ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-579

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Ottawa, le 31 octobre 2013

Saskatchewan Telecommunications – Service d’accès Ethernet

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 280

1. Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 18 avril 2013, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article 110.54 – Service d’accès Ethernet, de son Tarif général.

2. Le service d’accès Ethernet offre la transmission de données entre le point de démarcation et le centre de commutation de desserte de SaskTel, à des vitesses de 10, 100 ou 1000 mégabits par seconde (Mbps), selon la tranche tarifaire. L’accès fourni comprend les installations de transmission, l’équipement et les services de gestion pour raccorder le centre de commutation de desserte et l’équipement de raccordement au point de démarcation.

3. SaskTel a proposé d’étendre le service d’accès Ethernet à une vitesse de 100 Mbps aux tranches E et G, et le service d’accès Ethernet à une vitesse de 1000 Mbps aux tranches C, E et G.

4. SaskTel a déclaré qu’elle déposait sa proposition en réponse à la demande d’un client, et que celui-ci avait accepté la structure tarifaire proposée. SaskTel a déposé une étude de coûts à l’appui de sa demande.

5. Le Conseil a reçu des interventions au sujet de la demande de SaskTel de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 29 août 2013[1]. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Positions des parties

6. Le CORC a indiqué que SaskTel avait déposé à titre confidentiel la plupart des données relatives aux coûts et a soutenu que le niveau de divulgation aurait dû correspondre à celui qu’exige le Conseil concernant les études de coûts associées aux demandes relatives aux services de gros[2]. De plus, le CORC a recommandé que le Conseil exige que le service soit offert sur une base mensuelle aussi bien que pour une durée d’un an, de trois ans et de cinq ans comme la compagnie l’a proposé.

7. De plus, le CORC a soulevé les points précis suivants :

8. En réponse, SaskTel a réitéré que sa demande n’avait pour but que d’élargir à des tranches tarifaires additionnelles de son territoire des éléments tarifaires que le Conseil avait déjà approuvés.

9. En ce qui a trait à l’argument du CORC selon lequel le niveau de divulgation devrait correspondre à celui exigé pour les services de gros, SaskTel a répondu que son service d’accès Ethernet est une offre de services de détail et non de gros et que, par conséquent, la compagnie avait déposé sa demande conformément aux règles du Conseil régissant les demandes associées aux services de détail.

10. Quant aux points précis que le CORC a soulevés, SaskTel a fait remarquer ce qui suit :

Résultats de l’analyse du Conseil

11. Le Conseil fait remarquer que le service d’accès Ethernet de SaskTel est une offre de services de détail, et que le niveau de divulgation des données sur les coûts était conforme aux exigences du Conseil associées à de tels services.

12. En ce qui concerne les points précis que le CORC a soulevés au sujet des coûts des intrants, le Conseil estime qu’allonger la période d’étude n’aurait qu’une incidence minime sur les coûts, car la plupart d’entre eux sont liés à la demande. Après avoir examiné l’étude de coûts de SaskTel et ses observations en réplique, le Conseil estime que les estimations de temps associées aux visites sur place et aux travaux de l’analyste en commercialisation figurant dans l’étude de coûts sont appropriées et raisonnables.

13. Le Conseil fait remarquer que SaskTel a mis à jour son étude de coûts au cours de l’instance, en particulier dans le but d’utiliser un FACI à long terme de 1,4 %. Le Conseil estime que ce nouveau facteur est conforme à ceux qu’utilisent les autres entreprises de services locaux titulaires, et conclut que l’utilisation par SaskTel du FACI modifié est raisonnable.

14. En ce qui a trait à la demande du CORC selon laquelle SaskTel devrait être tenue d’offrir les services sur une base mensuelle, le Conseil fait remarquer que le service actuel n’est pas accessible sur une telle base, et que la proposition de SaskTel n’a pour but que d’étendre le service à toutes les tranches tarifaires de son territoire.

15. À la lumière de ce qui précède et après avoir examiné les renseignements que SaskTel a déposés pour appuyer sa demande, le Conseil approuve la demande de SaskTel, laquelle entrera en vigueur à la date de la présente ordonnance. SaskTel doit publier[3] des pages de tarif modifiées en tenant compte des conclusions énoncées dans la présente ordonnance dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Notes de bas de page

[1] Le Conseil fait remarquer que, en plus du dépôt de la demande de la compagnie et des interventions du CORC, d’autres processus ont été amorcés au cours de l’instance. Ces processus comprenaient une demande par le Conseil à la compagnie pour qu’elle dépose à nouveau son test du prix plancher, une demande de divulgation de renseignements déposés auprès du Conseil à titre confidentiel ainsi qu’une demande de la compagnie dans le but que des corrections soient apportées à certains documents versés au dossier de l’instance.

[2] Voir la politique réglementaire Traitement des renseignements confidentiels utilisés pour établir les tarifs des services de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-592, 26octobre2012.

[3] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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