ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-553

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 29 mai 2013

Ottawa, le 16 octobre 2013

Société Radio-Canada
Yellowknife et Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest)

Demande 2013-0765-3

CFYK Yellowknife – Nouvel émetteur à Fort Simpson

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CFYK Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) afin d’exploiter un émetteur FM de faible puissance à Fort Simpson en remplacement de son émetteur AM actuel, CBDO Fort Simpson. CFYK offre le service Radio One de la SRC. La SRC demande également l’autorisation de diffuser en simultané la programmation de CFYK sur CBDO pour une période d’un mois afin d’assurer une couverture adéquate pendant la transition. La titulaire fait valoir que cette modification permettra d’offrir un signal de meilleure qualité aux auditeurs. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 107,5 MHz (canal 298FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 7,5 mètres).

3. La SRC est autorisée, par condition de licence, à continuer l’exploitation de l’émetteur AM pour une période de trois mois après la mise en exploitation du nouvel émetteur FM. La titulaire doit cesser l’exploitation de son émetteur AM CBDO après cette période.

4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 octobre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :