ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-219

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Référence au processus : 2013-536

Ottawa, le 8 mai 2014

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2013-0571-4, reçue le 4 avril 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013

Hindi Women’s TV 2 – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale et régionale.

Demande

  1. Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Hindi Women’s TV 2, un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui serait consacré à des émissions d’information et de divertissement d’intérêt particulier pour les femmes et viserait les femmes de la communauté de langue hindi.

  2. ECGL est contrôlé par Slava Levin.

  3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 4, 5b), 7a), 7b) 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

  4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence exigeant qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée serait tiré de chacune des catégories d’émissions 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques, combinées, ainsi que 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo, combinées.

  5. ECGL propose de diffuser au moins 90 % de sa programmation en langue hindi. De plus, le demandeur désire consacrer à la publicité localeNote de bas de page 1 et régionale jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.

  6. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part d’Asian Television Network (Asian Television), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit déterminer si le service proposé serait un service d’intérêt général (offrant une programmation tirée d’une vaste gamme de genres et de catégories) ou un service de créneau (ciblant un genre de programmation spécifique ou un auditoire en particulier).

  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche d’entrée libre à l’égard des demandes proposant de nouveaux services de catégorie 2 (maintenant catégorie B) payants et spécialisés à caractère ethnique en langue tierce. En vertu de cette approche, les demandes pour des services en langue tierce sont généralement approuvées. Toutefois, les services de catégorie B d’intérêt général en langue tierce exploités surtout dans une des principales langues des services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique existants, soit le cantonais, le grec, l’hindi, l’italien, le mandarin ou l’espagnol, sont assujettis à une exigence selon laquelle ils doivent être distribués avec les services de catégorie A exploités dans cette langue. Les services de créneau en langue tierce, qu’ils soient exploités ou non dans l’une des six langues ci-dessus, sont généralement approuvés.

  3. Dans son intervention, Asian Television remet en question les intentions d’ECGL puisque ce dernier est déjà autorisé à exploiter un tel service de catégorie B spécialisé (Hindi Women’s TV, maintenant connu sous le nom de Zee TV Canada). Asian Television souligne que le demandeur a présenté peu de preuves que le service proposé serait lancé en tant que service de programmation de créneau plutôt qu’en tant que service d’intérêt général. Il allègue que certains services de programmation de créneau, comme les services de nouvelles, de sport, de voyage et de musique, sont généralement susceptibles d’offrir un moins grand nombre de catégories d’émissions que les services d’intérêt général et qu’il est possible d’en définir l’orientation essentiellement en appliquant une limite à des catégories d’émissions spécifiques. Toutefois, Asian Television fait valoir qu’un service de programmation de créneau pour les femmes pourrait offrir toutes les catégories d’émissions existantes et que seuls le contenu et l’orientation des émissions seraient des facteurs déterminants dans l’établissement de l’orientation du service. Asian Television fait donc valoir que la nature du service devrait clairement préciser que le service est consacré uniquement à de la programmation qui intéresse et cible les femmes.

  4. Dans sa réplique, ECGL rejette l’évaluation que Hindi Women’s TV 2 n’est pas un service de programmation de créneau, soutenant qu’Asian Television, qui a déposé une plainteNote de bas de page 2 contre Zee TV Canada auprès du Conseil en 2013, répète simplement les mêmes arguments contre Hindi Women’s TV 2 que dans la plainte. Le demandeur indique que la présente demande est fondée sur une nature de service et des catégories d’émissions qui permettent au service d’être bien défini en tant que service de créneau et qui conviennent à la programmation qui sera offerte. Il ajoute que la demande actuelle est modelée sur celle de Zee TV Canada, qui a été approuvé par le Conseil en tant que service de créneau. Selon ECGL, Hindi Women’s TV 2 respecterait pleinement la nature du service et les autres exigences relatives à la programmation des services de créneau. ECGL fait également valoir que le Conseil a déjà établi que les services pour femmes pouvaient être désignés comme des services de programmation de créneau, tels que W, Hindi Women’s TV et Mehndi HD TV, et que le service proposé appartiendrait à ce créneau. Le demandeur indique que la présente demande cadre avec les décisions antérieures du Conseil autorisant une chaîne destinée aux femmes en langue hindi.

  5. En ce qui a trait à l’intervention d’Asian Television, le Conseil note que la demande est semblable aux services de programmation de créneau destinés aux femmes Hindi Women’s TV et Mehndi HD TV, lesquels ont été approuvés dans les décisions de radiodiffusion 2013-53 et 2010-270. Il estime qu’ECGL a démontré que son service est un service de créneau et non un service d’intérêt général qui ferait concurrence directe avec South Asian Television Network, le service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique d’Asian Television. Le Conseil estime que la nature de service proposée et les limites sur la programmation sont suffisants pour veiller à ce que Hindi Women’s TV 2 reste un service de créneau.

Conclusion

  1. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En outre, puisque le service compte diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation en langue hindi, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

  2. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce Hindi Women’s TV 2. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

  3. Le Conseil note que Hindi Women’s TV 2 consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-219

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Hindi Women’s TV 2

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante:

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

  1. En ce qui a trait à la nature du service:

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré à des émissions d’information et de divertissement d’intérêt particulier pour les femmes et visant les femmes de la communauté de langue hindi.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques, combinées, et des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo, combinées.

d) Le titulaire doit diffuser au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion en langue hindi.

  1. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française et/ou en langue anglaise serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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Note de bas de page 2

La décision du Conseil à l’égard de cette plainte est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2014-218.

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