ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-644

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Référence au processus : 2013-322

Ottawa, le 2 décembre 2013

Rogers Broadcasting Limited
Diverses localités au Canada

Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.

Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellement de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe 1 de la présente décision du 1er janvier 2014[1] au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence de chaque station sont énoncées aux annexes pertinentes.

2. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui des présentes demandes, ainsi qu’une intervention commentant plusieurs de ces demandes, de la part de la province de la Colombie-Britannique, concernant la participation des stations au Système national d’alertes à la population (SNAP) dans leurs juridictions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises de radiodiffusion et les services de télécommunications canadiens participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité de CISS-FM Ottawa observée précédemment

4. Dans la décision de radiodiffusion 2010-427, le Conseil a renouvelé la licence de CISS-FM Ottawa pour une période de courte durée de trois ans, étant donné la non-conformité de la station à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens. Le Conseil note que ces situations de non-conformité ont été résolues. Le Conseil note également qu’au cours de la dernière période de licence, le titulaire a été en conformité avec ses exigences réglementaires.

Maintien de l’exemption de CKKS-FM Sechelt de l’exigence de diffuser de la programmation locale afin d’être permise de solliciter ou d’accepter de la publicité locale

5. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, Rogers a demandé que CKKS-FM Sechelt continue d’être exemptée de la politique relative à la programmation locale du Conseil (avis public 1993-121), selon laquelle les stations FM commerciales œuvrant dans des marchés desservis par plus d’une station commerciale privée doivent consacrer au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à de la programmation locale afin de solliciter de la publicité locale. À cet égard, Rogers a noté que la station de radio commerciale CKAY-FM Sechelt est présentement exploitée dans le même marché que CKKS-FM.

6. Le Conseil note que dans la politique relative à la programmation locale, CISE-FM (maintenant CKKS-FM) était énumérée parmi les stations qui étaient exemptées de cette politique. Jusqu’à l’octroi de CKAY-FM en 2005[2], CKKS-FM était exploitée dans un marché à station unique et était donc exemptée de l’exigence susmentionnée.

7. La politique relative à la programmation locale indique également que « des circonstances changeantes, telles que celles qui pourront résulter de l’attribution de licences ou de l’éventuelle fermeture de stations de radio, peuvent, par une interprétation stricte, rendre la définition de marché à station unique inapplicable à certaines des collectivités susmentionnées ou applicable à d’autres. » Cependant, comme règle générale, une fois qu’une station est exemptée en vertu de la politique relative à la programmation locale, elle demeurera exemptée même si l’état du marché change. Puisque le Conseil n’a reçu aucune intervention qui s’opposait à la demande du titulaire de maintenir son exemption actuelle, il estime que CKKS-FM devrait maintenir son exemption de cette politique et approuve donc la demande de Rogers. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 5 de la présente décision.

Rappels

8. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit remplir le reste de ses engagements à titre d’avantages tangibles en vertu des dispositions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2009-249 relative à l’acquisition de CKXC-FM Kingston par K-Rock 1057 Inc.

9. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

10. Parce que le titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-644

Entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées jusqu’au 31 août 2020

Numéro de la demande Date de réception Indicatif d’appel et localité
2013-0153-0 25 janvier 2013 CISS-FM Ottawa (Ontario)
2013-0162-1 25 janvier 2013 CKXC-FM Kingston (Ontario)
2013-0147-3 25 janvier 2013 CFTR Toronto (Ontario)
2013-0148-1 25 janvier 2013 CHFI-FM Toronto (Ontario)
2013-0157-2 25 janvier 2013 CKMH-FM Medicine Hat (Alberta)
2013-0146-5 25 janvier 2013 CFGP-FM Grande Prairie (Alberta) et ses émetteurs :
CFGP-FM-1 Peace River (Alberta) et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge (Colombie-Britannique)
2013-0158-0 25 janvier 2013 CKLG-FM Vancouver (Colombie-Britannique) et son émetteur CKLG-FM-1 Whistler
2013-0159-8 25 janvier 2013 CKSR-FM Chilliwack (Colombie-Britannique)
2013-0161-3 25 janvier 2013 CKWX Vancouver (Colombie-Britannique)
2013-0149-9 25 janvier 2013 CHTT-FM Victoria (Colombie-Britannique)
2013-0155-6 25 janvier 2013 CKKS-FM Sechelt (Colombie-Britannique) et ses émetteurs :
CIPN-FM Pender Harbour, CISC-FM Gibsons et CIEG-FM Egmont

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-644

Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CISS-FM Ottawa, CFTR Toronto et CHFI-FM Toronto (Ontario); CFGP-FM Grande Prairie (Alberta) et ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River (Alberta) et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge (Colombie-Britannique); CKLG-FM Vancouver (Colombie-Britannique) et son émetteur CKLG-FM-1 Whistler; et CKSR-FM Chilliwack, CKWX Vancouver et CHTT-FM Victoria (Colombie-Britannique)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-644

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKXC-FM Kingston (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion :

a) au moins 37 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 37 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-644

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKMH-FM Medicine Hat (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Afin de remplir son exigence originale au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans Attribution de licences à deux nouvelles stations de radio à Medicine Hat (Alberta) et modifications techniques concernant CJLT-FM Medicine Hat, décision de radiodiffusion CRTC 2007-154, 28 mai 2007, le titulaire doit, en plus des contributions au titre du DCC exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser les contributions suivantes à un projet de DCC admissible, tel que défini au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives:

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-644

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKKS-FM Sechelt (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CIPN-FM Pender Harbour, CISC-FM Gibsons et CIEG-FM Egmont

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. La station est exemptée de l’exigence énoncée dans Politique relative à la programmation locale des stations FM – définition d’un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993, selon laquelle afin de solliciter ou d’accepter de la publicité locale, au moins un tiers de sa programmation doit être locale.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 2,5 heures de programmation produite par la station est diffusée sur la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Notes de bas de page

[1] La date d’expiration originale des licences de ces stations était le 31 août 2013. Les licences de radiodiffusion ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Dans la décision de radiodiffusion 2005-167, le Conseil a approuvé une demande présentée par Westwave Broadcasting Inc. en vue d’exploiter une station de radio commerciale à Sechelt. La station a été lancée en 2006.

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