ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

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Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 30 août 2013

Divers titulaires
Diverses localités

Les numéros de demandes sont énoncés ci-dessous.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

Diverses entreprises indépendantes de programmation de télévision traditionnelle et communautaire – Renouvellements de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de stations indépendantes de télévision traditionnelle et communautaire pour diverses périodes de licence. Les stations visées par la présente décision sont exploitées par des titulaires qui ne font pas partie de grands groupes de propriété. La durée de la période de licence dépend de la conformité de chaque titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires au cours de la dernière période de licence.

La présente décision traite également des demandes de titulaires à l’égard de modifications de licence.

Les modalités et conditions de licence de chaque station sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Introduction

1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations indépendantes de télévision traditionnelle et communautaire suivantes, lesquelles expirent le 31 août 2013[1] :

Stations de télévision traditionnelle

Titulaire Numéro et date de réception de la demande la Station
Newfoundland Broadcasting Company Limited (Newfoundland Broadcasting) 2012-1102-8
30 août 2012
CJON-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CJOM-TV Argentia, CJCN-TV Norris Arm, CJSV-TV Stephenville, CJMA-TV Marystown, CJWB-TV Bonavista, CJWN-TV Corner Brook, CJRR-TV Red Rocks, CJCV-TV Clarenville, CJLW-TV Deer Lake et CJOX-TV-1 Grand Bank
Thunder Bay Electronics Limited (Thunder Bay) 2012-1024-4
23 août 2012
CHFD-DT Thunder Bay (Ontario)
2012-1031-9
23 août 2012
CKPR-DT Thunder Bay (Ontario)
Crossroads Television System (Crossroads) 2012-1115-1
31 août 2012
CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa et CITS-DT-2 London
2012-1114-3
31 août 2012
CKES-DT Edmonton (Alberta)
2012-1219-1
31 août 2012
CKCS-DT Calgary (Alberta)
ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia)[2] 2012-1194-5
13 septembre 2012
CIIT-DT Winnipeg (Manitoba)
2012-1193-7
13 septembre 2012
CHNU-DT Fraser Valley (Colombie-Britannique) et son émetteur CHNU-DT-1 Victoria
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Jim Pattison) 2012-1106-0
30 août 2012
CHAT-TV Medicine Hat (Alberta) et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot et CHAT-TV-2 Maple Creek
2012-1104-4
30 août 2012
CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard
2012-1108-6
30 août 2012
CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel
Newcap Inc. (Newcap) 2012-0925-5
31 juillet 2012
CITL-DT Lloydminster (Alberta) et ses émetteurs CITL-TV-1 Wainwright, CITL-TV-2 Provost, CITL-TV-3 Meadow Lake, CITL-TV-4 Bonnyville et CITL-TV-10 Alcot Trail
2012-0929-7
31 juillet 2012
CKSA-DT Lloydminster (Alberta) et ses émetteurs CKSA-TV-2 Bonnyville, CKSA-TV-3 Wainwright et CKSA-TV-4 Provost
The Miracle Channel Association (Miracle Channel) 2012-1044-2
28 août 2012
CJIL-DT Lethbridge (Alberta) et ses émetteurs CJIL-TV-1 Bow Island et CJIL-TV-2 Burmis

Station de télévision traditionnelle de faible puissance

Titulaire Numéro et date de réception de la demande Station
Logan McCarthy 2012-1069-0
29 août 2012
CFSO-TV Cardston (Alberta)

Stations de télévision communautaire de faible puissance

Titulaire Numéro et date de réception de la demande Station
Chetwynd Communications Society 2012-0743-1
12 juin 2012
CHET-TV Chetwynd (Colombie-Britannique) et son émetteur CHET-TV-1 Hasler Flats
Telile: Isle Madame Community Television Association 2012-0998-2
17 août 2012
CIMC-TV Isle Madame (Nouvelle-Écosse)
Acadian Communication Limited 2012-1112-7
30 août 2012
CHNE-TV Cheticamp (Nouvelle-Écosse)
St. Andrews Community Channel Inc. 2012-1002-0
20 août 2012
CHCO-TV St. Andrews (Nouveau-Brunswick)
Télé-Mag inc. (Télé-Mag) 2012-0931-2
1er août 2012
CHMG-TV Québec (Québec)
Southshore Broadcasting Inc. (Southshore) 2012-1060-9
29 août 2012
CFTV-DT Leamington (Ontario)
Neepawa Access Community T.V. Inc. (ACTV) 2012-0893-4
25 juillet 2012
CH5248 Neepawa (Manitoba)
The B.C. Conference of Mennonite Brethren Churches 2012-1070-8
30 août 2012
CFEG-TV Abbotsford (Colombie-Britannique)

Station de télévision communautaire

Titulaire Numéro et date de réception de la demande Station
Hay River Community Service Society 2012-0791-0
27 juin 2012
CIHC-TV Hay River (Territoires du Nord-Ouest)

Réseau de programmation communautaire

Titulaire Numéro et date de réception de la demande Entreprise
TV Hamilton Limited 2012-1156-5
12 août 2012
Cable14 Hamilton (Ontario)

2. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions au cours de la présente instance, la plupart d’entre elles ayant trait à la distribution obligatoire de services en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil a traité de la question de la distribution obligatoire dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Les entreprises de programmation de télévision traditionnelle et communautaire visées par la présente décision sont exploitées par des titulaires indépendants qui ne font pas partie de grands groupes de propriété. Ces titulaires sont des acteurs clé dans l’offre d’une programmation canadienne diversifiée qui répond aux besoins et aux intérêts des communautés partout au pays. En rendant ses décisions, l’intention du Conseil est de veiller à ce que l’attribution de licence et la réglementation de services de télévision indépendante de petite taille soient aussi souples et ciblées que possible. Une telle approche permettra aux entreprises de programmation de télévision de s’adapter à l’environnement changeant des communications, assurant ainsi que celles-ci contribuent à la réalisation des objectifs énoncés dans la Loi, y compris :

4. Les décisions du Conseil mettent également en œuvre un certain nombre de récentes modifications de politique, comme celles énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, qui établit des conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, ou encore dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-622 et 2010-622-1, qui énoncent la politique du Conseil sur la télévision communautaire.

Analyse et décisions du Conseil

5. Après avoir examiné les demandes à la lumière de l’ensemble des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Exceptions aux exigences normalisées des stations de télévision traditionnelle

6. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, le Conseil a établi des conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle. Dans leurs demandes de renouvellement de licence, chaque titulaire d’une station de télévision traditionnelle devait confirmer qu’il se conformerait aux exigences normalisées ou bien, le cas échéant, fournir les motifs pour lesquels il devrait être exempté de l’une ou l’autre de ces exigences. Les sections ci-dessous traitent des demandes des titulaires.

Exigence normalisée à l’égard de la programmation locale
CHFD-DT et CKPR-DT Thunder Bay (Ontario) et CITL-DT et CKSA-DT Lloydminster (Colombie-Britannique)

7. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a harmonisé les obligations relatives à la programmation locale pour les marchés non métropolitains de langue anglaise. Les stations exploitées dans ces marchés doivent offrir au moins sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Cette exigence a été reprise dans la condition de licence normalisée 12 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442.

8. Thunder Bay (titulaire de CHFD-DT et CKPR-DT) et Newcap (titulaire de CITL-DT et CKSA-DT) exploitent tous deux des stations jumelées[3] dans leurs marchés respectifs. Les deux titulaires demandent l’autorisation de remplacer l’obligation d’offrir chacun 7 heures de programmation locale sur chacune de leurs stations par celle d’en offrir 14 heures sur leurs deux stations combinées. Cette autorisation permettrait par exemple à Thunder Bay de diffuser un total de 14 heures combinées de programmation locale originale sur ses deux stations de Thunder Bay sans avoir à se préoccuper d’offrir au moins 7 heures de programmation locale sur chaque station individuelle. Newcap serait autorisé à faire de même sur les stations qu’il exploite. Les titulaires allèguent que cette approche leur accorderait une certaine souplesse lorsque leurs réseaux de télévision affiliés et leurs fournisseurs d’émissions changent l’horaire, ce qui les oblige à mettre l’émission de nouvelles locales de l’une de leurs stations en attente.

9. Tel que noté ci-dessus, les stations de Thunder Bay et de Newcap sont exploitées de manière jumelée et sont affiliées à d’autres réseaux de télévision. Plus précisément, la station de Newcap CKSA-DT Lloydminster et celle de Thunder Bay CKPR-DT Thunder Bay sont affiliées à la Société Radio-Canada (SRC). La station de Newcap CITL-DT Lloydminster est affiliée à CTV, alors que la station de Thunder Bay CHFD-DT Thunder Bay est affiliée à Global.

10. Le Conseil note que la nouvelle exigence d’offrir au moins sept heures de programmation locale par semaine résulterait en une augmentation importante de la quantité totale de programmation locale diffusée par ces stations dans leurs marchés respectifs, par rapport aux engagements pris par les deux titulaires pour la présente période de licence. La proposition d’exigence d’un total combiné de 14 heures de programmation locale originale sur les deux stations combinées augmenterait aussi dans la même mesure la quantité de programmation locale offerte dans ces marchés tout en permettant aux titulaires de répartir à leur gré la programmation de nouvelles locales sur leurs stations respectives.

11. Le Conseil est d’avis que l’incidence de cette exception à la condition de licence normalisée serait relativement mineure parce qu’elle n’aurait pas pour effet de réduire le total des heures de programmation locale originale offerte par ces stations. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de Thunder Bay et de Newcap à l’égard d’une exception à la condition de licence normalisée relative à la programmation locale. Des conditions de licence reflétant les requêtes des titulaires sont énoncées aux annexes 2, 3, 12 et 13 de la présente décision. Cependant, le Conseil s’attend à ce que les deux titulaires s’assurent qu’une certaine quantité de programmation locale soit diffusée sur chaque station de sorte que les téléspectateurs continuent à profiter de programmation locale sur les deux stations locales dans chaque marché.

CIIT-DT Winnipeg (Manitoba) et CHNU-DT Fraser Valley (Colombie-Britannique)

12. La condition de licence normalisée 11 exige qu’un titulaire diffuse un minimum de 14 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion si le titulaire exploite une station dans un marché de télévision métropolitain. ZoomerMedia allègue que la condition de licence normalisée 11 ne peut s’appliquer à CIIT-DT Winnipeg ou à CHNU-DT Fraser Valley, parce que ces stations ne sont pas exploitées dans des marchés métropolitains.

13. Le Conseil convient que CIIT-DT Winnipeg et CHNU-DT Fraser Valley sont exploitées dans des marchés de télévision non métropolitains, tel que défini par le Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Par conséquent, la condition de licence 11 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442 ne s’applique pas à ces stations. Cependant, le Conseil rappelle au titulaire qu’il est assujetti à la condition de licence normalisée 12, laquelle s’applique aux stations exploitées dans des marchés non métropolitains. Ainsi, tant CIIT-DT que CHNU-DT doivent offrir au moins sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

Exigence normalisée relative à l’affiliation à un réseau
CIIT-DT Winnipeg (Manitoba) et CHNU-DT Fraser Valley (Colombie-Britannique)

14. ZoomerMedia allègue que la condition de licence normalisée 9 ne peut pas s’appliquer à CIIT-DT Winnipeg ou à CHNU-DT Fraser Valley. La condition de licence 9 se lit comme suit :

Le titulaire ne doit procéder à aucune affiliation ou désaffiliation d’exploitant de réseau sans avoir obtenu une autorisation écrite du Conseil au préalable.

15. Le Conseil note que cette condition de licence vise clairement les stations de télévision traditionnelle d’intérêt général. Compte tenu que ZoomerMedia a exprimé l’intention de poursuivre l’exploitation de ses stations à titre de stations de télévision traditionnelle à caractère religieux et qu’il y a peu de chance qu’il puisse s’affilier à un exploitant de réseau sans d’abord changer substantiellement la nature de la programmation de CIIT-DT Winnipeg et de CHNU-DT Fraser Valley, le Conseil estime approprié d’approuver la demande du titulaire de lui accorder une exception à la condition de licence normalisée 9. Cette exception se reflète dans la condition de licence 1 énoncée aux annexes 7 et 8 de la présente décision.

Exigence normalisée relative au sous-titrage codé
CHFD-DT et CKPR-DT Thunder Bay (Ontario); CFJC-TV Kamloops, CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique); CHAT-TV Medicine Hat (Alberta), CITL-DT et CKSA-DT Lloydminster (Alberta); et CHMG-TV Québec (Québec)

16. Jim Pattison (titulaire de CFJC-TV Kamloops, de CKPG-TV Prince George et CHAT-TV Medicine Hat), Thunder Bay (titulaire de CHFD-DT et de CKPR-DT Thunder Bay) et Newcap (titulaire de CITL-DT et de CKSA-DT Lloydminster) demandent d’être exemptés de la condition de licence normalisée 6, qui exige que ces stations fournissent le sous-titrage des publicités et des messages promotionnels et de commanditaires. Ils justifient cette exemption par les coûts associés au sous-titrage.

17. Le Conseil note que tous les radiodiffuseurs, des plus petits aux plus grands, seront tenus de fournir le sous-titrage des publicités et des messages des commanditaires et promotionnels au plus tard dès la quatrième année de leur période de licence respective. Cette exigence de sous-titrage deviendra une norme de l’industrie et les annonceurs s’habitueront à inclure le sous-titrage dans leurs publicités. Le Conseil estime que les radiodiffuseurs peuvent et doivent prévoir, dans leurs ententes avec les annonceurs, une clause exigeant le sous-titrage, compte tenu que le titulaire est l’ultime responsable de la totalité du contenu qu’il diffuse.

18. De plus, le Conseil est d’avis que les titulaires n’ont pas fourni de preuve convaincante pouvant justifier une exception à cette condition de licence normalisée. Par conséquent, le Conseil refuse ces demandes.

19. En ce qui a trait à CHMG-TV, le Conseil a indiqué, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-662, qu’il s’attendrait à ce que 100 % de la programmation soit sous-titrée avant la fin de la prochaine période de licence. Cependant, dans la demande de renouvellement de licence, Télé-Mag s’est engagé à sous-titrer 100 % de sa programmation de langues anglaise et française à compter du 1er septembre 2013. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire réponde à cet engagement.

Exigence normalisée relative à la vidéodescription
CHFD-DT et CKPR-DT Thunder Bay (Ontario); CITL-DT et CKSA-DT Lloydminster (Alberta); CIIT-DT Winnipeg (Manitoba) et CHNU-DT Fraser Valley (Colombie-Britannique)

20. La condition de licence normalisée 8 énonce que les titulaires qui consacrent 50 % ou plus de leur programmation à des émissions tirées d’émissions des catégories 7 Émissions dramatiques et comiques ou 2b) Documentaires de longue durée doivent offrir quatre heures de vidéodescription (VD) par semaine.

21. Thunder Bay a demandé d’être exempté de la condition de licence normalisée relative à la VD à l’égard de CHFD-DT et de CKPR-DT Thunder Bay en invoquant le coût de cette exigence comme justification. Newcap a proposé une condition de licence modifiée à l’égard de CITL-DT et de CKSA-DT Lloydminster, laquelle tiendrait compte du fait que ces stations diffusent un grand nombre d’émissions de réseau. Newcap a indiqué dépendre de la capacité technique des entreprises de distribution de radiodiffusion à transmettre aux abonnés le flux du réseau accompagné de VD. ZoomerMedia a proposé, à l’égard de CIIT-DT Winnipeg et de CHNU-DT Fraser Valley, de maintenir ses exigences actuelles relatives à la VD plutôt que de respecter la nouvelle condition de licence normalisée[4]. ZoomerMedia a également invoqué le coût pour justifier sa demande et a ajouté que la condition de licence normalisée ne tient pas compte que ses stations doivent tirer 75 % de leur programmation de la catégorie d’émissions 4 (Émissions religieuses).

22. Le Conseil note que les grands radiodiffuseurs sont assujettis aux conditions de licence normalisées relatives à la VD. Ainsi, Thunder Bay et Newcap auront accès à la VD provenant de fournisseurs d’émissions. Le Conseil note également que les câblodistributeurs et les distributeurs par satellite de radiodiffusion directe (SRD) sont assujettis à leurs propres conditions de licence qui exigent la transmission de VD.

23. Le Conseil estime que ni Thunder Bay ni Newcap n’ont fourni de preuve suffisante afin de justifier une exception à la condition de licence normalisée relative à la VD. Par conséquent, le Conseil refuse leurs demandes.

24. En ce qui concerne la demande de ZoomerMedia, le Conseil note que les stations du titulaire ne consacrent actuallement pas 50 % ou plus de leur programmation à des émissions de catégorie 7 ou 2b). Par conséquent, imposer la condition de licence normalisée représenterait une réduction de leur obligation actuelle d’offrir quatre heures de VD par mois. La condition de licence actuelle est donc celle qui garantira l’accès des téléspectateurs à la VD. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de ZoomerMedia en vue de maintenir l’exigence actuelle imposée à CIIT-DT Winnipeg et à CHNU-DT Fraser Valley de diffuser quatre heures par mois de programmation accompagnée de VD au cours de la prochaine période de licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée aux annexes 7 et 8 de la présente décision.

Demande d’appui du FAPL
CHNU-DT Fraser Valley (Colombie-Britannique)

25. ZoomerMedia demande que sa station de télévision traditionnelle à caractère religieux CHNU-DT Fraser Valley soit financée par le FAPL afin qu’elle puisse répondre à l’exigence normalisée sur la programmation locale s’appliquant aux stations de télévision traditionnelle de langue anglaise exploitées dans un marché non métropolitain, telle que mentionnée ci-dessus. Il a indiqué que CHNU-DT a dû faire face à d’énormes obstacles et a connu des difficultés financières importantes depuis son lancement en 2001. Il a ajouté que CHNU-DT :

26. ZoomerMedia allègue que l’absence de financement par le FAPL et de distribution par les entreprises par SRD place CHNU-DT dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux autres stations de son marché et de l’ensemble du pays, parce que la station est distribuée à titre de signal éloigné hors de Fraser Valley.

27. ZoomerMedia a noté que Surrey, où se trouve le studio de CHNU-DT, est la communauté qui connaît la plus grande croissance au Canada et qu’elle compte une vaste majorité de personnes et de téléspectateurs de langues tierces, surtout de la communauté sud-asiatique. Il a déclaré que CHNU-DT est la seule station en direct qui s’adresse directement à cette communauté et la reflète. Il a ajouté qu’en vue de desservir correctement cette communauté, il a besoin de financement du FAPL.

28. ZoomerMedia allègue que sa programmation locale se compose de nouvelles, d’informations et d’affaires courantes locales, ainsi que d’émissions communautaires et à caractère religieux en langue anglaise et en langues tierces. La programmation locale a représenté une moyenne de 22 heures par semaine au cours des trois dernières années de radiodiffusion. Les émissions originales de nouvelles locales ont occupé en moyenne 7,5 heures par semaine.

29. Le Conseil a annoncé la création du FAPL et ses critères d’admissibilité dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Ces critères comprennent ce qui suit :

Pour être admissible au FAPL, une station doit fournir un service de programmation locale qui, en date du présent avis public, diffuse des nouvelles locales originales. [...] Bien que toutes les catégories d’émissions locales soient admissibles au financement du FAPL, le Conseil est d’avis qu’il faut accorder la priorité aux nouvelles locales et aux émissions d’affaires publiques.

30. Le Conseil note que la politique du FAPL énonce de façon explicite que les stations doivent offrir au moins quelques émissions de nouvelles locales pour être admissibles à un financement du FAPL. Selon ZoomerMedia, CHNU-DT a diffusé en moyenne 7,5 heures de nouvelles locales par semaine au cours de la dernière période de licence. Cependant, l’analyse du Conseil révèle que ces émissions locales étaient plutôt des couvertures d’événements communautaires périodiques ou des présentations d’affaires courantes, plutôt que des émissions quotidiennes ou régulières de nouvelles comme celles généralement produites par les autres stations de télévision admissibles et recevant un financement du FAPL. En fait, selon les registres de télévision déposés auprès du Conseil, CHNU-DT n’a diffusé aucune programmation de nouvelles (identifié comme de catégorie 1 Nouvelles) au cours des trois dernières années de radiodiffusion. De plus, la station n’a déclaré aucune dépense liée à la production d’émissions de nouvelles (donc de catégorie 1) au cours de la même période. Par conséquent, le Conseil conclut que la station ne satisfait pas au critère relatif aux nouvelles locales pour ce qui est de l’admissibilité au FAPL.

31. De plus, le Conseil note que le FAPL doit être dissout d’ici le 1er septembre 2014. Le Conseil est d’avis que CHNU-DT Fraser Valley aurait de la difficulté à créer ou à obtenir la programmation de nouvelles locales nécessaire et à commencer à la diffuser régulièrement avant cette date.

32. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de ZoomerMedia de recevoir du financement du FAPL pour CHNU-DT Fraser Valley.

Programmation religieuse

CIIT-DT Winnipeg (Manitoba) et CHNU-DT Fraser Valley (Colombie-Britannique)
Mise en contexte de la programmation non religieuse

33. CIIT-DT Winnipeg et CHNU-DT Fraser Valley doivent consacrer à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 4 Émissions religieuses au moins 75 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h à 23 h). ZoomerMedia doit aussi fournir des segments de mise en contexte des émissions qui ne reflètent pas directement des valeurs religieuses, spirituelles, éthiques ou morales largement acceptées ou qui sont tirées de la catégorie 4. Le but de ces segments de mise en contexte est d’établir un lien clair avec l’orientation religieuse de la station. ZoomerMedia a allégué que cette exigence n’est pas nécessaire et limite sa capacité à créer une grille horaire intéressante qui va de soi et qui attire les téléspectateurs. Il a également noté qu’il ne s’agit pas d’une condition de licence normalisée imposée aux autres stations de télévision à caractère religieux.

34. Le Conseil note que cette exigence a été imposée lorsque Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a acquis CIIT-DT et CHNU-DT de Trinity Television Inc. en 2005[5]. Le Conseil était alors inquiet que Rogers s’écarte de l’orientation religieuse des stations afin d’optimiser les synergies avec ses stations à caractère ethnique OMNI. Compte tenu des grilles horaires des deux stations, de l’engagement du titulaire à poursuivre l’exploitation de CIIT-DT Winnipeg et de CHNU-DT Fraser Valley à titre de stations à caractère religieux, ainsi que de leur exigence de consacrer aux émissions de catégorie 4 au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée, le Conseil estime que cette condition de licence est devenue inutile. Par conséquent, le Conseil approuve la requête du titulaire.

Exigence relative à la programmation équilibrée

35. ZoomerMedia a aussi demandé des modifications à ses exigences relatives à la programmation équilibrée[6], tant pour CIIT-DT Winnipeg que pour CHNU-DT Fraser Valley. Les modifications proposées réduiraient ou supprimeraient l’exigence selon laquelle cette programmation doit être originale et diffusée pendant les heures de grande écoute en soirée. Le titulaire allègue que ces modifications permettraient à ses stations de continuer à fournir une grande variété d’émissions, de points de vue et d’idées, tout en les aidant à mieux satisfaire les besoins de leurs téléspectateurs et leurs nombreuses exigences réglementaires.

36. Le Conseil note que la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux énoncée dans l’avis public 1993-78 énonce le principe selon lequel les services de télévision à caractère religieux doivent présenter un juste pourcentage de programmation équilibrée dans leurs grilles horaires. Cette politique n’exige pas précisément que cette programmation équilibrée soit diffusée aux heures de grande écoute en soirée, mais le Conseil est d’avis que l’offre de ce type de programmation pendant la période de radiodiffusion en soirée est un aspect important de son approche à l’égard de la radiodiffusion religieuse des stations de télévision traditionnelle. Cette approche fait en sorte que la programmation équilibrée soit disponible aux moments où les téléspectateurs peuvent être le plus nombreux. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2012-88, le Conseil a récemment refusé une demande semblable présentée par Crossroads.

37. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de ZoomerMedia.

Diffusion de publicité

CITS-DT Hamilton (Ontario); CKCS-DT Edmonton et CKES-DT Calgary (Alberta) CIIT-DT Winnipeg (Manitoba); CHNU-DT Fraser Valley (Colombie-Britannique); et CJIL-DT Lethbridge (Alberta)

38. Crossroads a demandé une modification de la condition de licence actuelle de CITS-DT Hamilton relative à la diffusion de matériel publicitaire, de façon à modifier la limite du nombre de minutes de publicité que la station peut diffuser par heure. Il a allégué que cette modification serait conforme au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) et aux conditions de licence imposées à ses autres stations de télévision traditionnelle à caractère religieux CKCS-DT Edmonton et CKES-DT Calgary.

39. ZoomerMedia est présentement autorisé, par condition de licence, à diffuser un maximum de 12 minutes de matériel publicitaire par heure sur CIIT-DT Winnipeg et CHNU-DT Fraser Valley, y compris la sollicitation de fonds. Le titulaire a demandé que cette limite soit supprimée, compte tenu de la décision du Conseil de supprimer les limites de publicité à l’égard des stations de télévision traditionnelle. ZoomerMedia a ajouté que cette modification placerait ses stations sur un pied d’égalité avec les autres stations de télévision à caractère religieux qui ne sont pas assujetties à une limite de temps quant aux périodes consacrées à la sollicitation de fonds.

40. Miracle Channel, titulaire de CJIL-DT Lethbridge, a demandé la suppression de sa condition de licence qui lui interdit de diffuser du matériel publicitaire autre que celui relatif à des services ou des biens à caractère religieux. Le titulaire a allégué que les autres radiodiffuseurs de stations religieuses ne sont pas assujettis à de telles limites de publicité et que la définition d’un bien ou service à caractère religieux est quelque peu ambiguë.

41. Le Conseil note qu’il a supprimé les limites de matériel publicitaire pour les stations de télévision traditionnelle en date du 1er septembre 2009. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les conditions de licence limitant la quantité de matériel publicitaire pouvant être diffusée par les stations de Crossroads et ZoomerMedia ne sont plus nécessaires. Par conséquent, le Conseil supprime les conditions de licence relatives à la diffusion de matériel publicitaire en ce qui concerne CITS-DT Hamilton, CKCS-DT Edmonton, CKES-DT Calgary, CIIT-DT Winnipeg et CHNU-DT Fraser Valley.

42. Le Conseil estime de plus que la suppression de la condition de licence limitant le type de publicité que CJIL-DT Lethbridge est autorisée à diffuser serait conforme à sa décision de supprimer les limites à la diffusion de matériel publicitaire à l’égard des stations de télévision traditionnelle, comme on l’a mentionné ci-dessus, de même qu’à l’approche du Conseil à l’égard des autres services de télévision à caractère religieux. Par conséquent, le Conseil approuve la requête du titulaire. Cependant, le Conseil rappelle au titulaire qu’il continue à être assujetti aux Lignes directrices en matière d’éthique établies dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux en ce qui concerne la sollicitation de fonds.

Entreprises qui désirent être exploitées selon les mêmes modalités et conditions

43. Le Conseil note qu’un certain nombre de titulaires ont confirmé qu’ils désiraient exploiter leurs entreprises de programmation de télévision traditionnelle ou communautaire selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur au cours de la période de licence actuelle, compte tenu des modifications faisant suite aux exigences normalisées et aux différentes dispositions adoptées depuis le dernier renouvellement de licence. Ces entreprises sont les suivantes : CIMC-TV Isle Madame (Nouvelle-Écosse); CHNE-TV Cheticamp (Nouvelle-Écosse); CHCO-TV St. Andrews (Nouveau-Brunswick); Cable14 Hamilton (Ontario); CH5248 Neepawa (Manitoba); CFSO-TV Cardston (Alberta); CHET-TV Chetwynd (Colombie-Britannique); CFEG-TV Abbotsford (Colombie-Britannique); CIHC-TV Hay River (Territoires-du-Nord-Ouest); et CHMG-TV Québec (Québec).

44. Par conséquent, le Conseil a imposé à ces entreprises les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés applicables à ces entreprises et les exigences actuelles, le cas échéant. Ils sont énoncés aux annexes 15 à 25 de la présente décision.

Non-conformités et durée de la période de licence

45. Afin de déterminer la période de licence appropriée, le Conseil a évalué la conformité des titulaires à l’égard de leurs exigences réglementaires au cours de la dernière période de licence. Le Conseil s’est principalement fié aux registres et aux dossiers déposés par les titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard de leurs conditions de licence et leurs exigences. Le Conseil a aussi tenu compte des éléments suivants :

46. Le Conseil a examiné toutes les situations de non-conformité au cas par cas.

CJON-DT St. John’s

47. Selon l’analyse du Conseil, Newfoundland Broadcasting est en situation de non-conformité possible à l’égard de la condition de licence de CJON-DT exigeant qu’il sous-titre 90 % des émissions qu’il diffuse au cours d’une journée de radiodiffusion et 100 % de ses émissions de nouvelles, et ce, pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

48. Le titulaire ne conteste pas la conclusion du Conseil. Il explique qu’en ce qui concerne ses émissions de nouvelles, il a eu de la difficulté à sous-titrer ses bulletins express (de courts bulletins de nouvelles), parce qu’ils sont produits rapidement et mis en ondes presque immédiatement. Il déclare qu’il sous-titre présentement ces émissions, mais que le sous-titrage est toujours en cours d’expérimentation; il ne peut donc affirmer avec certitude qu’il n’y aura aucun problème à l’avenir. En ce qui concerne le reste de sa programmation, le titulaire a mis en place plusieurs mesures internes et il indique qu’il sous-titrerait 100 % de ces émissions à compter du 1er septembre 2013.

49. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence sur le sous-titrage pour CJON-DT St. John’s pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Le Conseil considère le sous-titrage comme une priorité depuis 2001 alors qu’il a commencé à exiger, par condition de licence, que les stations sous-titrent au moins 90 % de l’ensemble de leurs émissions et 100 % de leurs émissions de nouvelles. Il estime donc qu’il s’agit ici d’une non-conformité importante et que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement pour une période de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJON-DT St. John’s pour une période de quatre ans.

CHFD-DT Thunder Bay

50. Selon l’analyse du Conseil, Thunder Bay est en situation de non-conformité possible à l’égard de la condition de licence de CHFD-DT exigeant qu’il sous-titre 90 % des émissions qu’il diffuse au cours d’une journée de radiodiffusion et 100 % de ses émissions de nouvelles pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

51. Le titulaire ne conteste pas la conclusion du Conseil. En vue de régler le problème, Thunder Bay a augmenté les heures de travail des sous-titreurs à son emploi.

52. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence sur le sous-titrage en ce qui concerne CHFD-DT Thunder Bay pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Cependant, le Conseil note que le titulaire n’a cessé d’améliorer sa performance au cours de la période de licence et qu’il respecte ses obligations depuis 2010-2011. Ainsi, le Conseil estime que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement pour une période de licence de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHFD-DT Thunder Bay pour une période de cinq ans.

CITS-DT Hamilton

53. Selon l’analyse du Conseil, Crossroads est en situation de non-conformité possible à l’égard de la condition de licence de CITS-DT exigeant qu’il sous-titre 90 % des émissions qu’il diffuse au cours d’une journée de radiodiffusion pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012. Le titulaire explique que certaines émissions acquises de producteurs indépendants n’étaient pas sous-titrées. Alors que certaines de ces émissions ne sont plus diffusées, le titulaire a indiqué avoir pris des mesures de contrôle de la qualité et a déclaré qu’à l’avenir, il ne diffusera plus d’émissions qui ne respectent pas les règles sur le sous-titrage.

54. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence sur le sous-titrage en ce qui concerne CITS-DT Hamilton pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012. Le Conseil estime que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement pour une période de licence de courte durée. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité et des mesures entreprises par le titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CITS-DT Hamilton pour une période de cinq ans.

CFTV-DT Leamington

55. Selon l’analyse du Conseil, Southshore est en situation de non-conformité possible à l’égard de la condition de licence de CFTV-DT exigeant que 80 % de l’année de radiodiffusion soit consacré à de la programmation canadienne pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. Le titulaire semble ne pas avoir respecté sa condition de licence exigeant que 60 % de l’année de radiodiffusion soit consacrée à de la programmation locale.

56. Le titulaire a expliqué qu’à titre de station communautaire sans but lucratif, ses ressources financières sont limitées, mais précise qu’il s’est efforcé d’améliorer son logiciel de registre des émissions. De plus, il a créé de nouvelles associations pour l’aider à respecter ses exigences en matière de programmation canadienne et locale. Le titulaire n’a pas demandé de modifications à ses conditions de licence.

57. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence sur la programmation canadienne et locale en ce qui concerne CFTV-DT Leamington pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. Le Conseil est d’avis que les exigences à l’égard de la programmation canadienne et locale sont des éléments clés de la licence de CFTV-DT Leamington. Le titulaire ne conteste pas la conclusion du Conseil et ne fournit aucune preuve convaincante qu’il prendra les mesures appropriées pour s’assurer à l’avenir de sa conformité. Le Conseil estime que la non-conformité est importante et systématique, et que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement pour une période de licence de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFTV-DT Leamington pour une période de quatre ans.

CKCS-DT Calgary et CKES-DT Edmonton

58. Selon l’analyse du Conseil, Crossroads est en situation de non-conformité possible à l’égard des exigences de CKCS-DT et CKES-DT de consacrer au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période entre 19 h et 23 h à des émissions de catégorie 4 Émissions religieuses pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. De plus, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de ses conditions de licence exigeant que 90 % de sa programmation soit sous-titrée, pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

59. Le titulaire a indiqué que la non-conformité à l’égard de la diffusion de programmation de catégorie 4 relevait de la méthode qu’il a utilisée pour coder sa programmation. Il a allégué que, malgré cette catégorisation, la majorité de ses émissions traitent de divers intérêts et thèmes religieux.

60. En ce qui concerne la non-conformité à l’égard de l’exigence relative au sous-titrage, le titulaire a indiqué que certaines émissions diffusées étaient fournies par des producteurs indépendants sans sous-titrage. Il a déclaré avoir pris des mesures pour ne plus diffuser d’émissions qui ne respectent pas les exigences sur le sous-titrage.

61. Le Conseil a examiné la grille horaire du titulaire et il est d’avis que la majorité de ses émissions peuvent être considérées comme des émissions religieuses aux fins de l’application de la condition de licence à cet égard. Cependant, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence de CKCS-DT Calgary et CKES-DT Edmonton sur le sous-titrage pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012. Le Conseil estime que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement pour une période de licence de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CKCS-DT Calgary et de CKES-DT Edmonton pour une période de cinq ans.

CIIT-DT Winnipeg et CHNU-DT Fraser Valley

62. Selon l’analyse du Conseil, ZoomerMedia est en situation de non-conformité possible à l’égard de la condition de licence de CIIT-DT Winnipeg et CHNU-DT Fraser Valley de consacrer au moins 75 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % des émissions diffusées durant la période entre 19 h et 23 h à des émissions de catégorie 4 Émissions religieuses pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.

63. ZoomerMedia a allégué que cet écart découle des pratiques des producteurs qui, en vue de vendre ou revendre leurs productions, cherchent à obtenir une certification d’émissions canadiennes pour des émissions de catégories autres que la catégorie 4, ainsi que du fait que le Fonds des médias du Canada (FMC) ne finance pas les émissions de catégorie 4. C’est ainsi que bon nombre d’émissions ont été plutôt placées dans la catégorie 2a) Documentaires de longue durée lorsqu’elles ont obtenu leur certification d’émissions canadiennes. Le titulaire a indiqué que ces émissions devraient être considérées comme des émissions religieuses aux fins de l’application de sa condition de licence.

64. Le Conseil prend note de la preuve déposée par le titulaire qui démontre que les émissions en question ont comme thème principal la religion et l’enseignement religieux. En se fondant sur cette preuve, le Conseil est d’avis que le titulaire n’est pas en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence de CIIT-DT et CHNU-DT relative à la diffusion d’émissions religieuses tirées de la catégorie 4 pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CIIT-DT Winnipeg et de CHNU-DT Fraser Valley pour une période de sept ans.

CHAT-TV Medicine Hat, CFJC-TV Kamloops et CKPG-TV Prince George

65. Selon l’analyse du Conseil, Jim Pattison est en situation de non-conformité possible à l’égard des exigences du Règlement en matière de programmation canadienne pour les années de radiodiffusion suivantes :

66. Le titulaire est également en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence exigeant que 100 % des émissions de nouvelles soient sous-titrées pendant l’année de radiodiffusion 2009-2010, en ce qui concerne les trois stations mentionnées ci-dessus.

67. Le titulaire a déclaré ne jamais avoir reçu d’avis de non-conformité à l’égard de son obligation en matière de diffusion de programmation canadienne. Il indique néanmoins qu’en 2011, il a pris des mesures additionnelles afin de garantir sa conformité à l’avenir. Pour ce qui est du sous-titrage, Jim Pattison a dit avoir cru que l’exigence de sous-titrer 100 % de ses nouvelles était une attente et non une condition de licence. Il a allégué que depuis mai 2010, il se conforme à sa condition de licence.

68. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de son exigence en matière de programmation canadienne pour les années de radiodiffusion suivantes :

69. De plus, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences sur le sous-titrage pendant l’année de radiodiffusion 2009-2010.

70. Bien que les cas de non-conformité discutés ci-dessus soient importants, le Conseil note qu’ils ne semblent pas systématiques et que le titulaire a pris des mesures pour les régler. Le Conseil estime que la mesure réglementaire appropriée est un renouvellement pour une période de licence de courte durée. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CHAT-TV Medicine Hat, CFJC-TV Kamloops et CKPG-TV Prince George pour une période de cinq ans.

CJIL-DT Lethbridge

71. Selon l’analyse du Conseil, Miracle Channel est en situation de non-conformité possible à l’égard de la condition de licence de CJIL-DT exigeant qu’il sous-titre 90 % des émissions qu’il diffuse au cours d’une journée de radiodiffusion et 100 % de ses émissions locales pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Le titulaire a allégué que même s’il sous-titre toutes ses émissions, il arrive que son appareil à insérer les sous-titres lui fasse faux bond ou encore qu’une baisse de puissance empêche cette insertion.

72. Le Conseil conclut que le titulaire est en situation de conformité à l’égard de son exigence de sous-titrage en ce qui concerne CJIL-DT Lethbridge pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Il est cependant d’avis que cette non-conformité n’était pas systémique et note que le titulaire respectait toutes ses autres exigences. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJIL-DT Lethbridge pour une pleine période de sept ans.

Autres entreprises

73. Étant donné que les autres entreprises n’ont aucun cas de non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler leurs licences de radiodiffusion pour une période complète de sept ans.

Autres questions

74. Après avoir examiné les demandes, le Conseil estime approprié de se pencher sur un certain nombre d’autres questions. Celles-ci comprennent la suppression des attentes sur les émissions prioritaires en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, la suppression des limites imposées à la diffusion par CIIT-DT Winnipeg et CHNU-DT Fraser Valley d’émissions provenant des stations à caractère ethnique OMNI de Rogers, et la définition de la journée de radiodiffusion pour CHAT-TV Medicine Hat.

75. Des conditions de licence, attentes et définitions révisées à la suite des décisions du Conseil à cet effet sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Conclusion

76. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises indépendantes de programmation de télévision traditionnelle et communautaire suivantes, en vertu des conditions de licence énoncées aux annexes pertinentes de la présente décision, et ce, jusqu’aux dates d’expiration indiquées ci-dessous :

Entreprise Date d’expiration de la licence Annexe
CJON-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CJOM-TV Argentia, CJCN-TV Norris Arm, CJSV-TV Stephenville, CJMA-TV Marystown, CJWB-TV Bonavista, CJWN-TV Corner Brook, CJRR-TV Red Rocks, CJCV-TV Clarenville, CJLW-TV Deer Lake et CJOX-TV-1 Grand Bank 31 août 2017 1
CHFD-DT Thunder Bay (Ontario) 31 août 2018 2
CKPR-DT Thunder Bay (Ontario) 31 août 2020 3
CITS-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CITS-DT-1 Ottawa et CITS-DT-2 London 31 août 2018 4
CKES-DT Edmonton (Alberta) 31 août 2018 5
CKCS-DT Calgary (Alberta) 31 août 2018 6
CIIT-DT Winnipeg (Manitoba) 31 août 2020 7
CHNU-DT Fraser Valley (Colombie-Britannique) 31 août 2020 8
CHAT-TV Medicine Hat (Alberta) et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot et CHAT-TV-2 Maple Creek 31 août 2018 9
CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard 31 août 2018 10
CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel 31 août 2018 11
CITL-DT Lloydminster (Alberta) et ses émetteurs CITL-TV-1 Wainwright, CITL-TV-2 Provost, CITL-TV-4 Bonnyville, CITL-TV-3 Meadow Lake et CITL-TV-10 Alcot Trail 31 août 2020 12
CKSA-DT Lloydminster (Alberta) et ses émetteurs CKSA-TV-2 Bonnyville, CKSA-TV-3 Wainwright et CKSA-TV-4 Provost 31 août 2020 13
CJIL-DT Lethbridge (Alberta) et ses émetteurs CJIL-TV-1 Bow Island et CJIL-TV-2 Burmis 31 août 2020 14
CFSO-TV Cardston (Alberta) 31 août 2020 15
CHET-TV Chetwynd (Colombie-Britannique) et son émetteur CHET-TV-1 Hasler Flats 31 août 2020 16
CIMC-TV Isle Madame (Nouvelle-Écosse) 31 août 2020 17
CHNE-TV Cheticamp (Nouvelle-Écosse) 31 août 2020 18
CHCO-TV St. Andrews (Nouveau-Brunswick) 31 août 2020 19
CHMG-TV Québec (Québec) 31 août 2020 20
CFTV-DT Leamington (Ontario) 31 août 2017 21
CH5248 Neepawa (Manitoba) 31 août 2020 22
CFEG-TV Abbotsford (Colombie-Britannique) 31 août 2020 23
CIHC-TV Hay River (Territoires du Nord-Ouest) 31 août 2020 24
Cable14 Hamilton (Ontario) 31 août 2020 25

77. Le Conseil insiste sur l’importance qu’il accorde à ce que les titulaires respectent leurs exigences réglementaires. Les renouvellements de courte durée accordés dans la présente décision permettront au Conseil de se pencher à plus brève échéance sur la conformité des titulaires à l’égard de leurs conditions de licence et de leurs autres exigences réglementaires.

78. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent compléter tout avantage tangible impayé tel qu’énoncé dans des décisions précédentes du Conseil.

Registre d’émissions

79. L’article 10(3) du Règlement prévoit que sauf disposition contraire des conditions de sa licence[7], un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de sa programmation pour ce mois.

80. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’en vertu du Règlement, les registres doivent être tenus sous une forme acceptable, c’est-à-dire qu’ils doivent être clairs, exacts et précis.

81. Le Conseil procédera à une évaluation annuelle de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Cela permettra au titulaire de vérifier s’il respecte ses exigences réglementaires pour l’année faisant l’objet d’une évaluation.

82. Il est important que les titulaires s’assurent que leurs registres des émissions soient exacts tout au long de l’année puisque le Conseil ne réévaluera pas la conformité des titulaires pour l’année en question.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision ainsi que les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CJON-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CJOM-TV Argentia, CJCN-TV Norris Arm, CJSV-TV Stephenville, CJMA-TV Marystown, CJWB-TV Bonavista, CJWN-TV Corner Brook, CJRR-TV Red Rocks, CJCV-TV Clarenville, CJLW-TV Deer Lake et CJOX-TV-1 Grand Bank

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 7 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CHFD-DT Thunder Bay (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. À des fins de conformité avec la condition de licence normalisée 12 ainsi qu’avec les conditions d’admissibilité au Fonds d’amélioration pour la programmation locale (FAPL), le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale au cours de chaque semaine, le total de ces heures étant combiné à la programmation de CKPR-DT Thunder Bay. Dans le cas où il ne se conforme pas à cette condition de licence, le titulaire ne sera pas admissible au financement du FAPL.

Aux fins des conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-457

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CKPR-DT Thunder Bay (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. À des fins de conformité avec la condition de licence normalisée 12 ainsi qu’avec les conditions d’admissibilité au Fonds d’amélioration pour la programmation locale (FAPL), le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale au cours de chaque semaine, le total de ces heures étant combiné à la programmation locale de CHFD-DT Thunder Bay. Dans le cas où il ne se conforme pas à cette condition de licence, le titulaire ne sera pas admissible au financement du FAPL.

Aux fins des conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux CITS-DT Hamilton (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. Les émissions diffusées par l’entreprise doivent être des émissions à caractère religieux, telles que définies par le Conseil dans la Politique de radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

3. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

4. Le titulaire doit diffuser un niveau hebdomadaire minimal de 20 heures d’émissions assurant l’équilibre, dont 18 heures doivent être des émissions assurant l’équilibre originales. En outre, des 20 heures au total, 12 heures doivent être diffusées entre 18 h et 23 h.

Aux fins des présentes conditions de licence, la « programmation assurant l’équilibre » est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station et qui comprend la présentation de diverses religions.

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux CKES-DT Edmonton (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de sa programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) à des émissions tirées de la catégorie 4 (Émissions religieuses), tel qu’établi à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

3. Le reste de la programmation diffusée par le titulaire peut comprendre :

a) des émissions qui reflètent des valeurs morales, éthiques ou spirituelles largement acceptées

b) d’autres émissions, à condition que celles-ci soient mises en contexte et que chaque segment conceptuel :

4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 18 heures par semaine de programmation assurant l’équilibre, dont au moins 11 heures doivent être des émissions originales assurant l’équilibre et 8 heures doivent être diffusées entre 18 h et 23 h.

5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, la « programmation assurant l’équilibre » est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station et qui comprend la présentation de diverses religions.

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à diffuser au moins quatre heures de programmation venant de groupes autres que chrétiens au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire soumette des rapports annuels décrivant ses activités liées à l’achat de droits sur des productions indépendantes. Ces rapports devraient détailler les devis de production, le nombre d’heures d’émissions produites par des producteurs indépendants et diffusées, les lieux de tournage et l’adresse du siège social de la maison de production. Les rapports seront rendus publics afin que les producteurs et autres parties intéressées puissent évaluer les réalisations du titulaire dans ce domaine. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire communique avec le personnel du Conseil pour obtenir des précisions quant à la forme et au contenu de ces rapports.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un comité albertain de la conformité représentatif de la région et composé de membres de confessions variées. Ce comité veillera à la présentation d’un portrait fidèle et précis des croyances religieuses et au respect constant des exigences relatives à l’équilibre énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux CKCS-DT Calgary (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de sa programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) à des émissions tirées de la catégorie 4 (Émissions religieuses), tel qu’établi à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

3. Le reste de la programmation diffusée par le titulaire peut comprendre :

c) des émissions qui reflètent des valeurs morales, éthiques ou spirituelles largement acceptées

d) d’autres émissions, à condition que celles-ci soient mises en contexte et que chaque segment conceptuel :

4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 18 heures par semaine de programmation assurant l’équilibre, dont au moins 11 heures doivent être des émissions originales assurant l’équilibre et 8 heures doivent être diffusées entre 18 h et 23 h.

5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, la « programmation assurant l’équilibre » est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station et qui comprend la présentation de diverses religions.

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à diffuser au moins quatre heures de programmation venant de groupes autres que chrétiens au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire soumette des rapports annuels décrivant ses activités liées à l’achat de droits sur des productions indépendantes. Ces rapports devraient détailler les devis de production, le nombre d’heures d’émissions produites par des producteurs indépendants et diffusées, les lieux de tournage et l’adresse du siège social de la maison de production. Les rapports seront rendus publics afin que les producteurs et autres parties intéressées puissent évaluer les réalisations du titulaire dans ce domaine. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire communique avec le personnel du Conseil pour obtenir des précisions quant à la forme et au contenu de ces rapports.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un comité albertain de la conformité représentatif de la région et composé de membres de confessions variées. Ce comité veillera à la présentation d’un portrait fidèle et précis des croyances religieuses et au respect constant des exigences relatives à l’équilibre énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux CIIT-DT Winnipeg (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 8 (vidéodescription) et 9 (affiliation à un réseau).

2. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de sa programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) à des émissions tirées de la catégorie 4 (Émissions religieuses), tel qu’établi à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation assurant l’équilibre, dont 12 heures doivent être consacrées à des émissions canadiennes originales. Au moins 2,5 heures de programmation hebdomadaire assurant l’équilibre doivent consister en émissions canadiennes originales produites localement et présentées dans une perspective confessionnelle autre que chrétienne.

a) Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées assurant l’équilibre doivent consister en émissions canadiennes originales diffusées entre 18 h et 23 h.

b) Le titulaire doit, au cours des 60 derniers jours de chaque année de radiodiffusion, remettre un rapport pour chaque semaine de l’année de radiodiffusion comprenant le titre, la date de diffusion, l’heure de diffusion et la durée de chaque émission assurant l’équilibre de la programmation, ainsi qu’une brève description de la façon dont elle a contribué au respect de cette condition.

4. Au moins la moitié (50 %) de la programmation aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) doit être consacrée à des émissions canadiennes.

5. Le titulaire doit offrir au moins 4 heures de programmation en vidéodescription par mois. Sur l’ensemble de la période de licence, au moins 50 % de la programmation en vidéodescription doit être de la programmation originale.

6. Le titulaire doit déposer au Conseil, en même temps que son rapport annuel, des rapports détaillant les dépenses encourues au cours de l’année pour satisfaire aux avantages tangibles associés au transfert du contrôle effectif de Christian Channel Inc. par Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien à ZoomerMedia Limited.

7. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, la « programmation assurant l’équilibre » est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station et qui comprend la présentation de diverses religions.

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle à caractère religieux CHNU-DT Fraser Valley et son émetteur CHNU-DT-1 Victoria (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 8 (vidéodescription) et 9 (affiliation à un réseau).

2. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de sa programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) à des émissions tirées de la catégorie 4 (Émissions religieuses), tel qu’établi à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation assurant l’équilibre, dont 12 heures doivent être des émissions canadiennes diffusées entre 18 h et 23 h. Au moins 15,5 heures de programmation hebdomadaire devant assurer l’équilibre doivent être des émissions originales de première diffusion.

a) Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées assurant l’équilibre doivent consister en émissions confessionnelles produites par des groupes autres que chrétiens. Cette programmation présente, entre autres choses, des perspectives bouddhiste, hindoue, juive, musulmane et sikhe et doit être diffusée les jours de semaine entre 19 h et 23 h et le samedi entre 8 h 30 et 13 h 30.

4. Au moins la moitié (50 %) de la programmation aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) doit être consacrée à des émissions canadiennes.

5. Le titulaire doit offrir au moins 4 heures de programmation en vidéodescription par mois. Sur l’ensemble de la période de licence, au moins 50 % de la programmation en vidéodescription doit être de la programmation originale.

6. Le titulaire doit déposer au Conseil, en même temps que son rapport annuel, des rapports détaillant les dépenses encourues au cours de l’année pour satisfaire aux avantages tangibles associés au transfert du contrôle effectif de Christian Channel Inc. par Vision TV: Canada’s Faith Network/Réseau religieux canadien à ZoomerMedia Limited.

7. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, la « programmation assurant l’équilibre » est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station et qui comprend la présentation de diverses religions.

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CHAT-TV Medicine Hat (Alberta) et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot et CHAT-TV-2 Maple Creek

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie and CKPG-TV-5 Quesnel

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CITL-DT Lloydminster (Alberta) et ses émetteurs CITL-TV-1 Wainwright, CITL-TV-2 Provost, CITL-TV-3 Meadow Lake, CITL-TV-4 Bonnyville et CITL-TV-10 Alcot Trail

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. À des fins de conformité avec la condition de licence normalisée 12 ainsi qu’avec les conditions d’admissibilité au Fonds d’amélioration pour la programmation locale (FAPL), le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale au cours de chaque semaine, le total de ces heures étant combiné à la programmation locale de CKSA-DT Lloydminster. Dans le cas où il ne se conforme pas à cette condition de licence, le titulaire ne sera pas admissible au financement du FAPL.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CKSA-DT Lloydminster (Alberta) et ses émetteurs CKSA-TV-2 Bonnyville, CKSA-TV-3 Wainwright et CKSA-TV 4 Provost

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. À des fins de conformité avec la condition de licence normalisée 12 ainsi qu’avec les conditions d’admissibilité au Fonds d’amélioration pour la programmation locale (FAPL), le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale au cours de chaque semaine, le total de ces heures étant combiné à la programmation locale de CITL-DT Lloydminster. Dans le cas où il ne se conforme pas à cette condition de licence, le titulaire ne sera pas admissible au financement du FAPL.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CJIL-DT Lethbridge (Alberta) et ses émetteurs CJIL-TV-1 Bow Island et CJIL-TV-2 Burmis

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de télévision conventionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.

2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation présentant divers points de vue sur la religion et sur des questions d’intérêt public, dont 4 heures d’émissions diffusées entre 18 h et minuit.

3. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de faible puissance CFSO-TV Cardston (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de télévision conventionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.

2. Si le titulaire diffuse de la programmation religieuse, il doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CHET-TV Chetwynd (Colombie-Britannique) et son émetteur CHET-TV-1 Hasler Flats

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux modalités et exigences pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, et à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Annexe 17 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CIMC-TV Isle Madame (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux modalités et exigences pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, et à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire est relevé, des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) en vertu desquels il doit conserver des registres d’émissions ou des enregistrements de sa programmation. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de l’ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des paragraphes 10(5) et 10(6) du Règlement.

Annexe 18 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CHNE-TV Cheticamp (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux modalités et exigences pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, et à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire est relevé, des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) en vertu desquels il doit conserver des registres d’émissions ou des enregistrements de sa programmation. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de l’ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des paragraphes 10(5) et 10(6) du Règlement.

Annexe 19 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CHCO-TV St. Andrews (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expira le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux modalités et exigences pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, et à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire est relevé, des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) en vertu desquels il doit conserver des registres d’émissions ou des enregistrements de sa programmation. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de l’ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des paragraphes 10(5) et 10(6) du Règlement.

Annexe 20 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CHMG-TV Québec (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux modalités et exigences pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, et à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit consacrer au moins de 80 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

3. Le titulaire doit consacrer au moins de 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale tel que définie dans Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, telle que modifiée par Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

4. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année courante tirés de ses activités de radiodiffusion à l’acquisition d’émissions produites par d’autres producteurs indépendants de la région de Québec.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire sous-titre 100 % de sa programmation diffusée en langues française et anglaise.

Annexe 21 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CFTV-DT Leamington (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux modalités et exigences pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, et à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit consacrer au moins de 80 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

3. Le titulaire est autorisé à multiplexer son signal de télévision numérique en vue de fournir jusqu’à quatre services distincts de programmation offrant ce qui suit : programmation communautaire locale; programmation en langues française et espagnole; programmation pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles, physiques, auditives et visuelles; programmation à caractère autochtone provenant de la Première nation de Caldwell de la région et programmation municipale locale.

a) Pour chacun de ces services de programmation, le titulaire doit consacrer au moins 80 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

b) De plus, pour chacun de ces services de programmation, le titulaire doit consacrer au moins de 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale tel que définie dans Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, telle que modifiée par Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Annexe 22 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CH5248 Neepawa (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux modalités et exigences pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, et à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire est relevé, des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) en vertu desquels il doit conserver des registres d’émissions ou des enregistrements de sa programmation. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de l’ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des paragraphes 10(5) et 10(6) du Règlement.

Annexe 23 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance à caractère religieux CFEG-TV Abbotsford (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux modalités et exigences pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, et à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit diffuser exclusivement des émissions religieuses au sens où l’entend la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, à l’exception d’émissions ou de segments produits par le demandeur dans le but d’atteindre l’équilibre dans le traitement des questions d’intérêt public.

3. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

4. Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.

5. Le titulaire ne doit pas retransmettre la programmation d’une autre entreprise de programmation.

Annexe 24 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CIHC-TV Hay River (Territoires du Nord-Ouest)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux modalités et exigences pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, et à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire est relevé, des exigences de l’article 4 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) à l’égard de la programmation canadienne, de l’article 10 quant au maintien de registres d’émissions ou d’enregistrements, et de l’article 11 à l’égard du matériel publicitaire. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de l’ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des paragraphes 10(5) et 10(6) du Règlement.

Annexe 25 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-467

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation du réseau communautaire Cable14 Hamilton (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux modalités et exigences pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, et à l’annexe de Politique relative à la télévision communautaire – Corrections, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Notes de bas de page

[1] La date d’expiration originale des licences de radiodiffusion de ces stations était le 31 août 2012. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2011-417.

[2] Le 1er juillet 2013, Christian Channel Inc. a fusionné avec ZoomerMedia Limited, Vision TV Digital Inc. et ONE: The Body, Mind and Spirit Channel Inc., pour continuer sous le nom ZoomerMedia Limited.

[3] On entend par exploitation jumelée l’exploitation, dans un même marché, de deux stations de télévision en direct détenues par un même titulaire.

[4] ZoomerMedia est présentement tenu, pour CHNU-DT et CIIT-DT, de diffuser quatre heures par mois d’émissions accompagnées de VD, dont 50 % doivent être des émissions originales.

[5] Voir la décision de radiodiffusion 2005-207.

[6] L’expression « programmation équilibrée » réfère à des émissions qui présentent des points de vue différents sur des problèmes ou des événements abordés au cours des émissions courantes de la station ce qui inclut la présentation d’autres religions.

[7] Dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-622 et 2010-622-1, le Conseil a déclaré qu’il serait prêt à relever des obligations sur les registres des émissions prévues à l’article 10 du Règlement les titulaires d’entreprises de télévision communautaire desservant des régions isolées qui en feront la demande.

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