ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-208

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Référence au processus : 2014-47

Ottawa, le 2 mai 2014

Bell Média inc.
Québec (Québec)

Demande 2013-1551-5, reçue le 8 novembre 2013

CHIK-FM Québec – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHIK-FM Québec, du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences règlementaires et de s’assurer que le titulaire continue à respecter les objectifs de la réglementation et de l’esprit de la politique sur les montages.

Demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Média inc. (Bell) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHIK-FM Québec, qui expire le 31 août 2014.

2. Le Conseil a reçu une intervention à l’égard de la présente demande, de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Non-conformité

3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-47, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ses exigences en matière de diffusion de contenu canadien et de musique vocale de langue française (MVF).

4. L’analyse effectuée par le Conseil de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion du 15 au 21 avril 2012 révèle que le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées était inférieur aux exigences réglementaires. Plus précisément, CHIK-FM n’a consacré que 32,4 % des pièces de catégorie 2 diffusées à des pièces canadiennes au cours de cette semaine de radiodiffusion, et 30,7 % au cours de la période entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion. Or, le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige, pour ces deux périodes, un niveau minimum de diffusion de 35 %.

5. L’analyse du Conseil révèle également que le pourcentage de MVF diffusées était inférieur aux exigences réglementaires. Plus précisément, CHIK-FM n’a consacré que 51,6 % des pièces de catégorie 2 diffusées à des pièces de MVF au cours de cette semaine de radiodiffusion, et 42,4 % au cours de la période entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de cette semaine. Le Règlement exige, pour ces deux périodes, des pourcentages minimums de diffusion de 65 et 55 % respectivement. Au cours de la semaine en question, le titulaire avait consacré 10 % de la programmation de CHIK-FM aux montages, ce qui correspond à la limite établie par le Conseil dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728.

6. Bell souligne qu’Astral Media Radio inc. (Astral) était titulaire de CHIK-FM à l’époque où les non-conformités sont survenues. Bell se réfère à une lettre d’Astral (en date du 28 juin 2012) dans laquelle Astral précise que ces manquements étaient imputables au fait que le Conseil avait refusé 17 des 105 montages diffusés, et refusé de considérer certaines pièces de MVF qui, selon lui, avaient été écourtées.

7. Pour éviter que cela ne se reproduise, Astral précisait avoir rappelé aux producteurs de montages l’importance de se conformer en tous points aux règles telles que clarifiées par le Conseil dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728. Il avait également demandé à ces producteurs de s’inspirer plus directement des montages diffusés par les autres stations du réseau NRJ, qui ont tous été jugés acceptables. Pour ce qui est de la diffusion de MVF, Astral précisait que toutes les pièces écourtées étaient maintenant retirées des listes musicales. Également, des procédures rigoureuses de suivi ont été mises en place pour assurer une supervision régulière des listes musicales.

8. Quant à Bell, il souligne que les mesures précisées par Astral ont toutes été mises en place. De plus, Bell dit vérifier la conformité des montages et l’exactitude des listes musicales à la fin de chaque journée. Il précise que le programmeur de la station doit remplir quotidiennement une grille d’auto-évaluation de la programmation diffusée afin de s’assurer du respect des quotas de MVF et de contenu canadien de jour en jour.

9. Dans le cas des montages, Bell souligne que CHIK-FM a fait l’embauche d’un disc-jockey responsable de leur production. Des directives claires lui ont été transmises relativement aux exigences du Conseil et aux clarifications apportées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728.

10. Finalement, Bell indique avoir soumis, sur une base volontaire, des extraits de montages au groupe de surveillance du Conseil, qui les a jugés acceptables.

Mesures réglementaires

11. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

12. Le Conseil note que le temps d’antenne consacré à la diffusion des montages au cours de la semaine de radiodiffusion étudiée ne dépasse pas la limite de 10 % établie. Toutefois, le Conseil demeure préoccupé par l’écart entre les exigences réglementaires relatives à la diffusion de musique canadienne et de MVF et les résultats obtenus par la station.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell est en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences en matière de diffusion de contenu canadien et de MVF dans le cas de CHIK-FM. Il estime donc qu’il est approprié d’accorder à la station un renouvellement de licence pour une période écourtée.

14. Par ailleurs, le Conseil est satisfait des mesures mises en place par le titulaire afin de s’assurer du respect des exigences réglementaires en matière de programmation musicale.

Conclusion

15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHIK-FM Québec, du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences règlementaires et de s’assurer que le titulaire continue à respecter les objectifs de la réglementation et de l’esprit de la politique sur les montages. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives, ainsi qu’aux conditions de licence approuvées par lettre décisionNote de bas de page 1 suite à la demande 2013-1099-5.

Rappels

16. Le titulaire doit répondre au reste de ses engagements au titre des avantages tangibles en vertu des dispositions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2014-62.

17. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le titulaire doit faire en sorte que CHIK-FM consacre à des pièces d’artistes canadiens émergents de langue française 25 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et en faire rapport au Conseil selon les modalités précisées dans cette décision.

18. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

19. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Voir la lettre décision du Conseil du 27 janvier 2014.

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