ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-94

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Référence au processus : 2012-475

Autres références : 2012-212 et 2012-212-1

Ottawa, le 25 février 2013

Dufferin Communications Inc.
Clarence-Rockland (Ontario)

Demande 2011-1679-9, reçue le 30 décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012

Station de radio FM commerciale de langue anglaise à Clarence-Rockland

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Clarence-Rockland.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Dufferin Communications Inc. (Dufferin) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Clarence-Rockland.

2. Dufferin est une filiale à part entière d’Evanov Communications Inc., une société contrôlée par M. William Evanov.

3. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 92,5 MHz (canal 223A) avec une puissance apparente rayonnée de 300 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 60 mètres).

4. La station offrirait une formule musicale adulte contemporaine. Le demandeur indique qu’il diffuserait au moins 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, y compris 18 heures d’émissions de créations orales, dont 6 heures et 25 minutes seraient entièrement consacrées aux bulletins de nouvelles (la moitié de celles-ci étant d’intérêt local). La station présenterait également des bulletins météorologiques, des actualités sportives, et des reportages spéciaux tels que les bulletins d’information sur la santé, des reportages agricoles, des reportages sur des nouveautés musicales, des reportages saisonniers sur les conditions pour la navigation, le golf et le ski, ainsi qu’un calendrier communautaire.

Interventions et réplique du demandeur

5. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande. Le Conseil a également reçu un commentaire de la part d’un particulier, ainsi que des interventions défavorables à la demande de la part de Cogeco Diffusion Acquisitions inc. (Cogeco) et de Fiston Kalambay, au nom d’une société devant être constituée (Fiston Kalambay SDEC). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Le commentaire souligne la possibilité de brouillage entre le signal de la station proposée à Clarence-Rockland à la fréquence 92,5 MHz et celui de la station de Cogeco, CKBE-FM Montréal, qui opère à la même fréquence. Pour sa part, Cogeco fait remarquer que la demande de Dufferin est fondée sur les paramètres d’exploitation actuels de CKBE-FM et non sur sa proposition de porter ceux-ci aux paramètres maximaux de la catégorie C1 (demande 2012-0441-1), demande aussi traitée à l’audience publique du 7 novembre 2012.

7. Enfin, Fiston Kalambay SDEC a fait part de ses préoccupations liées à sa propre proposition d’exploiter une station de radio dans le secteur d’Ottawa-Gatineau à la fréquence 92,7 MHz[1].

8. En réplique, Dufferin indique qu’il accepterait le brouillage possible découlant de l’exploitation de CKBE-FM au plein potentiel de la catégorie C1. Dufferin fait également mention d’une zone restreinte de brouillage, qui serait causé par sa station proposée à CKBE-FM si cette dernière était exploitée selon les paramètres maximaux de la catégorie C1. Toutefois, Dufferin a déposé une lettre du bureau d’ingénieurs-conseils de Cogeco, qui mentionne que Cogeco accepterait la zone restreinte de brouillage que causerait la station de Clarence-Rockland.

Analyse et décision du Conseil

9. Le Conseil note qu’aucune station n’est actuellement exploitée dans le marché de la station proposée. Par conséquent, le service proposé constituerait un premier service local précieux à Clarence-Rockland et permettrait d’accroître la diversité dans ce marché grâce à son offre de nouvelles et d’information, en plus d’offrir un reflet important de la communauté locale. Le Conseil note également que bien que ce marché radiophonique est en grande partie compris dans le marché central d’Ottawa-Gatineau, la couverture proposée se limite à Clarence-Rockland. Ainsi, le Conseil ne prévoit pas d’incidence importante sur les stations existantes du marché d’Ottawa-Gatineau.

10. De plus, en ce qui concerne la zone restreinte de brouillage reliée à la couverture proposée par Cogeco pour CKBE-FM et celle de la station proposée, le Conseil note que Cogeco a accepté cette zone de brouillage. Le Conseil note également que Dufferin s’est dit prêt à accepter le brouillage possible découlant de l’exploitation de CKBE-FM au plein potentiel de la catégorie C1.

11. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Dufferin Communications Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Clarence-Rockland. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

12.  Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Dufferin s’est engagé à verser des contributions excédant la contribution de base au titre du DCC. Plus précisément, Dufferin s’engage, par condition de licence, à consacrer, en excédent à la contribution annuelle de base au titre du DCC, la somme de 32 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion, et ce, à compter de la mise en exploitation. De ce montant, le titulaire doit allouer chaque année 20 % du solde à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste de cette contribution excédentaire au titre du DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Équité en matière d’emploi

13.  Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-94

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Clarence-Rockland (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à la fréquence 92,5 MHz (canal 223A) avec une puissance apparente rayonnée de 300 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 60 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 février 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. De plus, outre la contribution annuelle de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution de 32 000 $ au DCC, laquelle sera répartie tel qu’indiqué ci-dessous sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives dès sa mise en exploitation, soit 5 000 $ la première année, et 4 500 $ de la deuxième à la septième année.

Le titulaire doit verser annuellement au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de la contribution excédentaire au titre du DCC doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’emploi.

Note de bas de page

[1] Après avoir été avisé par le ministère de l’Industrie que la demande de Fiston Kalambay SDEC n’était pas acceptable sur le plan technique, le Conseil a retiré cette demande de l’audience du 7 novembre 2012 et fermé le dossier dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475-4.

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