ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-115

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-448

Ottawa, le 14 mars 2014

Newcap Inc.
Saint John (Nouveau-Brunswick)

Demandes 2013-0983-1 et 2013-0984-9, reçues le 4 juillet 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013

CHNI-FM Saint John – Acquisition d’actif, modifications de licence et modifications techniques

Le Conseil approuve une demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Broadcasting Limited l’actif de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHNI-FM Saint John et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

Le Conseil approuve également la demande de Newcap en vue de supprimer des conditions de licence liées à la programmation de la station. Cette suppression permettra à CHNI-FM de passer d’une formule de nouvelles à prépondérance verbale à une formule musicale.

Enfin, le Conseil approuve une demande de Newcap en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHNI-FM.

Les demandes

1. Newcap Inc. (Newcap) a déposé une demande (2013-0983-1) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) l’actif de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHNI-FM Saint John et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

2. Dans cette demande, Newcap a également demandé la suppression de conditions de licence liées à la programmation diffusée sur CHNI-FM, tel que discuté ci-dessous. Il indique que la formule de nouvelles à prépondérance verbale de CHNI-FM n’est pas viable sur le plan économique et que les modifications proposées lui permettraient d’exploiter la station de façon plus rentable avec une formule musicale grand public de type adulte contemporaine.

3. Newcap est une société contrôlée par M. Harold R. Steele. À la suite de la transaction proposée, Newcap deviendrait le titulaire de CHNI-FM.

4. Selon les modalités de la convention d’achat d’actif, le prix d’achat pour la transaction s’élève à 750 000 $. Évoquant les difficultés financières de CHNI-FM, Newcap indique qu’il ne devrait pas être tenu de verser des avantages tangibles dans le cadre de cette transaction, lesquels seraient autrement exigés en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale du Conseil (voir l’avis public de radiodiffusion 2006-158). Toutefois, étant donné qu’il demande un changement à la formule de la station, Newcap propose de verser une contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui excède celle exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Plus précisément, le titulaire s’engage, par condition de licence, à verser une contribution totale au titre du DCC de 45 003 $ répartie sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation (soit 6 429 $ par année de radiodiffusion), dont 20 % seraient alloués à la FACTOR ou à MUSICACTION et le reste serait versé à des projets correspondant à la définition d’un projet admissible énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale. Le Conseil note que cette somme équivaudrait aux avantages tangibles que Newcap aurait autrement versés.

5. Newcap a également déposé une demande (2013-0984-9) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHNI-FM en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 79 000 à 12 200 watts (PAR maximale de 79 000 à 25 000 watts), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 395 à 414 mètres et en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel. Il indique que ces modifications techniques empêcheraient CHNI-FM de déborder de son marché dans la région d’Oromocto (Nouveau-Brunswick) et élimineraient le chevauchement de son signal sur ses stations autorisées à desservir Fredericton (Nouveau-Brunswick).

6. Newcap indique que ses deux demandes sont indissociables et demande qu’elles soient étudiées en même temps.

Interventions

7. Le Conseil a reçu des interventions s’opposant à l’acquisition d’actif et à la modification de la licence de la part de Maritime Broadcasting System Limited (MBS) et d’un particulier. Newcap a répliqué à l’intervention de MBS. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande proposant des modifications techniques. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Enjeux

8. Après examen du dossier public des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants:

Application de la politique sur les avantages tangibles

9. Dans la politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a établi sa politique sur les avantages tangibles dans le cas de transactions mettant en cause des stations de radio. Dans cette politique, le Conseil a jugé approprié d’exiger une contribution financière au titre du développement du contenu canadien représentant 6 % de la valeur de la transaction. Cependant, en règle générale, le Conseil n’exige pas que les stations de radio commerciale non rentables versent de tels avantages tangibles. Une station de radio est considérée non rentable lorsque la moyenne de ses bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) des trois années précédant le dépôt de la demande d’autorisation d’acquérir est négative.

10. Le Conseil note que CHNI-FM est exploitée à perte depuis son lancement en 2006. Il estime donc que Newcap devrait être exempté de l’obligation de verser des avantages tangibles dans le cadre de la présente transaction. Le Conseil note cependant la proposition du demandeur de contribuer au DCC en versant une somme équivalente aux avantages tangibles qu’il aurait payé, et estime que cette proposition est appropriée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Suppression de conditions de licence liées à la programmation de CHNI-FM

11. Newcap demande la suppression des conditions de licenceNote de bas de page 1 suivantes qui portent sur la programmation de CHNI-FM:

12. En examinant la demande de Newcap, le Conseil a tenu compte des questions relatives au besoin économique invoqué en faveur du changement de formule de la station, de l’incidence des modifications proposées sur les stations autorisées, de la diversité des voix et de la diversité musicale, ainsi que de l’intégrité du processus d’attribution des licences. Compte tenu de ces facteurs, tel que discuté ci-dessous, le Conseil estime approprié d’approuver la demande en vue de supprimer les conditions de licence susmentionnées.

Besoin économique pour un changement de formule de programmation

13. Le Conseil note que Rogers, l’actuel titulaire de CHNI-FM, possède une solide expérience pour ce qui est d’exploiter des services de radio avec une formule de nouvelles à prépondérance verbale. CHNI-FM a néanmoins enregistré des pertes systématiques depuis son lancement en 2006. De plus, bien que le Conseil, dans la décision de radiodiffusion 2010-465, ait approuvé une demande en vue de faire passer de 10 % à 25 % le pourcentage de musique autorisé sur CHNI-FM, la situation financière de la station ne s’est pas améliorée. Le Conseil conclut donc qu’il existe un besoin économique justifiant la modification proposée à la formule de programmation de CHNI-FM et estime que les modifications de licence proposées pourraient aider la station, sous le contrôle de Newcap, à connaître du succès dans le futur.

Incidence éventuelle sur les stations de radio autorisées

14. Dans son intervention, MBS allègue que les prévisions financières fournies par Newcap démontrent que le marché radiophonique de Saint John n’est pas en mesure d’accueillir une autre station de radio FM de musique. MBS note que Saint John est le centre urbain avec le taux de chômage le plus élevé au Canada et il allègue que le marché radiophonique ne donne aucune indication de croissance. Dans sa réplique, Newcap rappelle qu’il lui est arrivé dans le passé d’entrer avec succès dans des marchés radiophoniques qui ne paraissaient pas être en croissance. Il explique ses succès par le fait qu’il offre un service à forte teneur locale, un personnel bien rodé dans la programmation et la vente, et le meilleur signal possible sur le plan technique. De plus, Newcap note que son modèle d’affaires repose en partie sur le fait qu’une formule musicale lui permet d’exploiter CHNI-FM de façon moins onéreuse.

15. Le Conseil note que la ville de Saint John est actuellement desservie par 13 stations de radio, dont six sont des stations commerciales de langue anglaise appartenant à trois différents exploitants (Acadia Broadcasting Ltd. (Acadia), MBS et Rogers). De plus, il remarque que le marché radiophonique de Saint John a enregistré une baisse soutenue entre 2008 et 2012. Selon le Conseil, la tendance générale des ventes de publicité au cours des cinq dernières années suggère que ce marché aurait atteint la limite de sa capacité à accueillir des services de radio additionnels. Par conséquent, il estime que tout revenu additionnel dont pourrait bénéficier CHNI-FM advenant l’approbation des modifications de licence réclamées proviendrait, du moins en partie, des stations autorisées sur ce marché. 

16. Toutefois, le Conseil estime également qu’un certain nombre de facteurs pourrait amortir l’incidence éventuelle sur les stations autorisées. Acadia et MBS sont deux exploitants de stations de radio bien établis et bien capitalisés. Les résultats financiers sains qu’ils affichent pourraient les aider à soutenir la concurrence engendrée par l’arrivée d’une station de radio grand public supplémentaire dans le marché. En outre, le fait qu’Acadia et MBS exploitent plusieurs stations de radio à Saint John leur permettraient de profiter de synergies dont ne bénéficierait pas Newcap, qui n’exploite qu’une seule station dans ce marché. Finalement, étant donné que CHNI-FM, sous le contrôle de Rogers, tirait déjà des revenus publicitaires du marché radiophonique de Saint John, tout revenu additionnel que Newcap pourrait tirer s’ajouterait aux affaires courantes de la station. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation des modifications de licence proposées n’aurait aucune incidence négative indue sur les stations autorisées dans ce marché.

Incidence sur la diversité des voix et sur la diversité musicale

17. Dans son intervention, MBS allègue que l’approbation des modifications de licence proposées réduirait la diversité dans le marché. Newcap réplique que la diversité des voix dans le marché radiophonique de Saint John ne sera pas réduite. Notant que le marché compte actuellement trois exploitants commerciaux, y compris Rogers, il affirme que si sa demande est approuvée, le nombre de voix éditoriales demeurerait le même.

18. Bien que l’approbation des modifications de licence réclamées entraînerait une réduction dans le volume de nouvelles dans le marché radiophonique à Saint John, l’entrée de Newcap, à titre de nouveau joueur dans le marché, maintiendrait une voix radiophonique distincte à Saint John. En outre, les modifications de licence proposées auraient pour effet d’introduire à Saint John une formule musicale grand public de type adulte contemporaine populaire auprès des auditeurs de 25 à 54 ans, ce qui contribuerait à la diversité musicale dans ce marché radiophonique. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation des modifications de licence proposées n’aurait aucune incidence négative, que ce soit sur la diversité des voix éditoriales ou sur la diversité musicale à Saint John.

Intégrité du processus d’attribution des licences

19. Dans son intervention, MBS allègue qu’approuver le changement de formule proposé permettrait à Newcap d’entrer dans le marché grand public de la radio commerciale à Saint John sans avoir à passer par un processus concurrentiel d’attribution de licence. Newcap réplique que même si la formule de nouvelles à prépondérance verbale est considérée comme une formule spécialisée, elle n’en demeure pas moins une formule grand public. Il note également les difficultés qui se dressent pour un nouvel arrivant sur le marché de Saint John, de surcroît propriétaire d’une seule station, compte tenu de la présence de deux titulaires qui exploitent plusieurs stations.

20. Le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires de stations de radio qui se voient accorder une licence à l’issue d’un processus concurrentiel maintiennent leurs conditions de licence originales, du moins pendant la première période de licence. Puisque la première période de licence de CHNI-FM a pris fin en 2013, et puisque la station a été exploitée en vertu de la même formule de nouvelles à prépondérance verbale pendant toute la durée de cette période de licence, le Conseil ne trouve pas que l’examen et l’approbation des modifications de licence que réclame Newcap nuirait à l’intégrité de son processus d’attribution des licences.

Durée de la période de la nouvelle licence de radiodiffusion

21. Tel que susmentionné, Newcap demande l’obtention d’une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station. Étant donné que CHNI-FM s’est conformée à ses exigences réglementaires et à ses conditions de licence, le Conseil estime approprié d’accorder une nouvelle licence pour une période complète de sept ans pour la stationNote de bas de page 2.

Modifications techniques réclamées

22. En examinant la demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHNI-FM, le Conseil a cherché à déterminer si l’approbation des modifications techniques proposées serait conforme à sa politique sur la propriété commune en radio (voir l’avis public 1998-41). Cette politique énonce de nombreux objectifs, notamment ceux d’assurer la présence de voix éditoriales distinctes dans la communauté, d’assurer une véritable concurrence et d’assurer la diversité des formules. Limiter la propriété des stations dans un marché donné demeure l’un des moyens les plus efficaces du Conseil pour s’assurer de la diversité des voix dans une communauté.

23. La politique sur la propriété commune prévoit que dans les marchés où moins de huit stations commerciales sont exploitées dans une même langue, une même personne puisse détenir ou contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, avec un maximum de deux stations sur la même bande de fréquences. Dans les marchés où huit stations commerciales ou plus sont exploitées dans une même langue, une même personne peut détenir ou contrôler jusqu’à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue. Le Conseil a maintenu cette approche dans sa politique de 2006 sur la radio commerciale, ainsi que dans sa politique sur la diversité des voix (avis public de radiodiffusion 2008-4), telle que clarifiée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341.

24. Lorsque le Conseil a établi des lignes directrices pour appliquer la politique sur la propriété commune en radio dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341, il a établi les critères suivants pour déterminer le nombre de stations de propriété commune dans un marché:

25. Le périmètre de service principal de CHNI-FM comporte actuellement un chevauchement de 14 % avec la population desservie dans le périmètre de service principal de la station de Newcap CFRK-FM Fredericton, et un chevauchement de 6 % avec la population desservie par le périmètre principal de sa station CIHI-FM Fredericton. Bien que le chevauchement dans chaque cas soit inférieur à 15 %, il n’en est pas éloigné pour ce qui est de CFRK-FM. Autrement dit, CFRK-FM peut être considérée comme desservant le même marché que CHNI-FM.

26. Toutefois, la mise en œuvre des modifications techniques proposées auraient pour résultat d’éliminer ces chevauchements, si bien que CHNI-FM pourrait dès lors desservir un marché de radio différent de ceux de CFRK-FM et CIHI-FM. Newcap se trouverait ainsi à détenir et exploiter deux stations FM de langue anglaise à Fredericton et une à Saint John. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques proposées pour CHNI-FM veille à la conformité de sa politique sur la propriété commune en radio.

Conclusion

27. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Broadcasting Limited l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHNI-FM Saint John et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.

28. Le Conseil approuve également la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHNI-FM afin de supprimer les conditions de licence portant sur la programmation énumérées ci-dessus.

29. Enfin, le Conseil approuve la demande de Newcap en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHNI-FM en diminuant la PAR moyenne de 79 000 à 12 200 watts (PAR maximale de 79 000 à 25 000 watts), en augmentant la HEASM de 395 à 414 mètres et en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel.

30. À la rétrocession de la licence actuelle attribuée à Rogers, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Newcap. La licence expirera le 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence de la station sont énumérées à l’annexe de la présente décision.

31. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Équité en matière d’emploi

32. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social Canada, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-115

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CHNI-FM Saint John (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser un montant annuel de 6 429 $ (soit 45 003 $ sur sept années de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien dès la mise en exploitation de sa station. De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être versé à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces conditions de licence sont énoncées dans les décisions de radiodiffusion 2004-520 et 2010-465.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

À cet égard, le Conseil note que la licence actuelle expire le 31 août 2014. La date d’expiration originale de la licence était fixée au 31 août 2013 et a été renouvelée par voie administrative pour un an dans la décision de radiodiffusion 2013-304.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Date de modification :