ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-51

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 11 septembre 2012

Ottawa, le 7 février 2013

Newcap Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2012-1120-1

CFRK-FM Fredericton – Modifications techniques

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFRK-FM Fredericton en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de la station de 93 000 à 42 000 watts (et en augmentant la PAR maximale de 93 000 à 100 000 watts), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 124,8 à 137,5 mètres, en modifiant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel, et en déplaçant l’antenne et l’émetteur du site actuel à Hamtown Corner (Nouveau-Brunswick) à Mount Hope (Nouveau-Brunswick). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Newcap indique que les résidents des environs du site de l’émetteur de Hamtown Corner ont soulevé des préoccupations quant aux niveaux élevés de radiation provenant des émetteurs de trois différentes stations de radio (y compris celui de CFRK-FM), lesquelles sont toutes situées à ce site. Le titulaire souligne que le déplacement de l’émetteur de CFRK-FM au site d’émetteur de Mount Hope réduirait la radiation auprès des résidences avoisinantes de Hamtown Corner.

3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :