ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-660

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 6 décembre 2013

9202-1617 Québec inc.
La Baie (Québec)

Demande 2013-0270-3, reçue le 25 janvier 2013

CKGS-FM La Baie – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKGS-FM La Baie (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. 9202-1617 Québec inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKGS-FM La Baie (Québec), qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires sur la présente demande de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), ainsi que du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique (les Ministères), au nom du gouvernement du Québec. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. L’intervention des Ministères concerne la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de :

5. Le titulaire a omis de verser la contribution exigée de 3 000 $ au titre du DTC au cours des années de radiodiffusion 2008-2009 (au prorata de 5 mois), 2009-2010 et 2010-2011. De plus, en 2011-2012, il a seulement versé une somme de 1 250 $.

6. En ce qui concerne les rapports annuels, l’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Tel que susmentionné, le titulaire n’a pas inclus les états financiers exigés avec son rapport annuel de 2009-2010.

7. Attraction Radio inc. (Attraction), nouveau propriétaire du titulaire de CKGS-FM La Baie depuis 2012[2], a expliqué que l’importante difficulté financière connue par l’ancien propriétaire depuis le lancement de la station en mars 2009 a entraîné les cas de non-conformité susmentionnés. Le titulaire ajoute que ces problèmes ont été accentués par des problèmes techniques qui ont touché la qualité du signal de CKGS-FM dans sa zone de desserte. Les problèmes de liquidité de l’entreprise se sont aggravés au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012, ce qui a mené à la vente de la station en 2012.

8. En approuvant la transaction liée à la vente de la station, le Conseil a exigé, comme condition d’approbation, qu’Attraction verse 9 250 $ à un projet admissible de développement du contenu canadien[3] afin de combler le défaut de paiement accumulé sous la gouverne de l’ancien propriétaire.

9. Le Conseil note que le titulaire a versé la somme impayée de 9 250 $ dans les délais prescrits et qu’il a déposé les preuves de paiement nécessaires à l’appui ainsi que les états financiers manquants pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

10. Attraction précise qu’il entend se comporter en radiodiffuseur exemplaire en respectant les conditions de licence de CKGS-FM et toutes les exigences réglementaires du Conseil.

11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant les contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012, et à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt du rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Mesures réglementaires

12. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

13. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

14. De plus, le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

15. Le Conseil note les circonstances entourant les non-conformités, le fait que celles-ci se sont produites sous la gouverne du propriétaire précédent et plus particulièrement la situation financière de la station depuis ses débuts en 2009. Le Conseil a également considéré le fait que l’achat de CKGS-FM par Attraction a permis de maintenir le seul service dans ce marché et que cette licence n’a pas été obtenue par l’entremise d’un processus concurrentiel.

16. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

17. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKGS-FM La Baie (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Rappel

18. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

19. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CKGS-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Dans une lettre administrative datée du 14 décembre 2012 (voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2013-62), le Conseil a approuvé une demande en vue de modifier la propriété et le contrôle effectif de 9202-1617 Québec inc., titulaire de la licence de CKGS-FM La Baie, en faveur d’Attraction.

[3] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien ».

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