ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-157

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Référence au processus : 2013-360

Ottawa, le 2 avril 2014

My Broadcasting Corporation
Carleton Place (Ontario)

Demande 2013-0869-3, reçue le 12 juin 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 octobre 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Carleton Place

Le Conseil refuse, par vote majoritaire, une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Carleton Place.

La demande

1. My Broadcasting Corporation (MBC) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Carleton Place. MBC a demandé que sa demande soit considérée comme une proposition d’offrir un premier service de radio commerciale dans ce marché.

2. La station proposée serait exploitée à 107,7 MHz (canal 299A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 362 watts (PAR maximale de 675 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 99,4 mètres).

3. MBC utilise présentement la fréquence 107,7 MHz pour CHMY-FM-1 Arnprior, un émetteur de CHMY-FM Renfrew. Dans Station de radio FM de langue anglaise à Arnprior, décision de radiodiffusion CRTC 2014-158, également publiée aujourd’hui, le Conseil traite une deuxième demande de MBC en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter une station FM à Arnprior. Advenant l’approbation de sa demande relative à une station à Carleton Place, MBC propose d’exploiter sa station d’Arnprior à 97,5 MHz, afin de libérer la fréquence 107,7 MHz pour la station de Carleton Place.

4. La nouvelle station de Carleton Place offrirait une formule de musique adulte contemporaine axée sur les disques d’or et visant les adultes entre 25 et 54 ans. Les 126 heures de programmation diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion comprendraient 125 heures de programmation locale produite par la station, dont des émissions de créations orales consacrées aux nouvelles locales, à la couverture d’événements locaux et aux activités quotidiennes de la collectivité. Le reste de la programmation hebdomadaire, soit une heure, serait composé d’une émission de musique qui donnerait aux nouveaux artistes locaux l’occasion de se faire entendre à Carleton Place et dans tous les marchés desservis par MBC. MBC déclare aussi qu’il respecterait une condition de licence exigeant qu’il consacre 38 % de la musique populaire diffusée chaque semaine entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes, ce qui dépasse le minimum réglementaire établi dans le Règlement de 1986 sur la radio.

Interventions et réplique du demandeur

5. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, ainsi qu’une intervention en opposition de la part de Perth FM Radio Inc. (Perth FM), le titulaire de la station de radio commerciale de langue anglaise CHLK-FM Perth. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Perth FM craint qu’une nouvelle station à Carleton Place ait des répercussions sur les revenus des ventes locales et nationales de CHLK-FM. Il souligne que Carleton Place fait partie intégrante de sa région et qu’il y couvre déjà les nouvelles et événements de la collectivité. Perth FM est en désaccord avec MBC qui considère la station proposée comme un premier service de radio commerciale dans le marché, en raison de l’importance du chevauchement entre le périmètre de rayonnement principal de 3 mV/m de la station proposée et les périmètres de rayonnement principaux de 3 mV/m de CKBY-FM et de CJET-FM Smiths Falls, lesquelles sont toutes deux exploitées par Rogers Broadcasting Limited (Rogers). Enfin, compte tenu de l’absence d’autres fréquences viables à Carleton Place, Perth FM allègue que tout changement aux fréquences avantagerait indûment MBC, que ce soit à la suite d’un appel de demandes pour Carleton Place ou de l’application d’une exception au principe de premier service.

7. Dans sa réplique, MBC indique qu’il n’y aurait aucune incidence sur CHLK-FM étant donné que les communautés de Carleton Place et d’Almonte qu’il propose de desservir ne font pas partie de l’auditoire cible de CHLK-FM. De plus, en ce qui concerne la question à savoir s’il s’agit d’un premier service, MBC note que Rogers ne s’oppose pas à sa demande et que CKBY-FM et CJET-FM se trouvent à Smiths Falls et sont deux services régionaux dont les puissants signaux rejoignent plusieurs collectivités de la vallée de l’Outaouais. Finalement, en ce qui a trait à la couverture locale, MBC convient que certaines nouvelles de Carleton Place intéresseraient aussi l’auditoire de CHLK-FM, mais que cela ne suffit pas pour refuser aux résidents de Carleton Place et d’Almonte un service de radio qui leur serait propre et entièrement consacré.

Analyse du Conseil

8. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont l’intégrité du processus d’attribution de licences et l’incidence du service proposé sur les stations existantes.

Intégrité du processus d’attribution de licences

9. Le Conseil a adopté une approche au cas par cas lorsqu’il évalue des demandes en vue d’échanger des fréquences. Le Conseil a déjà approuvé de tels échanges entre des parties dans un marché donné dans des circonstances exceptionnelles. Le Conseil a approuvé un échange entre Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison)Note de bas de page 1 et vancouver co-operative radio (co-op radio) dans le marché de vancouver compte tenu d’un besoin économique et technique et de l’objectif d’utilisation optimale du spectre si rareNote de bas de page 2. Le Conseil avait alors noté que l’intégrité du processus d’attribution de licences n’était pas remise en question parce que (a) Pattison était le seul exploitant à pouvoir utiliser la fréquence échangée, celle-ci étant adjacente à celle d’une autre station de Pattison (Pattison a accepté tout brouillage qu’il subirait en raison de l’utilisation de la fréquence par Co-op Radio) et (b) Pattison était le seul demandeur réclamant cette fréquence lors d’une audience publique précédente et sa demande n’était pas en concurrence avec d’autres demandes.

10. Dans le présent cas, le Conseil note qu’à la différence des cas susmentionnés, MBC propose d’utiliser la fréquence 107,7 MHz afin de desservir un nouveau marché, Carleton Place, et non afin de régler des problèmes techniques. À cet égard, le Conseil remarque qu’il n’y a eu aucun appel de demandes pour Carleton Place en vue de connaître l’intérêt d’autres parties à fournir un service sur 107,7 MHz et qu’aucun appel ne pourrait être fait puisque MBC utilise présentement ladite fréquence dans le marché adjacent d’Arnprior. De plus, bien qu’il y ait d’autres fréquences disponibles à Carleton Place, aucune d’elles n’offre un potentiel de couverture identique ou similaire.

11. Selon les circonstances, le Conseil est d’avis que modifier son approche sur les échanges de fréquences en permettant au demandeur d’utiliser une fréquence dans un marché adjacent sans accorder d’avantages à d’autres parties de l’industrie de la radiodiffusion, ou sans permettre à ces parties de faire connaître leur intérêt au moyen d’un appel de demandes, minerait à l’intégrité du processus d’attribution de licences et ne serait pas dans l’intérêt public.

Incidence du service proposé sur les stations existantes

12. Le périmètre de rayonnement principal du service proposé chevaucherait les périmètres principaux de certaines stations, y compris CHLK-FM Perth, ainsi que CKBY-FM et CJET-FM Smith Falls. Compte tenu du rendement financier d’une des stations dans le marché et de la mesure dans laquelle son périmètre chevaucherait celui du service proposé, le Conseil craint que l’ajout d’une station de radio commerciale grand public à Carleton Place pourrait nuire à la rentabilité de la station et entraîner une incidence financière indue sur la station, ce qui aurait des répercussions sur sa capacité à respecter ses obligations et ses engagements en matière de programmation.

Conclusion

13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse, par vote majoritaire, la demande de My Broadcasting Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Carleton Place.

Secrétaire général

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

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Note de bas de page 2

Voir CKPK-FM et CFRO-FM Vancouver – modifications de licences et modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2011-580, 9 septembre 2011.

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