ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-508

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 3 avril 2013

Ottawa, le 23 septembre 2013

NB Spring and Manufacturing Ltd.
L’ensemble du Canada

Demande 2013-0501-1

Plainte déposée par NB Spring and Manufacturing Ltd. contre Communications Rogers câble inc. alléguant une préférence et un désavantage indus

Le Conseil conclut que Communications Rogers câble inc. n’a ni assujetti NB Spring and Manufacturing Ltd. à un désavantage, ni accordé de préférence à d’autres services de programmation.

Les parties

1. Dans la décision de radiodiffusion 2005-102, le Conseil a autorisé NB Spring and Manufacturing Ltd. (NB Spring) à exploiter Caribbean Circuit Television (CCT), un service régional de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique destiné à la communauté caribéenne. par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2011-501[1], le Conseil a approuvé une deuxième demande de NB Spring en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter CCT à titre de service national d’émissions spécialisées de catégorie B à caractère ethnique de langue anglaise. CCT n’a pas encore été lancé.

2. Communications Rogers câble inc. (Rogers) est une filiale entièrement détenue par Rogers Communications Inc. et l’un des plus grands exploitants d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble au Canada. Rogers distribue actuellement deux chaînes caribéennes, soit :

CEEN (Caribbean Entertainment Everyday Network) – une chaîne non canadienne de divertissement caribéen qui cible la communauté caribéenne et propose notamment des émissions populaires venant de Jamaïque, de Trinidad et Tobago, et de Guyane, ainsi que des matchs de cricket des Antilles;

ATN Caribbean (CBN) – un service canadien d’émissions spécialisées de catégorie 2 (maintenant catégorie B) à caractère ethnique de langue anglaise détenu par Asian Television Network International Limited (ATN) qui propose une programmation générale de divertissement visant la communauté caribéenne de l’Ontario, et offre notamment des nouvelles, des émissions de divertissement, des émissions dramatiques et des actualités sportives d’Afrique et de la région caribéenne, ainsi que des matchs de cricket disputés toute l’année dans la région caribéenne[2].

La plainte

3. NB Spring allègue que Rogers l’a assujetti à un désavantage indu et a accordé une préférence indue à d’autres services de programmation, en contravention avec l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

4. Plus précisément, NB Spring soutient avoir proposé à Rogers, en 2004, une proposition de forfait regroupant des services caribéens, y compris le service non canadien de langue anglaise CaribVision, et que Rogers a ensuite déposé une demande en vue d’ajouter CaribVision et CEEN à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution (la Liste). Le plaignant fait valoir que Rogers a enfreint le caractère confidentiel de l’information, mais il n’a soumis aucun détail supplémentaire à l’appui de ses allégations. NB Spring affirme également que le Conseil n’a sollicité aucune observation avant d’approuver CEEN et que cette décision a été prise contrairement aux intérêts des petites entreprises canadiennes.

5. NB Spring ajoute que Rogers a agi de façon préjudiciable en continuant à refuser à CCT la possibilité de débuter ses activités, citant l’absence de disponibilité de bande passante.

6. Enfin, NB Spring déclare que Rogers [traduction] « a approché d’autres entreprises de radiodiffusion non canadiennes qui empiétaient sur la diffusion de CCT ».

Réplique de Rogers

7. Rogers indique n’avoir jamais divulgué à des tierces parties des renseignements concernant CCT que NB Spring aurait pu avoir transmis à Rogers à titre confidentiel et n’avoir jamais utilisé à mauvais escient des informations transmises par NB Spring.

8. Rogers fait également valoir n’avoir pris aucune mesure en vue de refuser à NB Spring la possibilité de lancer CCT. Il déclare avoir communiqué pour la dernière fois avec NB Spring en mars 2012, lorsque NB Spring l’a approché pour lancer CCT sur les systèmes de Rogers. Rogers indique qu’il a demandé à NB Spring de lui remettre son plan d’affaires et un résumé de ses droits de contenu, y compris de ses droits de plateformes linéaires et non linéaires, afin de lui permettre d’évaluer le service proposé à sa juste valeur, mais soutient que NB Spring n’a pas répondu à sa demande pour de plus amples renseignements.

9. De plus, Rogers conteste l’assertion du plaignant voulant que dernier n’ait pas eu la possibilité de commenter l’ajout de CaribVision et de CEEN à la Liste. À cet égard, Rogers fait remarquer que le Conseil a publié un appel aux observations concernant l’ajout de CaribVision à la Liste en février 2007 pour lequel il n’a reçu aucun commentaire. De la même façon, Rogers note que la demande d’ajout de CEEN à la Liste a été traitée dans le cadre des demandes de la Partie 1 et que personne ne s’y est opposé. Rogers fait remarquer que NB Spring a donc eu l’occasion de commenter ces demandes. Rogers ajoute qu’ATN n’est intervenu dans aucun des deux cas et le Conseil a donc eu raison de conclure que l’ajout de CaribVision et de CEEN à la Liste ne posait pas de problème pour les services canadiens existants.

10. Compte tenu de ce qui précède, Rogers estime que les allégations de NB Spring ne sont pas fondées et que la plainte devrait être rejetée.

Analyse et décisions du Conseil

11. Lorsqu’il examine une plainte alléguant une préférence ou un désavantage indu, le Conseil détermine dans un premier temps si le titulaire a accordé une préférence ou assujetti une personne à un désavantage. Dans le cas où il conclut à une préférence ou à un désavantage, le Conseil décide alors si, dans les circonstances, la préférence ou le désavantage est indu.

12. Pour déterminer si la préférence ou le désavantage est indu, le Conseil évalue si la préférence ou l’avantage accordé a ou pourrait causer un préjudice important au plaignant ou à toute autre personne, ainsi que l’effet que la préférence ou l’avantage a ou risque d’avoir sur l’atteinte des objectifs de la politique de radiodiffusion canadienne énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

13. En vertu de l’article 9(2) du Règlement, une fois que le demandeur a démontré l’existence d’une préférence ou d’un désavantage, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

Cadre politique pertinent

14. Le Conseil a étudié la plainte de NB Spring à la lumière du cadre politique en vigueur. En vertu de ce cadre politique, les EDR ne sont pas tenues de distribuer des services de catégorie B. Le Conseil note également que ses règles relatives à l’assemblage des services en langues tierces ne s’appliquent pas aux services à caractère ethnique de langue anglaise.

Existe-t-il une préférence ou un désavantage?

15. Le premier enjeu sur lequel le Conseil doit se pencher est celui à savoir si Rogers a assujetti NB Spring à un désavantage ou donné une préférence à des exploitants d’autres services de programmation.

16. Le Conseil a jusqu’à présent privilégié une approche plutôt souple et n’a pas imposé un fardeau particulièrement lourd aux plaignants qui doivent faire la preuve d’une préférence ou d’un désavantage. Toutefois, avec l’introduction du renversement du fardeau de la preuve, il est indispensable que les demandeurs fournissent suffisamment de preuves et d’informations pour étayer toute plainte à cet égard.

17. Dans le cas présent, NB Spring a fourni très peu de détails à l’appui de sa plainte de préférence indue. De plus, le Conseil note que l’ajout de CaribVision et de CEEN à la Liste a été approuvé conformément à ses pratiques usuelles. Les demandes ont été publiées sur son site en vue d’obtenir des observations. NB Spring n’est pas intervenue, et CaribVision et CEEN ont été autorisés aux fins de distribution dans l’avis public de radiodiffusion 2007-42 et dans la décision de radiodiffusion 2012-259, respectivement. Aucune partie, y compris Rogers, n’était obligée d’aviser NB Spring de l’existence de ces demandes. Par conséquent, Rogers ne peut pas être tenu responsable du défaut de NB Spring de déposer des observations.

18. De plus, tel que noté plus haut, Rogers n’est pas obligé de distribuer CCT et l’entreprise est exploitée en vertu des règles du Conseil puisqu’il n’existe aucune obligation associée à la distribution d’un service canadien à caractère ethnique lorsqu’un autre service non canadien du genre est déjà distribué.

19. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que Rogers n’a ni assujetti NB Spring à un désavantage, ni accordé une préférence à lui-même ou à une autre partie.

20. Compte tenu de sa décision, le Conseil n’a pas à examiner la question de la préférence ou du désavantage indu.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Telle que corrigée dans la décision de radiodiffusion 2011-501-1.

[2] ATN Caribbean a été autorisé dans la décision de radiodiffusion 2009-363.

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