ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-434

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 23 août 2013

Byrnes Communications Inc.
Woodstock (Ontario)

Demande 2012-0088-1, reçue le 25 janvier 2012

CIHR-FM Woodstock – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CIHR-FM Woodstock, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.

Introduction

1. Byrnes Communications Inc. (Byrnes) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CIHR-FM Woodstock (Ontario), qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente décision et une intervention offrant des commentaires de la part de la province d’Ontario.

2. L’intervention de la province d’Ontario concerne la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation 2013-220, le Conseil note que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne le dépôt du rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, puisque les états financiers n’étaient pas joints au rapport annuel.

5. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

6. Le titulaire a expliqué qu’il croyait que sa firme comptable avait envoyé les états financiers en même temps que le rapport annuel de 2007-2008. Les états financiers manquants ont été déposés à la demande du Conseil en février 2013.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relatif au dépôt de rapports annuels.

Mesures réglementaires

8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

9. En ce qui concerne les états financiers manquants, le Conseil prend bonne note de l’explication fournie par le titulaire et du fait que les états financiers ont été reçus. En ce qui a trait aux rapports annuels, le Conseil note l’explication fournie par le titulaire et note que tous les états financiers ont depuis été reçus. Il rappelle au titulaire que tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il lui incombe de faire en sorte que tous les formulaires et toute la documentation appropriés doivent être inclus dans le rapport annuel déposé auprès du Conseil. Si des éclaircissements sont nécessaires, il incombe au titulaire de communiquer avec le Conseil pour obtenir plus d’instructions.

10. Après avoir examiné le dossier de la présente demande, le Conseil estime, dans le cas des états financiers manquants pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, qu’il s’agit d’un incident isolé. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Byrnes, le Conseil estime approprié d’accorder à CIHR-FM un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

11. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIHR-FM Woodstock du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Le titulaire sera assujetti aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

12. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-434

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIHR-FM Woodstock (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 qu’il diffuse au cours de toute semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CIHR-FM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

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