ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-146

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Référence au processus : 2014-56

Ottawa, le 27 mars 2014

Newcap Inc.
Diverses localités en Alberta et en Colombie-Britannique

Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Indicatif d’appel Numéro et date de réception de la demande
CKGY-FM Red Deer (Alberta) 2013-1430-2
1er novembre 2013
CIRK-FM Edmonton (Alberta) 2013-1432-7
1er novembre 2013
CKWY-FM Wainwright (Alberta) 2013-1434-3
1er novembre 2013
CFXL-FM Calgary (Alberta) 2013-1435-1
1er novembre 2013
CFCW-FM Camrose (Alberta) 2013-1437-7
1er novembre 2013
CJXK-FM Grand Centre (Alberta) 2013-1440-1
1er novembre 2013
CKKO-FM Kelowna (Colombie-Britannique) 2013-1439-3
1er novembre 2013

2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

3. De plus, CKKO-FM doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2012-108, ainsi qu’à la condition de licence suivante :

Afin de satisfaire à son engagement initial à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncé dans CKKO-FM Kelowna – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2012-108, 20 février 2012, CKKO-FM doit, en plus des contributions exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser les sommes suivantes au DCC :

4. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-865, CFCW-FM, CJXK-FM et CKWY-FM ont été trouvées en situation de non-conformité quant à leurs conditions de licence liées au développement du contenu canadien au cours de leur période de licence précédente. Le Conseil note que ces stations se sont conformées à leurs exigences réglementaires au cours de la période de licence actuelle.

5. De plus, tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-889, CIRK-FM Edmonton a été trouvée en situation de non-conformité quant à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio lié aux contributions au DCC. Le Conseil note que cette station s’est conformée à ses exigences réglementaires au cours de la période de licence actuelle.

6. Compte tenu de la conformité de ces stations, le Conseil estime approprié de renouveler leurs licences de radiodiffusion pour une période complète de sept ans.

Rappels

7. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

8. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit remplir tous ses engagements restants à l’égard des avantages tangibles conformément aux modalités liées à son acquisition de l’actif de CKKO-FM, telles qu’énoncées dans la décision de radiodiffusion 2012-108.

Équité en matière d’emploi

9. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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