ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-686

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Référence au processus : 2013-322

Ottawa, le 12 décembre 2013

Harvard Broadcasting Inc.
Diverses localités en Saskatchewan et en Alberta

Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.

Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellement de licences

1. Harvard Broadcasting Inc. (Harvard) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale énoncées à l’annexe 1 de la présente décision, qui expirent le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Non-conformité observée précédemment

2. Dans la décision de radiodiffusion 2010-438, le Conseil a renouvelé la licence de CKRM Regina pour une période de courte durée de trois ans, étant donné la non-conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au dépôt des rapports annuels pour chacune des années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008, à l’égard du Règlement en ce qui concerne la diffusion des pièce musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de ses conditions de licence ayant trait aux contributions au titre du développement des talents canadiens pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.

3. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2010-439, le Conseil a renouvelé la licence de CHMX-FM Regina pour une période de courte durée de trois ans puisque la station ne s’était pas conformée à l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt des rapports annuels pour chacune des années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008.

4. Le Conseil note que les instances de non-conformité pour chacune des stations ont été résolues. Le Conseil note également qu’au cours de la dernière période de licence[2], le titulaire a respecté ses exigences réglementaires pour chaque station. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Harvard concernant les stations susmentionnées, le Conseil estime approprié d’accorder aux stations un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe 1 de la présente décision du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Les conditions de licence pour chaque station sont énoncées aux annexes pertinentes.

Rappel

6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

7. Parce que le titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-686

Entreprises de programmation de radio commerciale dont la licence de radiodiffusion est renouvelée jusqu’au 31 août 2020

Numéro de demande Date de réception Indicatif d’appel et localité
2013-0081-3 17 janvier 2013 CFEX-FM Calgary (Alberta)
2013-0086-3 17 janvier 2013 CFVR-FM Fort McMurray (Alberta)
2013-0088-9 17 janvier 2013 CFWD-FM Saskatoon (Saskatchewan)
2013-0089-7 17 janvier 2013 CHMX-FM Regina (Saskatchewan)
2013-0093-8 17 janvier 2013 CKRM Regina (Saskatchewan)

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-686

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFEX-FM Calgary (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour toute semaine radiodiffusion :

a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-686

Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CHMX-FM et CKRM Regina (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-686

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFVR-FM Fort McMurray (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour toute semaine radiodiffusion :

a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

3. En collaboration avec l’Aboriginal Peoples Television Network, le titulaire doit donner une formation en reportages de nouvelles à au moins une personne de la collectivité autochtone locale, et ce, au cours de chaque année de la période d’application de la licence.

4. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans Station de radio FM de musique adulte contemporaine à Fort McMurray, décision de radiodiffusion CRTC 2006-627, 15 novembre 2006, le titulaire doit, outre les contributions au titre du DCC exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser 150 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 à un projet de DCC admissible, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-686

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFWD-FM Saskatoon (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour toute semaine radiodiffusion :

a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

3. Afin de respecter son obligation originale à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’annexe 1 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Saskatoon (Saskatchewan), décision de radiodiffusion CRTC 2007-155, 28 mai 2007, le titulaire doit, outre les contributions au titre du DCC exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser 150 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 à un projet de DCC admissible, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

Notes de bas de page

[1] La date d’expiration originale des licences de radiodiffusion de ces stations était le 31 août 2013. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Du 1er juillet 2010 au 31 août 2013

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