ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-11

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 8 juillet 2013

Ottawa, le 15 janvier 2014

Bell Média inc.
Barrie (Ontario)

Demande 2013-0962-5

CKVR-DT Barrie et son émetteur CHCJ-DT Hamilton – Modifications techniques

Le Conseil approuve la demande de Bell Média inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHCJ-DT Hamilton, l’émetteur de rediffusion de la station de télévision numérique CKVR-DT Barrie, et d’exploiter cet émetteur en permanence.

Introduction

1. Bell Média inc. (Bell Média) a déposé une demande concernant la station de télévision numérique CKVR-DT Barrie (Ontario), une station sous la marque CTV Two. Le titulaire propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’émetteur de rediffusion CHCJ-DT Hamilton (Ontario) de cette station en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 13 000 à 150 000 watts (PAR maximale passant de 26 000 à 390 000 watts) et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 107,7 à 110 mètres.

2. Dans la décision de radiodiffusion 2012-496, le Conseil a autorisé l’ajout d’un émetteur temporaire à Hamilton pour rediffuser la programmation de CKVR-DT. Dans le cadre de la présente demande, le titulaire sollicite l’autorisation d’exploiter cet émetteur en permanence ainsi que d’en augmenter la puissance.

3. Le Conseil a reçu une intervention en désaccord avec la présente demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), ainsi qu’une intervention offrant des commentaires d’ordre général de la part d’un particulier. Le titulaire a répliqué à l’intervention de Rogers. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Décision et analyse du Conseil

4. Après examen de la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la question à savoir si les modifications techniques proposées sont appropriées pour desservir la zone telle qu’autorisée à l’origine.

Intervention de Rogers

5. Rogers affirme que Bell Média n’a pas fourni de raisons suffisantes pour justifier sa demande en vue d’exploiter en permanence CHCJ-DT à son emplacement actuel et d’en augmenter la PAR. Il déclare aussi que l’approbation de la présente demande modifierait de façon importante les paramètres techniques de l’émetteur tels qu’approuvés à l’origine. Rogers fait valoir que l’augmentation proposée de la PAR ferait agrandir le périmètre de rayonnement de l’émetteur au point que son nouveau périmètre engloberait une population représentant plus du double de celle de la proposition approuvée dans la décision de radiodiffusion 2012-51. Rogers note que la déclaration présentée dans la demande du titulaire, soit que le périmètre proposé engloberait une population de 2,1 millions de personnes dans la zone de service local et de 5,2 millions dans la zone de service régional, représente respectivement une augmentation de 126 % et de 100 % par rapport à la population du périmètre approuvé à l’origine.

6. De plus, Rogers allègue qu’etant donné l’incidence importante que l’expansion déjà approuvée du service de CKVR-DT a eue sur Citytv, OMNI.1 et d’autres radiodiffuseurs du marché, toute incidence supplémentaire due à une présence accrue du service CTV Two au sud de l’Ontario devrait être interdite.

Réplique du titulaire

7. Bell Média indique que son intention initiale était de co-implanter le canal dans les installations existantes de CHCH-TV détenues par Channel Zero Inc. (Channel Zero), mais qu’il a dû trouver un autre site car il n’a pas réussi à conclure d’entente financière de location de la tour et des bureaux.

8. Le titulaire explique que l’impossibilité de parvenir à une entente avec Channel Zero l’a amené à déposer une demande en vue d’exploiter temporairement un émetteur à Hamilton pendant un an, dans une tour appartenant à Bell-Nexacor (voir décision de radiodiffusion 2012-496). Il indique que les paramètres techniques proposés dans la présente demande ne visent pas à agrandir la zone de service, mais sont nécessaires dans la mesure où les installations de Bell Média sont à une altitude bien inférieure à celles de CHCH-TV. Il ajoute qu’une augmentation de puissance est nécessaire afin d’empêcher le brouillage du canal 35 qu’utilisent d’autres radiodiffuseurs de la région, et que le canal 36 est également utilisé par une autre partie, ce qui augmente le brouillage.

9. En ce qui concerne le commentaire de Rogers à l’égard de la présence renforcée de CTV Two dans le marché du sud de l’Ontario, Bell Média réplique que la présente demande ne change pas sensiblement ce qui a été approuvé dans la décision de radiodiffusion 2012-51.

10. Enfin, en ce qui a trait à l’expansion de la zone de rayonnement, Bell Média précise que la région de Kitchener-Waterloo faisait déjà partie de la demande originale, et que le petit changement de zone de service de l’émetteur aura peu d’importance car le marché de la télévision de Toronto est déjà desservi par CKVR-DT.

Décision du Conseil

11. Le Conseil note que selon les paramètres techniques proposés pour CHCJ-DT, le périmètre régional de l’émetteur engloberait une population totale de 5,18 millions de personnes alors que le périmètre régional de l’émetteur, tel qu’autorisé dans la décision de radiodiffusion 2012-51, engloberait une population d’environ 4,38 millions de personnes. Selon l’analyse du Conseil, la proposition représenterait donc une augmentation de 18 % de la portée en direct de l’émetteur par rapport au périmètre autorisé à l’origine, laquelle est surtout attribuable à la hausse de l’empreinte vers le nord et l’ouest, ce qui est bien inférieur au pourcentage de 100 % qu’avance Rogers.

12. Par ailleurs, le Conseil note que la plupart des nouvelles zones qui seraient desservies dans le périmètre de rayonnement proposé font déjà partie du périmètre de l’émetteur d’origine au nord, CKVR-DT. Après soustraction des zones déjà desservies par CKVR-DT, le périmètre proposé représente en fait une hausse de seulement 8 %. Étant donné que 6 % des Canadiens regardent la télévision en directNote de bas de page 1, la hausse se traduirait potentiellement par moins de dix mille téléspectateurs en direct supplémentaires.

13. Toute modification d’emplacement d’émetteur peut entraîner des modifications aux périmètres de rayonnement. Selon le Conseil, le périmètre proposé est similaire à celui autorisé à l’origine dans la décision de radiodiffusion 2012-51. Par conséquent, et compte tenu de la modeste hausse de l’écoute de la télévision en direct, le Conseil estime que les paramètres techniques proposés sont appropriés pour desservir la zone telle qu’autorisée à l’origine. En outre, l’approbation de la présente demande n’augmenterait en aucune façon la distribution de CKVR-DT dans la région de Toronto et ses alentours par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

Conclusion

14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Média inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHCJ-DT Hamilton, l’émetteur de rediffusion de CKVR-DT Barrie, en augmentant la PAR moyenne de 13 000 à 150 000 watts (PAR maximale passant de 26 000 à 390 000 watts) et en augmentant la HEASM de 107,7 à 110 mètres, et d’exploiter cet émetteur en permanence.

15. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

16. Dans la décision de radiodiffusion 2012-51, le Conseil a ordonné à Bell Média de respecter ses engagements de maintenir un niveau de 9 heures 55 minutes de programmation locale pour le marché de Barrie au cours de chaque semaine de radiodiffusion; de maintenir la station en exploitation pour la durée de sa période de licence; et de ne pas solliciter de publicité locale dans les marchés desservis par les nouveaux émetteurs. Le Conseil continue d’exiger que Bell Média respecte ces engagements.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir l’avis d’invitation de radiodiffusion 2013-563

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Date de modification :