ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-215

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Référence au processus : 2014-56

Ottawa, le 7 mai 2014

International Harvesters for Christ Evangelistic Association
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Demande 2013-1580-5, reçue le 8 novembre 2013

CIOG-FM Charlottetown et son émetteur CIOG-FM-1 Summerside – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CIOG-FM Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et son émetteur CIOG-FM-1 Summerside du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. Le Conseil note que le titulaire est exploité à titre de société sans but lucratif et qu’en tant que tel, il n’est pas assujetti aux exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio relatif aux contributions au titre du développement du contenu canadien.
  4. Le Conseil note qu’en vertu de la décision de radiodiffusion 2008-107, le titulaire doit faire une contribution de 1 100 $ au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014. Étant donné que les rapports annuels des stations doivent être déposés au plus tard le 30 novembre, le Conseil demande au titulaire de déposer, dans une forme jugée acceptableNote de bas de page 1 par le Conseil, les preuves de paiement relatives à cette contribution au plus tard le 30 novembre 2014. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Documents connexes

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence. 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-215

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CIOG‑FM Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et son émetteur CIOG‑FM‑1 Summerside

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2014, toutes les preuves de paiement, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, relatives à la contribution requise de 1 100 $ au titre du développement du contenu canadien qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014, afin de respecter la condition de licence 8 énoncée dans Station de radio FM de musique chrétienne à Charlottetown, avec un réémetteur à Summerside, décision de radiodiffusion CRTC 2008-107, 20 mai 2008.
  4. Afin de remplir ses engagements au développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans Station de radio FM de musique chrétienne à Charlottetown, avec un réémetteur à Summerside, décision de radiodiffusion CRTC 2008-107, 20 mai 2008, le titulaire doit verser 1 200 $ au DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015.

Le titulaire doit verser 20 % de cette contribution annuelle au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

Le solde de ce montant annuel au DCC doit être versé à des parties et des activités qui répondent à la définition de projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de Politique sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006‑158, 15 décembre 2006.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Pour obtenir plus de détails sur les preuves de paiement requises par le Conseil, voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795

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