Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-476

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Référence au processus : 2013-298

Ottawa, le 6 septembre 2013

Modifications au Règlement de 1986 sur la radio concernant les contributions de base au titre du développement du contenu canadien et ajout d’une définition du Fonds canadien de la radio communautaire

Le Conseil annonce qu’il a modifié le paragraphe 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) afin que les titulaires de stations de radio commerciale ou à caractère ethnique dont les revenus totaux sont de 1 250 000 $ ou moins ne soient plus tenus de verser des contributions de base au titre du développement du contenu canadien. Le Conseil a également effectué une modification connexe en abrogeant l’article 15(4).

Le Conseil a également ajouté au Règlement une définition du Fonds canadien de la radio communautaire à l’article 15(1).

Ces modifications simplifieront l’administration de la politique actuelle tout en réduisant le fardeau réglementaire des plus petites stations et en préservant un niveau de financement approprié pour des projets canadiens en musique.

Ces modifications ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, en date du 14 août 2013. Elles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2013. Une copie des modifications est jointe à la présente politique réglementaire.

Introduction

1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-297, le Conseil a annoncé son intention de modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) afin de supprimer l’obligation qui incombe aux titulaires de stations de radio commerciale ou à caractère ethnique dont les revenus totaux sont de 1 250 000 $ ou moins de verser des contributions de base au titre du développement du contenu canadien (DCC).

2. Le Conseil était alors d’avis que ces modifications simplifieraient l’administration de sa politique actuelle tout en réduisant le fardeau réglementaire des plus petites stations et en préservant un niveau de financement approprié pour des projets canadiens en musique. Le Conseil estime que le niveau de financement actuel sera soutenu par l’intermédiaire de contributions au titre du DCC découlant d’avantages tangibles dans le cadre de transferts de propriété, de contributions excédentaires de la part de stations nouvellement autorisées et d’exigences particulières en matière de DCC imposées par condition de licence aux stations dont les revenus sont de plus de 1 250 000 $.

3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-298, le Conseil sollicitait entre autres des observations sur la formulation proposée pour la modification de l’article 15(2) du Règlement, afin de mettre en œuvre les modifications apportées à l’administration de la politique sur le DCC, énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-297.

Interventions

4. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la formulation proposée, de la part de CKUA Radio Network et de Hellenic Canadien Câble Radio Ltée, des interventions en opposition, de la part de l’Association canadienne de musique indépendante (ACMI), du Canadian Council of Music Industry Associations (CCMIA) et de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), ainsi que des commentaires d’ordre général de la part de Newcap Inc. (Newcap), du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) et de l’Association canadienne des éducateurs en radiodiffusion (ACER). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5. Dans leurs interventions, l’ACMI et le CCMIA s’objectent tous deux à la décision du Conseil d’exempter de l’exigence de contribuer au DCC les stations dont les revenus totaux sont de 1 250 000 $ ou moins. Pour sa part, l’ADISQ avance qu’il n’y a pas eu de consultation publique en ce qui concerne les stations dont les revenus annuels se situent entre 625 000 $ et 1 250 000 $, et demande que les stations ayant un revenu supérieur à 1 250 000 $ absorbent les effets de la modification au Règlement en contribuant un montant supplémentaire de 1 000 $ par année.

6. Dans son commentaire, Newcap indique que le Règlement tel que proposé n’est pas assez clair. Selon Newcap, ce manque de clarté découle du fait que le nouveau libellé ne vise que les stations ayant des revenus dépassant 1 250 000 $, alors qu’il demeure silencieux en ce qui a trait aux autres stations.

7. L’ACER propose quant à elle de modifier la politique sur le DCC de manière à permettre l’accès aux contributions à ce titre par les institutions postsecondaires.

8. Finalement, le FCRC propose l’ajout au Règlement d’une définition de son organisme, laquelle se lirait comme suit :

Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) est un organisme de financement indépendant et sans but lucratif certifié par le CRTC. La raison d’être du FCRC est de fournir un appui à des radios communautaires et de campus à travers le Canada et de contribuer à l’accessibilité, au dynamisme et au renforcement des ressources de ce secteur. Le FCRC distribue des fonds dans le but d’assurer le développement et la pérennité de la radiodiffusion communautaire sans but lucratif mise en œuvre à l’échelle locale.

Analyse du Conseil

9. Le Conseil estime qu’il a déjà considéré la plupart des interventions et commentaires reçus, notamment ceux de Newcap, l’ACMI, le CCMIA et l’ADISQ, dans le cadre du processus public relatif à l’administration de la politique sur le DCC, et de ses délibérations qui ont mené aux modifications énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-297. Le Conseil rappelle que le but de l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-298 était de mettre en œuvre les modifications adoptées en tenant compte des commentaires des intéressés, et non de remettre en question le bien-fondé de cette politique réglementaire.

10. En ce qui a trait au commentaire de l’ACER, le Conseil estime que celui-ci touche aux fondements de la politique relative aux contributions au titre du DCC, puisqu’il concerne la nature des projets admissibles à de telles contributions. Par conséquent, ce commentaire dépasse le cadre et l’objectif visés par l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-298.

11. Dans le Plan triennal du CRTC 2013-2016, le Conseil a annoncé qu’il lancerait en 2013-2014 un processus public relatif à la politique sur la radio commerciale dans le but d’en rendre le cadre réglementaire plus efficace et plus facile à administrer. Le Conseil a également annoncé que cette instance pourrait inclure un suivi au processus de révision de l’administration de la politique sur le DCC. Par conséquent, le Conseil invite les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires à cet effet dans le cadre de ce processus public à venir.

12. Le Conseil est partiellement en accord avec la proposition du FCRC quant à la définition qu’il propose pour son organisme. Le Conseil a par conséquent apporté des modifications à la définition proposée, de manière à le désigner essentiellement comme un organisme de financement indépendant sans but lucratif.

Conclusion

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a adopté les modifications au Règlement de 1986 sur la radio, telles que proposées, en y incluant l’ajout susmentionné concernant la définition du FCRC, telle que modifiée par le Conseil. Le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio a été enregistré le 31 juillet 2013. Une copie des modifications au Règlement de 1986 sur la radio est annexée à la présente politique réglementaire. Ces modifications ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 14 août 2013.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-476

Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 15(1) du Règlement de 1986 sur la radio1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Fonds canadien de la radio communautaire » L’organisme de financement indépendant sans but lucratif appelé Fonds canadien de la radio communautaire inc. (Community Radio Fund of Canada)

(2) Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse à l’égard de projets admissibles, dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, une contribution annuelle de 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

(3) Le paragraphe 15(4) du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2013.

1 DORS/86-982

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