ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-731

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Ottawa, le 19 décembre 2013

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande du Rogers Communications Partnership visant la clarification de la politique réglementaire de télécom 2013-271

Numéros de dossiers : 8633-R28-201310820 et 4754-429

1. Dans une lettre datée du 4 octobre 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom, en celui de l’Association des consommateurs du Canada et en celui du Council of Senior Citizens Organizations of British Columbia, a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par la demande du Rogers Communications Partnership (RCP) visant la clarification de la politique réglementaire de télécom 2013-271 (instance).

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.

Demande

3. Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 712,84 $, ce qui représente uniquement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. Le PIAC a précisé que le RCP est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

6. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représentait un groupe important de consommateurs pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, y compris des abonnés de services sans fil qui seront touchés par le dénouement de l’instance. De plus, l’intervention du PIAC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Enfin, le Conseil conclut que le PIAC a participé à l’instance de manière responsable.

7. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

8. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

9. Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que le RCP, l’organisme qui a amorcé l’instance en déposant une demande en vertu de la partie 1, était particulièrement visé par l’issue de l’instance et y a participé activement. Le Conseil conclut donc que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC est le RCP.

Directives relatives aux frais

10. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.

11. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 712,84 $ les frais devant être versés au PIAC.

12. Le Conseil ordonne au RCP de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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