ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-523

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Ottawa, le 27 septembre 2013

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271

Numéros de dossiers : 8665-C12-201212448 et 4754-417

1. Dans une lettre datée du 18 avril 2013, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC), en son nom et au nom d’OpenMedia.ca (OpenMedia), a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271 (l’instance).

2. Le 29 avril 2013, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande de la CIPPIC. Le 9 mai 2013, la CIPPIC a déposé une réplique.

Demande

3. La CIPPIC a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) du fait qu’elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.

4. La CIPPIC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 49 006,11 $, soit 45 952,50 $ en honoraires d’avocat, 2 115,00 $ en honoraires d’analyste et 938,61 $ en débours. La CIPPIC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. La CIPPIC n’a fait aucune intervention sur les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Réponse

6. En réponse à la demande, la STC n’a pas contesté le droit de la CIPPIC à un remboursement des frais, mais a fait remarquer que M. Tamir Israel, avocat-conseil de la CIPPIC, avait comparu à l’audience à la fois comme avocat interne de la CIPPIC et comme avocat externe d’OpenMedia. La STC a fait valoir qu’une partie des heures facturées par M. Israel devrait être facturée au taux journalier de 600 $ des avocats internes, pour les travaux réalisés pour la CIPPIC et non pour OpenMedia, sous réserve que la CIPPIC fournisse un décompte des travaux effectués pour chaque client. La STC a également fait valoir que les frais de cette instance-ci devraient être répartis en fonction des recettes des services sans fil et non en fonction des recettes d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[1] comme cela est le cas d’ordinaire, puisque l’instance portait sur la création d’un code de conduite sur les services sans fil.

Réplique

7. La CIPPIC a fait valoir en réplique qu’elle n’était pas en mesure de fournir un décompte détaillé comme la STC l’avait suggéré, car tous les travaux qu’elle
avait menés au cours de l’instance avaient été réalisés au nom d’OpenMedia.
La CIPPIC a aussi fait valoir que le Conseil et les tribunaux avaient jugé que le personnel juridique des organismes de consommateurs d’intérêt public réunis pouvait facturer des honoraires d’avocat externe quand la relation entre les deux organismes le justifie.

8. La CIPPIC a soutenu que, compte tenu de la complexité de l’instance et de son sujet, les sommes que les autres demandeurs et elle-même réclamaient n’étaient aucunement élevées. De plus, selon la CIPPIC, le chevauchement entre les interventions des demandeurs était minime, voire inexistant.

Résultats de l’analyse du Conseil

9. Le Conseil conclut que la CIPPIC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, il conclut que la CIPPIC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les sujets examinés grâce à ses mémoires détaillés et bien étayés sur un vaste éventail de questions liées au marché des services sans fil et qu’elle a participé à l’instance de manière responsable.

10. Concernant l’affirmation de la STC sur les taux réclamés par la CIPPIC pour les honoraires d’avocat, le Conseil note le renvoi, par la CIPPIC, aux précédents relatifs au recours à un avocat externe par des organismes d’intérêt public travaillant en partenariat. Dans l’ordonnance de télécom 2010-85, le Conseil a conclu que la Campaign for Democratic Media (CDM) était en droit de réclamer des honoraires d’avocat externe pour la CIPPIC, faisant remarquer que « la CDM avait déclaré ne pas avoir de mandat de représentation permanent avec la CIPPIC, que la CIPPIC
ne faisait pas partie du personnel de la CDM et que la CDM ne contribuait pas
aux frais généraux, aux assurances ni aux honoraires de l’avocat de la CIPPIC ».
Le Conseil conclut que ces faits s’appliquent également à la relation entre OpenMedia et la CIPPIC.

11. Par conséquent, il fait remarquer que les taux réclamés pour les honoraires d’avocat et les honoraires d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la CIPPIC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

12. Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués selon la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

13. Le Conseil fait remarquer qu’il conclut généralement que les intimés à l’égard d’une demande d’attribution de frais sont les parties pour qui le dénouement de l’instance revêt un grand intérêt et qui participent activement à l’instance. Le Conseil fait remarquer qu’il a demandé à tous les fournisseurs de services sans fil de prendre part à cette instance et qu’ils y ont tous participé de manière active. Par conséquent, le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par la CIPPIC sont Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc. (exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink); Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc. (exerçant ses activités sous le nom de Mobilicity); Globalive Wireless Management Corp. (Globalive); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Public Mobile Inc. (Public Mobile); le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); la STC et Vidéotron, société
en nom collectif (Vidéotron).

14. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Pour les raisons mentionnées dans l’ordonnance de télécom 2013-521, aussi publiée aujourd’hui, le Conseil estime donc que, dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres :
39,6 %
STC :
24,5 %
RCP :
23,6 %
MTS Allstream :
4,3 %
Vidéotron :
3,5 %
SaskTel :
2,6 %
Eastlink :
0,8 %
Globalive :
0,7 %
Public Mobile :
0,2 %
Mobilicity :
0,2 %

 

15. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom de
Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance et que MTS Allstream a présenté des mémoires communs. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et il laisse aux membres de ces entreprises le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.

Directives relatives aux frais

16. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la CIPPIC à l’égard de sa participation à l’instance.

17. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 49 006,11 $ les frais devant être versés à la CIPPIC.

18. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, à la STC, au RCP, à MTS au nom de MTS Allstream, à Vidéotron, à SaskTel, à Eastlink, à Globalive, à Public Mobile et à Mobilicity de payer immédiatement à la CIPPIC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 14.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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