ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-225

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Référence au processus : 2014-56

Ottawa, le 9 mai 2014

Divers titulaires
Diverses localités

Les numéros des demandes et les titulaires sont énoncés à l’annexe.

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale énoncées à l’annexe de la présente décision du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale appartenant au groupe Astral/Bell Média. Les titulaires et les stations sont énoncés à l’annexe de la présente décision.

  2. Le Conseil a reçu une observation de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) concernant les demandes de Bell Média inc. visant le renouvellement de licence de ses stations de langue française. Plus particulièrement, l’ADISQ se dit préoccupée par le fait que le titulaire n’a pas été questionné davantage à l’égard de la diffusion, par CJDM-FM, CJOI-FM et CKMF‑FM, de montages qui ne contenaient que très peu d’extraits musicaux canadiens ou de langue française, voire aucun. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes énoncés à l’annexe.

Analyse du Conseil

  1. Lorsqu’ils sont utilisés de façon appropriée, les montages peuvent permettre aux auditoires de découvrir de nouveaux artistes canadiens ou de nouvelles pièces musicales canadiennes qui ne seraient pas autrement diffusés. Toutefois, étant donné que chaque montage est considéré comme une seule pièce musicale aux fins du calcul des niveaux de pièces musicales de langue française et canadiennes, il est important de déterminer que leur utilisation est approprié et n’a pas pour résultat de maintenir les pourcentages réglementaires requis de contenu canadien et de musique de langue française tout en réduisant considérablement la diffusion de telles pièces.

  2. Afin de traiter cette préoccupation, le Conseil, dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728, a indiqué être d’avis que tout radiodiffuseur qui consacrerait plus de 10 % de sa programmation à la diffusion de montages au cours d’une semaine de radiodiffusion se placerait en situation de non-respect possible des objectifs de la réglementation et de l’esprit de la politique sur les montages. Si un radiodiffuseur utilise les montages de manière inappropriée, le Conseil pourrait décider d’imposer des mesures spécifiques, dont une condition de licence limitant l’utilisation des montages.

  3. Le Conseil a également précisé que lorsqu’il examine la programmation musicale d’une station, il regarde l’ensemble de ses composantes pour déterminer si le titulaire respecte ses obligations. Dans le cas présent, le Conseil note que bien que les montages diffusés par CJDM‑FM, CJOI-FM et CKMF-FM ne contenaient que peu ou pas d’extraits musicaux canadiens ou de langue française, son analyse de l’ensemble de la programmation musicale de ces stations révèle que le titulaire a consacré moins de 10 % de sa programmation à des montages et qu’il respecte donc ses exigences réglementaires à l’égard de la musique canadienne et de langue française. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire pour l’instant d’imposer des mesures spécifiques, comme une condition de licence limitant l’utilisation des montages, pour corriger l’utilisation des montages par le titulaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe de la présente décision du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

  2. En ce qui concerne CJCH-FM, le Conseil note que, tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2007-410, le titulaire doit verser une contribution de 44 000 $ au développement du contenu canadien au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014. Étant donné que les stations doivent déposer leurs rapports annuels avant le 30 novembre, le Conseil demande que le titulaire dépose une preuve de paiement de cette contribution d’ici le 30 novembre 2014Note de bas de page 1. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

  2. Tel qu’indiqué à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2013-310, CHRD-FM, CIGB‑FM, CIKI-FM, CJCJ-FM, CJDM-FM, CJOI-FM, CKBC-FM et CKMF-FM doivent déposer un rapport annuel sur le projet Indie Artist de Bell Média. CIKI-FM, CJDM-FM, CKMF-FM et CIGB-FM doivent déposer un rapport annuel concernant le temps d’antenne des artistes émergents.

  3. Les titulaires doivent également répondre à tous les engagements suivants au titre des avantages tangibles :

  4. les avantages tangibles découlant de la transaction d’Astral-BCE approuvée dans la décision de radiodiffusion 2014-62;

  5. tout avantage tangible restant énoncé dans la décision de radiodiffusion 2013‑210 relatif à toutes les entreprises énumérées à l’annexe de cette décision;

  6. les avantages tangibles énoncés dans la décision de radiodiffusion 2011-163 en ce qui concerne CFBT-FM, la décision de radiodiffusion 2010-764 en ce qui concerne CKGR-FM et la décision de radiodiffusion 2007-359 en ce qui concerne CKBC-FM.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-225

Entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelés jusqu’au 31 août 2021

Les titulaires doivent se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées ci-dessous. Les titulaires doivent également se conformer aux conditions de licence énoncées dans la lettre du Conseil en réponse à la demande 2013-1099-5, qui fait suite au changement du contrôle effectif des entreprisesNote de bas de page 2.

Entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise

Titulaire Indicatif d’appel, numéro et date de réception de la demande Conditions de licence additionnelles auxquelles le titulaire doit continuer à se conformer
Astral Media Radio Atlantique inc. CKTY-FM Truro (Nouvelle-Écosse)
2013-1514-3
7 novembre 2013
Ne s’applique pas
Astral Media Radio Atlantique inc. CKBC-FM Bathurst (Nouveau-Brunswick)
2013-1512-7
7 novembre 2013
Ne s’applique pas
Astral Media Radio Atlantique inc. CJCJ-FM Woodstock (Nouveau-Brunswick)
2013-1511-9
7 novembre 2013
Ne s’applique pas
Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c. CKGR-FM Golden (Colombie-Britannique) et son émetteur CKIR Invermere
2013-1513-5
7 novembre 2013
Ne s’applique pas
Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c. CHOR-FM Summerland (Colombie-Britannique)
2013-1508-6
7 novembre 2013
Ne s’applique pas
Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media British Columbia Radio Partnership CFBT-FM Vancouver (Colombie-Britannique)
2013-1507-8
7 novembre 2013
Ne s’applique pas
Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Canada Radio 2013 Partnership CJCH-FM Halifax (Nouvelle-Écosse)
2013-1510-2
7 novembre 2013
Voir l’annexe de CJCH Halifax – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2007-410, 30 novembre 2007, à l’exception des conditions de licence 1 et 4 qui ne s’appliquent plus, ainsi qu’à la condition de licence 5 qui a été remplacée par la condition suivante :
Afin de remplir ses engagements à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) tels qu’énoncés dans la décision ci-dessus, le titulaire doit :
  • Déposer, au plus tard le 30 novembre 2014 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement de la contribution exigée de 44 000 $ au titre du DCC devant être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014;
  • Verser, en plus de toute contribution au titre du DCC exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, 22 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015, au prorata de la première année d’exploitation, à un projet de DCC admissible, tel que décrit au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Windsor Radio Partnership CIMX-FM Windsor (Ontario)
2013-1509-4
7 novembre 2013
Voir l’annexe de CIMX-FM Windsor - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-251, 26 juillet 2007, à l’exception des conditions de licence 1 et 3 qui ne s’appliquent plus.

Entreprises de programmation de radio commerciale de langue française

Titulaire Indicatif d’appel, numéro et date de réception de la demande Conditions de licence additionnelles auxquelles le titulaire doit continuer à se conformer
Bell Média inc. CHRD-FM Drummondville (Québec)
2013-1552-3
8 novembre 2013
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi et au vendredi de cette même semaine à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Bell Média inc. CIKI-FM Rimouski (Québec) et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie
2013-1553-1
8 novembre 2013
Le titulaire doit s’abstenir de solliciter de la publicité dans les marchés situés à l’extérieur de sa zone de desserte principale.
Bell Média inc. CJDM-FM Drummondville (Québec)
2013-1556-5
8 novembre 2013
Ne s’applique pas
Bell Média inc. CJOI-FM Rimouski (Québec)
2013-1559-9
8 novembre 2013
Le titulaire doit s’abstenir de solliciter de la publicité dans les marchés situés à l'extérieur de sa zone principale de desserte.
Bell Média inc. CKMF-FM Montréal (Québec)
2013-1562-2
8 novembre 2013
Ne s’applique pas
Bell Média inc. CIGB-FM Trois-Rivières (Québec)
2013-1554-9
8 novembre 2013
Ne s’applique pas

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Pour obtenir des détails sur la preuve de paiement requise par le Conseil, voir Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011.

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Note de bas de page 2

Voir Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013. Les exigences portent sur la fourniture d’un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité, et sur l’obligation de remplir les avantages tangibles découlant de la transaction.

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