ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-191

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Référence au processus : 2014-56

Ottawa, le 25 avril 2014

Communications CHIC (C.H.I.C.)
Rouyn-Noranda (Québec)

Demande 2013-1506-0, reçue le 7 novembre 2013

CHIC-FM Rouyn-Noranda – Renouvellement de licence

1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue française CHIC-FM Rouyn-Noranda (Québec) du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

3. Le Conseil note que le titulaire est exploité à titre de société sans but lucratif et qu’en tant que tel, il n’est pas assujetti aux exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio relatif aux contributions au titre du développement du contenu canadien.

Rappel

4. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

5. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-191

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue française CHIC-FM Rouyn-Noranda (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 15 % de l’ensemble des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisée) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
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