ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-697

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 16 décembre 2013

Grande Prairie Radio Ltd.
Grande Prairie (Alberta)

Demande 2013-0242-1, reçue le 31 janvier 2013

CJGY-FM Grande Prairie – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJGY-FM Grande Prairie (Alberta) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. Grande Prairie Radio Ltd. (Grande Prairie Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJGY-FM Grande Prairie (Alberta), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.

3. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Dans le cas présent, le titulaire n’a pas déposé d’états financiers avec son rapport annuel.

4. Le titulaire a expliqué que la non-conformité découlait du manque de connaissances du précédent chef principal des finances à l’égard du système de collecte de données du Conseil et d’un problème linguistique (l’anglais étant la deuxième langue du chef principal des finances). Le titulaire indique qu’il emploie une firme de comptabilité externe depuis décembre 2012 afin d’assurer que ses dépôts respectent les exigences relatives aux dépôts à l’avenir. Grande Prairie Radio a déposé les états financiers manquants le 22 janvier 2013, peu de temps après avoir été informé qu’ils n’avaient pas été déposés.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.

Mesures réglementaires

6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

7. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences, ainsi qu’à recueillir des données statistiques pour évaluer l’industrie de la radiodiffusion et à préparer les rapports de surveillance sur lesquels se fonde l’industrie. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

8. Le Conseil étudié le dossier de la présente demande et estime que la non-conformité relative aux états financiers manquants était un incident isolé puisqu’il n’y a avait aucune non-conformité subséquente au cours de la période de licence précédente. Le Conseil est donc satisfait que le titulaire a mis en place les mesures nécessaires afin de garantir la conformité à l’avenir Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de Grande Prairie Radio quant à CJGY-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJGY-FM Grande Prairie (Alberta) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente demande.

Rappel

10. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-697

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJGY-FM Grande Prairie (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de la station était le 31 août 2013. La licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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