FM Ottawa (Ontario) et son émetteur CKQB-FM-1 Pembroke, et 8384851 Canada Inc., titulaire de la station de radio commerciale de langue anglaise CJOT-FM Ottawa, en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à la modification de leur propriété afin que 8324433 Canada soit propriétaire des entreprises et que leur contrôle soit exercé par Corus.

Les demandes font suite à la décision de radiodiffusion 2013-310, dans laquelle le Conseil a ordonné à BCE inc. de se dessaisir d’un certain nombre d’éléments d’actif, y compris de plusieurs stations de radio, telles que CKQB-FM et CJOT-FM.

Le Conseil estime que la transaction, telle que modifiée dans la présente décision, sert l’intérêt public et qu’elle favorise l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime que la transaction fera en sorte d’assurer un diversité des voix dans le marché d’Ottawa et que la consolidation facilitera la création et la promotion d’artistes canadiens variés.

Le bloc d’avantages tangibles proposé aura une incidence positive sur la promotion des talents canadiens en fournissant davantage d’opportunités pour les créateurs et artistes canadiens. Plus précisément, Corus versera, au cours des sept prochaines années, 954 647 $ au système canadien de radiodiffusion.

À titre de condition d’approbation, le Conseil ordonne à Corus, de déposer au plus tard le 24 février 2014, des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de toutes les stations de radio exploitées par Corus afin d’ajouter une condition de licence pour limiter les possibilités de conduite anticoncurrentielle.

Les demandes

1. 8324433 Canada Inc. (8324433 Canada) a déposé des demandes en vertu de l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio, au nom de 8504598 Canada Inc., (8504598 Canada) et 8384851 Canada Inc. (8384851 Canada) en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à la modification de leur propriété afin que 8324433 Canada soit propriétaire des entreprises de programmation et que leur contrôle soit exercé par Corus Entertainment Inc. (Corus).

2. Les demandes font suite à la décision de radiodiffusion 2013-310 dans laquelle le Conseil a ordonné à BCE inc. (BCE) de se dessaisir d’un certain nombre d’éléments d’actif, y compris de plusieurs stations de radio telles que CKQB-FM Ottawa (Ontario) et son émetteur CKQB-FM-1 Pembroke, et CJOT-FM Ottawa.

3. 8504598 Canada est titulaire de la station de radio commerciale de langue anglaise CKQB-FM Ottawa et son émetteur CKQB-FM-1 Pembroke. 8384851 Canada est titulaire de la station de radio commerciale de langue anglaise CJOT-FM Ottawa. Les deux sociétés sont directement détenues par Bell Média inc. (Bell Média), une filiale de BCE, et sont actuellement placées sous le contrôle d’un fiduciaire, M. Pierre Boivin, conformément à la convention de vote fiduciaire approuvée par le Conseil dans une lettre d’approbation datée du 27 juin 2013.

4. 8324433 Canada est une filiale à part entière de Corus, dont le contrôle est ultimement exercé par JR Shaw en vertu d’une convention de vote fiduciaire. Corus, une société apparentée à Shaw Communications Inc. (Shaw), est également ultimement contrôlée par JR Shaw. Ces sociétés forment ensemble une importante entité de communications intégrée verticalement avec des filiales en programmation de radio et de télévision, en télécommunications et en distribution.

5. La transaction se ferait en deux étapes. À la première étape, 8324433 Canada ferait l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation de 8504598 Canada et de 8384581 Canada. À la seconde étape de la transaction, 8504598 Canada, 8384581 Canada et 8324433 Canada fusionneraient pour former Société Radio Fusionnée, qui serait détenue directement par Corus. Au terme de la transaction, CKQB-FM et CJOT-FM seraient exploitées selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles et seraient contrôlées par Corus et, ultimement, par JR Shaw.

6. L’entente de vente et d’achat (l’entente) prévoit que le demandeur verse 10 millions de dollars pour les actions de 8504598 Canada et 3 millions pour celles de 8384851 Canada.

Interventions

7. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de ces demandes. Le Conseil a également reçu une intervention offrant des commentaires de Société TELUS Communications (TELUS), ainsi qu'une intervention conjointe offrant des commentaires du Centre pour la défense de l’intéret public (PIAC), l’Association des consommateurs du Canada, Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia, La fédération nationale des retraités et des citoyens âgés et Option consommateurs (PIAC et al.). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

8. Dans son intervention, TELUS traite de questions liées à l’intégration verticale et à la conduite anticoncurrentielle potentielle de la part de Corus et Shaw en tant que groupe.

9. De leur côté, PIAC et al. s’inquiètent de la concentration des propriétés mixtes de médias et de l’incidence que pourrait avoir la transaction sur la diversité des voix dans le marché radiophonique au Canada. En outre, PIAC et al. font valoir que, dans l’éventualité d’une approbation des demandes par le Conseil, ce dernier devrait imposer des engagements supplémentaires à l’égard des nouvelles plateformes de distribution, de la promotion des artistes émergents canadiens et de la programmation locale.

Analyse et décision du Conseil

10. Après avoir examiné le dossier public complet de la présente instance à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Concentration de la propriété et diversité des voix

11. Dans l’avis public 1998-41, le Conseil a énoncé une politique à l’égard de la propriété commune, laquelle traite de la diversité des voix pour les stations de radio. Selon cette politique, dans les marchés comptant plus de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.

12. Dans le cas présent, à la suite de la transaction, Corus détiendrait deux stations FM de langue anglaise dans le marché radiophonique d’Ottawa. Le Conseil estime donc que les demandes ne soulèvent pas de problème quant à concentration de la propriété. En outre, le Conseil estime que la transaction sert l’intérêt public puisqu’elle assure une diversité des voix dans le marché étant donné que Corus représenterait une nouvelle voix radiophonique dans le marché d’Ottawa.

Intégration verticale et mesures préventives contre la conduite anticoncurrentielle

13. En 2011, le Conseil a énoncé son cadre relatif à l’intégration verticaleNote de bas de page 1. L’un des principaux objectifs de la politique sur l’intégration verticale est de garantir aux Canadiens qu’ils continueront à profiter d’un vaste choix de programmation et d’une grande souplesse quant aux choix de services auxquels ils peuvent s’abonner. La politique vise aussi à limiter les abus de pouvoir possibles dans un marché et à s’assurer que les services de programmation et les entreprises de distribution de radiodiffusion indépendantes sont traités de façon juste. Dans la politique sur l’intégration verticale, le Conseil reconnaît un risque accru de traitement préférentiel dans tous les secteurs du sytème de radiodiffusion, mais il estime que l’intégration verticale est aussi une source d’avantages, comme des réductions de coûts ou une plus grande efficacité.

14. Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a approuvé l’acquisition d’Astral Média inc. (Astral) par BCE et a imposé des conditions d’approbation exigeant que BCE se conforme au code de déontologie relatif aux interactions et aux ententes commerciales. L’une des conditions d’approbation ordonnait à BCE de déposer des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de toutes ses stations de radio afin d’ajouter la condition de licence suivante :

Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.

15. Dans le cadre de la présente transaction, le Conseil doit se demander s’il convient d’appliquer la même mesure aux stations de radio de Corus.

16. Les présentes demandes ont été examinées au cours de la même audience que celle pour les demandes déposées par Corus afin d’exercer le contrôle de TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro, TELETOON Rétro, Cartoon Network, Historia et Séries+Note de bas de page 2. Au cours de la phase de comparution de cette audience en vue d’étudier ces acquisitions d’entreprises de télévision par Corus, ce dernier a indiqué que l’imposition d’une condition comme celle imposée aux stations de radio de BCE à titre de mesure préventive lui semblait superflue étant donné l’inventaire actuel de Corus en publicité.

17. De manière générale, le Conseil estime que des facteurs tels que la convergence, l’intégration et la taille de grandes sociétés peuvent conduire à la création d’une entité tellement importante que cette entité court le risque de s’accorder à elle-même ou à d’autres une préférence indue ou d’y être incitée. Étant donné la place importante qu’occupe l’entité Shaw-Corus dans l’environnement de la radiodiffusion au Canada, le Conseil estime nécessaire d’adopter des mesures de prévention afin de réduire le risque d’une conduite anticoncurrentielle de la part de Corus. Le Conseil est d’avis que l’imposition d’une condition de licence qui assurerait aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité s’avère une mesure justifiée pour que le système canadien de la programmation de radio demeure conconcurrentiel. Par conséquent, le Conseil ordonne à Corus, à titre de condition d’approbation, de déposer des demandes au plus tard le 24 février 2014 en vue de modifier les licences de radiodiffusion de toutes ses stations de radio afin d’y ajouter la condition de licence énoncée au paragraphe 14 ci-dessus.

Évaluation de la valeur de la transaction

18. En vertu de l’entente, le prix d’achat pour les deux stations s’élève à 13 millions de dollars. L’entente prévoit un ajustement du prix d’achat équivalant au fonds de roulement moins l’encaisse à la date de la clôture. Le Conseil estime que le fonds de roulement sans l’encaisse s’élève à 1,106 million de dollars.

19. Le Conseil note que Bell Média effectue les tâches de comptabilité pour les titulaires; aucun compte bancaire ou encaisse n’est relié à une station précise. Bien que l’encaisse serait presque nulle à la date de la clôture, la pratique du Conseil est de déterminer la valeur de la transaction à la date de la transaction. Par conséquent, le Conseil a estimé la valeur de l’encaisse de chaque station à cette date. Pour ce faire, le Conseil a utilisé une méthode de répartition et la valeur de l’encaisse dans Astral Media Radio Inc., la société mère la plus près du titulaire avant que le contrôle des stations ait été remis au fiduciaire. L’encaisse pour ces stations se chiffre à 185 844 $.

20. Le demandeur ne reprendra aucune dette. Cependant, il reprendra les baux dont la valeur est fixée à 1 594 943 $. En outre, l’entente prévoit des droits de 24 000 $ pour l’utilisation des marques de commerce « The Bear » et « Boom » pendant dix ans. Conformément à la pratique du Conseil, ces deux sommes sont comprises dans la valeur de la transaction.

21. Par conséquent, la valeur de la transaction révisée en vue de calculer les avantages tangibles est de 15 910 787 $ et se détaille comme suit :

Valeur de la transaction pour 8504598 Canada et 8384581 Canada

Prix d’achat
13 000 000 $
Fonds de roulement – excluant l’encaisse
1 106 000 $
Encaisse
185 844 $
Prix d’achat révisé
14 291 844 $
Ajouts :
Dette assumée
1 594 943 $
Licences de marque de commerce
24 000 $
Valeur de la transaction
15 910 787 $

 

Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé

22. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a énoncé une politique à l’égard des avantages tangibles, selon laquelle les parties qui souhaitent acquérir la propriété ou le contrôle d’une station de radio rentable doivent proposer un bloc d’avantages tangibles équivalant à au moins 6 % de la valeur de la transaction.

23. Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a indiqué que les avantages tangibles doivent être répartis comme suit :

24. Conformément à la politique à l’égard des avantages tangibles, le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles équivalant à 6 % du prix d’achat pour la présente transaction.

25. En vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, et compte tenu de la valeur révisée de la transaction, le Conseil ordonne à Corus de répartir sa contribution au titre des avantages tangibles, qui se chiffre à 954 647 $, sur sept années de radiodiffusion consécutives, comme suit :

26. Le Conseil note que le demandeur n’assumera pas la responsabilité des avantages tangibles impayés découlant d’un changement de propriété antérieur de CKQB-FM à Astral. Conformément aux directives du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-310, ces frais seront pris en charge par Bell Média.

27. Le Conseil estime que le bloc d’avantages tangibles sert l’intérêt public et qu’il aura une incidence positive sur la promotion des talents canadiens en fournissant davantage d’opportunités pour les créateurs et artistes canadiens.

Autres questions

28. Le Conseil ordonne à Corus de déposer, au plus tard le 24 février 2014, une copie signée et datée du certificat et des statuts de fusion.

29. Le Conseil ordonne à Corus de déposer, au plus tard le 24 février 2014, une copie signée et datée de tous les projets de documents déposés dans le cadre de la présente instance.

Conclusion

30. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que la transaction, telle que modifiée dans la présente décision, sert l’intérêt public et qu’elle favorise l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

31. Par conséquent, le Conseil approuve, sous réserve de la condition d’approbation énoncée au paragraphe 17, les demandes déposées par 8324433 Canada Inc., au nom de 8504598 Canada Inc. et de 8384851 Canada Inc., en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à la modification de leur propriété afin que 8324433 Canada Inc. soit propriétaire des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKQB-FM Ottawa et son émetteur CKQB-FM-1 Pembroke, et CJOT-FM Ottawa, et que leur contrôle soit exercé par Corus.

Rappels

32. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en plus de ses obligations au titre du DCC dans le cadre de la présente transaction, il doit également respecter les obligations au titre du DCC relatives à l’attribution la licence de radiodiffusion de CJOT-FM, telles qu’énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2009-481.

33. Le Conseil rappelle également au titulaire que, conformément à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2009-481, il doit aussi verser la contribution impayée à la Radio de la communauté francophone d’Ottawa pour le soutien et le développement de sa station de radio FM communautaire de langue française à Ottawa.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, telle que corrigée par la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601-1.

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Note de bas de page 2

Voir les décisions de radiodiffusion 2013-737 et 2013-738.

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