ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-546

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Références aux processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 27 mai 2013, 29 mai 2013, 4 juin 2013, 6 juin 2013 et 7 juin 2013

Ottawa, le 9 octobre 2013

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Halifax, Truro, Wolfville, Bridgewater, Sydney, New Glasgow, Shelburne et Yarmouth (Nouvelle-Écosse)

Demandes 2013-0795-0, 2013-0797-6, 2013-0735-6, 2013-0794-2, 2013-0742-1, 2013-0787-7 et 2013-0798-4

CIHF-DT Halifax et ses émetteurs CIHF-TV-4 Truro, CIHF-TV-5 Wolfville, CIHF-TV-6 Bridgewater, CIHF-TV-7 Sydney, CIHF-TV-8 New Glasgow, CIHF-TV-9 Shelburne et CIHF-TV-10 Yarmouth – modifications de licence

1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Shaw Television Limited Partnership[1] en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CIHF-DT Halifax afin d’ajouter des émetteurs numériques pour remplacer ses émetteurs analogiques actuels CIHF-TV-4 Truro, CIHF-TV-5 Wolfville, CIHF-TV-6 Bridgewater, CIHF-TV-7 Sydney, CIHF-TV-8 New Glasgow, CIHF-TV-9 Shelburne et CIHF-TV-10 Yarmouth. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

2. Les émetteurs seront exploités selon les paramètres techniques suivants[2] :

Indicatif d’appel et endroit Canal Puissance apparente rayonnée maximale Puissance apparente rayonnée moyenne Hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen
CIHF-DT-4 Truro 18 3 500 watts 1 170 watts 191,5 mètres
CIHF-DT-5 Wolfville 20 166 000 watts 66 400 watts 218,2 mètres
CIHF-DT-6 Bridgewater 35 17 500 watts 8 800 watts 161,4 mètres
CIHF-DT-7 Sydney 36 65 000 watts 38 400 watts 180,6 mètres
CIHF-DT-8 New Glasgow 34 3 700 watts 2 400 watts 185 mètres
CIHF-DT-9 Shelburne 28 11 300 watts 5 700 watts 110 mètres
CIHF-DT-10 Yarmouth 45 4 900 watts 1 740 watts 165,3 mètres

3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les présentes autorisations n’entreront en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.

4. Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 octobre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Messages d’intérêt public

5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence des nouveaux émetteurs en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe de Règlement relativement à la transition à la télévision numérique, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-198, 18 mars 2011. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date des présentes autorisations et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou les changements de canaux, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership

[2] Les paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

Date de modification :