ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-173

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Rérence au processus : 2013-536

Ottawa, le 10 avril 2014

OpenBroadcaster Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2013-0431-0, reçue le 4 mars 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013

OBZONE – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil refuse la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

Demande

1. OpenBroadcaster Inc. (OpenBroadcaster) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter OBZONE, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui serait consacré à la diffusion d’un contenu généré à 100 % par les utilisateurs de l’auditoire de la région qu’il dessert. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. OpenBroadcaster est une société détenue et contrôlée par son unique actionnaire, Robert G. Hopkins.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émission suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 5a), 5b) et 11a).

4. OpenBroadcaster demande aussi l’autorisation de consacrer à la publicité localeNote de bas de page 1 jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.

Analyse et décisions du Conseil

5. Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit déterminer si le service devrait être autorisé à diffuser de la publicité locale.

6. La politique du Conseil à l’égard de l’autorisation de diffuser de la publicité locale est liée à la diffusion de contenu local. Le Conseil permet généralement aux services spécialisés, lesquels ont habituellement une portée nationale, de diffuser seulement de la publicité nationale. Les services nationaux spécialisés en langue tierce sont exemptés de cette politique et sont généralement autorisés à diffuser de la publicité locale. En ce qui concerne la requête d’OpenBroadcaster à cet égard, le Conseil estime qu’OBZONE ne serait pas admissible à offrir de la publicité locale étant donné qu’il serait autorisé à titre de service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise (et non en langue tierce) et qu’il ne diffuserait aucune programmation locale.

Conclusion

7. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par OpenBroadcaster Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter OBZONE, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise. Toutefois, pour les raisons énumérées ci-dessus, le Conseil refuse la requête du demandeur en vue d’obtenir l’autorisation de diffuser jusqu’à six minutes par heure de publicité locale. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

8. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-174

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise OBZONE

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2. En ce qui a trait à la nature de service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à diffuser un contenu généré à 100 % par les utilisateurs de l’auditoire de la région qu’il dessert.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

5  a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale ou régionale, c’est-à-dire de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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