ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-704

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 16 décembre 2013

Les Productions du temps perdu inc.
Lac-Mégantic (Québec)

Demande 2013-0224-9, reçue le 25 janvier 2013

CJIT-FM Lac-Mégantic – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJIT-FM Lac-Mégantic (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. Les Productions du temps perdu inc. (Productions du temps perdu) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJIT-FM Lac-Mégantic (Québec), qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de la présente demande, de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique (les Ministères), au nom du gouvernement du Québec. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. L’intervention des Ministères concerne la participation de la station au Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires participent au SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de :

Contributions au titre du développement du contenu et des talents canadiens

5. Le titulaire explique que la situation de non-conformité à l’égard des contributions au titre du DTC et du DCC est attribuable au propriétaire précédent. Attraction Média inc., propriétaire du titulaire Production du temps perdu, souligne que dans le cadre du transfert de contrôle effectif de la station approuvé par le Conseil par lettre administrative et annoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2012-662, il s’est engagé à rectifier tous les défauts de paiement de la station au titre du DCC.

6. Le Conseil note que les non-conformités datent effectivement d’avant le transfert de contrôle effectif. Les défauts de paiements à l’endroit de MUSICACTION, de l’ordre de 2 400 $, ont depuis été rectifiés par Attraction Média inc. et des preuves de paiement ont été déposées auprès du Conseil. De plus, aucun défaut de paiement n’a été enregistré depuis le transfert de contrôle effectif.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DTC, pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, et quant à l’article 15 du Règlement en ce qui a trait aux contributions au titre du DCC, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012.

Dépôt de rapports annuels complets

8. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des formulaires du DCC, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

9. En ce qui a trait aux états financiers manquants, le titulaire explique qu’il s’agit d’une malencontreuse omission au moment de la préparation et du dépôt du rapport annuel.

10. Le titulaire précise qu’il a mis en place des mesures afin de s’assurer que les gestionnaires des stations qu’il a acquises depuis un peu plus d’un an respectent les conditions de licences et les obligations réglementaires des stations qu’ils dirigent.

11. Le Conseil note que les états financiers manquants ont été déposés.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Mesures réglementaires

13. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

14. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées.

15. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

16. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande en tenant compte des explications du titulaire. Il note que les non-conformités en question ont eu lieu alors que la station était sous la gouverne de l’ancien propriétaire. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Productions du temps perdu à l’égard de CJIT-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Autre enjeu

17. Dans la décision de radiodiffusion 2007-79, le titulaire a proposé un bloc d’avantages tangibles de 12 012 $ devant être alloué, au cours de sept années consécutives, à des projets et parties admissibles mentionnés dans cette décision. Le Conseil note que dans une lettre datée du 9 avril 2013, le titulaire s’était engagé à verser la somme manquante de 6 006 $, au plus tard le 31 août 2013, afin de satisfaire à son engagement relatif aux avantages tangibles. Étant donné que les rapports annuels des stations doivent être déposés au plus tard le 30 novembre, le Conseil ordonne au titulaire, par condition de licence, de déposer les preuves de paiement relatives à cette contribution, au plus tard le 16 janvier 2014 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

Conclusion

18. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJIT-FM Lac-Mégantic (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux modalités et conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives. De plus, le titulaire doit, par condition de licence, déposer, au plus tard le 16 janvier 2014 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, les preuves de paiement relatives à la contribution restante de 6 006 $ au titre des avantages tangibles afin de compléter son engagement à cet effet énoncé dans la décision de radiodiffusion 2007-79.

Rappel

19. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

20. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CJIT-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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