ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-169

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 14 novembre 2013

Ottawa, le 9 avril 2014

Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada

Demande 2013-1475-7

Modification proposée à l’exigence relative à la mesure de la programmation locale applicable aux stations et au réseau de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada

Le Conseil refuse une demande déposée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la condition de licence applicable à ses stations et son réseau de télévision traditionnelle de langue anglaise afin de lui permettre de calculer la moyenne de ses exigences hebdomadaires au titre de la programmation locale sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion.

Dans la décision de radiodiffusion 2014-170, également publiée aujourd’hui, le Conseil refuse une semblable demande de Bell Média inc. en vue de modifier les conditions de licence normalisées de ses stations de télévision traditionnelle.

Demande

1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-529, le Conseil a sollicité des observations sur une demande de Bell Média inc. (Bell) en vue de modifier les conditions de licence normalisées qui sont applicables aux stations de télévision traditionnelle, énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, afin de permettre aux titulaires de telles stations de calculer la moyenne de leurs exigences hebdomadaires de programmation locale sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion.

2. Par la suite, la SRC a déposé une demande en vue de modifier la condition de licence applicable à ses stations et à son réseau de télévision traditionnelle de langue anglaise afin de lui permettre de calculer la moyenne de ses exigences hebdomadaires de programmation locale sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion.

3. Pour ce faire, la SRC demande que la condition de licence 21, énoncée à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2013-263 et des ordonnances de radiodiffusion 2013-264 et 2013-265, soit modifiée comme suit :

21. Si le service est exploité dans un marché de télévision :

a) métropolitain tel que défini dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 (l’avis public de radiodiffusion 2008-100), la titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale canadienne par semaine, calculées en moyenne sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion. De ces 14 heures par semaine, au moins une heure par semaine doit être consacrée à de la programmation locale autre que des nouvelles;

b) non métropolitain tel que défini dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, la titulaire doit diffuser au moins sept heures de programmation locale canadienne par semaine, calculées en moyenne sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion.

4. À l’appui de la modification qu’elle propose, la SRC déclare qu’elle a déposé sa demande afin de s’aligner sur la proposition de Bell citée plus haut. Elle ajoute que l’approbation des deux demandes établirait une symétrie entre les télédiffuseurs de langue anglaise. La SRC indique également que les stations de télévision traditionnelle, tant publiques que privées, font face aux mêmes défis sur le plan du respect de leurs seuils de programmation locale calculés chaque semaine. De plus, la SRC déclare que ses stations de télévision traditionnelle pourraient profiter de la souplesse afin d’offrir une programmation locale de grande qualité qui répondrait aux besoins d’auditoires locaux. Enfin, la SRC précise que la proposition ne se traduirait pas par une baisse du nombre d’heures de programmation locale que les stations de télévision traditionnelle doivent diffuser.

Interventions

5. Le Conseil a reçu des interventions défavorables à l’égard de la présente demande du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) et de Forum for Research and Policy in Communications, auxquelles la titulaire a répondu. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

6. Les intervenants soulignent l’importance de la programmation locale, notamment des émissions régulières, pour les consommateurs canadiens. Ils soutiennent aussi que la demande comporte des lacunes étant donné que la SRC n’a pas fourni de raisons suffisantes pour justifier sa proposition. Ils citent en particulier le manque d’informations fournies par la SRC concernant les répercussions de l’approbation de la demande, surtout l’incidence sur les niveaux de programmation locale et sur les collectivités touchées par la modification proposée, ainsi que l’absence de commentaires sur l’efficacité de l’approche actuelle du Conseil qui permet de suspendre temporairement les conditions de licence au titre de la programmation locale pour des périodes de temps données ou des événements spéciaux.

7. Le CDIP se dit préoccupé par le fait que l’heure obligatoire de programmation locale autre que des nouvelles ne soit dorénavant intégrée à la moyenne trimestrielle, ce qui pourrait signifier plusieurs semaines consécutives de programmation locale sans émissions locales autres que des nouvelles.

Réplique de la titulaire

8. Dans sa réplique, la SRC réitère que sa demande concorde avec celle de Bell et que la modification proposée lui donnerait la souplesse dont elle a besoin afin de réduire temporairement le niveau de programmation locale en période de vacances (pour tenir compte des enjeux liés au personnel) ou de couvrir des événements spéciaux et de compenser les réductions au cours du trimestre de radiodiffusion. La SRC soutient également que l’approbation de sa demande lui donnerait la souplesse nécessaire pour s’ajuster à la possibilité de légères variations qui pourraient survenir, et ce, sans réduire ses obligations générales en matière de programmation locale. Enfin, elle répète qu’elle ne compte ni réduire, ni supprimer de sa grille horaire des jours entiers ou des semaines complètes de programmation locale.

9. Finalement, afin de calmer les inquiétudes du CDIP à l’égard de la diffusion de programmation locale autre que des nouvelles, la SRC propose de préciser davantage sa condition de licence 21a), énoncée ci-dessus, comme suit :

21. Si le service est exploité dans un marché de télévision :

a) métropolitain tel que défini dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 (l’avis public de radiodiffusion 2008-100), la titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale canadienne par semaine, calculées en moyenne sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion. De ces 14 heures par semaine, au moins une heure par semaine (exclue de la moyenne trimestrielle) doit être consacrée à de la programmation locale autre que de nouvelles.

Analyse et décision du Conseil

10. L’un des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, tel qu’énoncé à l’article 3(1)i)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), est que la programmation offerte par le système de radiodiffusion canadien soit puisée aux sources locales, régionales, nationales et internationales. Les stations de télévision traditionnelle étant les principaux fournisseurs autorisés de programmation locale aux collectivités locales, elles jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de cet objectif de la Loi.

11. Au cours des dernières années, le Conseil a reçu plusieurs demandes en vue de modifier des exigences relatives à la mesure des obligations en matière de programmation locale. Bell a présenté une demande en ce sens lors de la dernière instance de renouvellement de sa licence; il proposait que ses obligations soient mesurées annuellement plutôt que hebdomadairement. Le Conseil a refusé sa demande dans la décision de radiodiffusion 2011-441 et a déclaré ce qui suit :

La mesure de cette programmation sur la semaine de radiodiffusion instaurerait une surveillance et une évaluation périodique qui permettrait de vérifier la conformité aux obligations de diffusion de programmation locale, tandis que des mesures annuelles ne peuvent être vérifiées qu’à la fin de l’année de radiodiffusion. Le Conseil note aussi que les télédiffuseurs peuvent prévoir les périodes des vacances et les événements spéciaux et mettre à l’horaire des émissions locales autres que des émissions de nouvelles en direct. Enfin, la décision de mesurer la programmation locale sur la semaine de radiodiffusion reflète l’importance de cette programmation pour les communautés canadiennes. Le Conseil conclut donc qu’il convient de continuer à exiger que les obligations de diffusion de programmation locale soient pour le moment mesurées sur la semaine de radiodiffusion.

12. Le Conseil remarque que, lors de la dernière instance de renouvellement de sa licence, la SRC a aussi demandé une exception à l’égard de la quantité de programmation locale à l’occasion d’événements spéciaux ou de congés fériés. Dans la décision de radiodiffusion 2013-263 et les ordonnances de radiodiffusion 2013-264 et 2013-265, le Conseil a refusé cette demande en raison de l’insuffisance des raisons invoquées par la SRC pour justifier une telle dérogation pour la plupart de ses stations locales de télévision. Il a cependant accordé une exception aux stations de langue française de la SRC exploitées dans des marchés de langue anglaise, compte tenu des difficultés et des coûts liés à la diffusion de programmation locale et au reflet des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

13. Dans cette décision, le Conseil a également indiqué que les radiodiffuseurs peuvent demander une modification à leurs conditions de licence afin d’être temporairement relevés des exigences de programmation locale ou d’autres exigences à l’occasion d’événements spéciaux ou de congés fériés, comme cela s’est d’ailleurs déjà produit lors d’événements comme les Jeux olympiques de Londres en 2012. Il a déclaré qu’une approche au cas par cas, telle que celle utilisée par le passé, serait plus appropriée pour traiter la demande d’exception de la SRC.

14. Le Conseil estime que ses déclarations antérieures lors de ces refus demeurent pertinentes et appropriées dans le contexte de la présente demande, en particulier sur la question de l’importance du rôle de la programmation locale pour les collectivités desservies par les stations de télévision. Il partage l’avis des intervenants qui allèguent que la programmation locale constitue un aspect important du système de radiodiffusion, peu importe le temps de l’année. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande aurait inévitablement comme conséquence de diminuer la programmation locale pendant certaines périodes de l’année.

15. En ce qui concerne l’argument de la SRC voulant que les stations de télévision traditionnelle, tant publiques que privées, font face aux mêmes défis sur le plan du respect des niveaux de programmation locale calculés chaque semaine, le Conseil note que les radiodiffuseurs peuvent planifier à l’avance en vue de continuer à offrir de la programmation locale au cours de ces périodes, qu’il s’agisse de bulletins de nouvelles locales ou d’autres types d’émissions. Les titulaires peuvent également demander des exceptions provisoires afin d’être relevés de leurs obligations en matière de programmation locale lors de périodes spécifiques ou d’événements spéciaux.

Conclusion

16. Compte tenu de tout ce qui précède, et notamment du fait que la SRC a déposé la présente demande pour s’aligner sur les exigences de programmation locale proposées par Bell dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-529, que le Conseil a refusées dans la décision de radiodiffusion 2014-170, également publiée aujourd’hui, le Conseil refuse la demande de la Société Radio-Canada en vue de modifier la condition de licence applicable à ses entreprises de programmation et à son réseau de télévision traditionnelle de langue anglaise afin de lui permettre de calculer la moyenne de ses exigences hebdomadaires au titre de la programmation locale sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

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