ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-590

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 11 juin 2013

Ottawa, le 6 novembre 2013

Société Radio-Canada
Saint John et St. Stephen (Nouveau-Brunswick)

Demande 2013-0844-5

CBD-FM Saint John – Nouvel émetteur à St. Stephen

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBD-FM Saint John afin d’exploiter un émetteur FM à St. Stephen (Nouveau-Brunswick) en remplacement de son émetteur AM actuel, CBAO St. Stephen. La SRC demande également l’autorisation de diffuser en simultané la programmation de CBD-FM sur CBAO pour une période d’un mois afin d’assurer une couverture adéquate pendant la transition. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité à 88,1 MHz (canal 201A1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 233 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -34,4 mètres).

3. La SRC fait valoir que cette modification améliorera la qualité du signal à St. Stephen.

4. La SRC est autorisée, par condition de licence, à continuer l’exploitation de l’émetteur AM pour une période de trois mois après la mise en exploitation du nouvel émetteur FM. La titulaire doit cesser l’exploitation de son émetteur AM CBAO après cette période.

5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 novembre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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