ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-672

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 11 juillet 2013

Ottawa, le 11 décembre 2013

Société Radio-Canada
Kamloops et Williams Lake (Colombie-Britannique)

Demande 2013-0982-3

CBYK-FM Kamloops – Nouvel émetteur à Williams Lake

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBYK-FM Kamloops (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un nouvel émetteur FM à Williams Lake en remplacement de son émetteur de rediffusion AM actuel, CBRL Williams Lake. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. CBYK-FM offre le service Radio One de la SRC. La titulaire indique que l’installation AM actuelle est devenue désuète et que ce changement se traduira par une meilleure qualité de signal pour les auditeurs.

3. Le nouvel émetteur sera exploité à 92,1 MHz (canal 221A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 275 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -215,7 mètres).

4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit cesser l’exploitation de son émetteur AM CBRL dès la mise en exploitation du nouvel émetteur FM à Williams Lake.

5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 décembre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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