ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-433

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Référence au processus : 2013-256

Ottawa, le 23 août 2013

Lillooet Camelsfoot T.V. and Radio Association
Lillooet (Colombie-Britannique)

Demande 2013-0433-6, reçue le 11 mars 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 juillet 2013

CHLS-FM Lillooet – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande de Lillooet Camelsfoot T.V. and Radio Association en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio Lillooet Society l’actif de la station de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CHLS-FM Lillooet et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.

Introduction

1. Lillooet Camelsfoot T.V. and Radio Association (Camelsfoot Association) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio Lillooet Society (Radio Lillooet) l’actif de la station de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CHLS-FM Lillooet (Colombie-Britannique) et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur en vertu de la licence actuelle. Le Conseil a reçu une intervention favorable à l’égard de la présente demande.

Historique

2. Dans la décision de radiodiffusion 2003-420, le Conseil a attribué une licence de radiodiffusion à Radio Lillooet afin d’exploiter CHLS-FM. En 2004, Radio Lillooet et Camelsfoot Association, deux sociétés sans but lucratif, ont fusionné leurs activités tout en demeurant des entités juridiques distinctes. La fusion visait à faire profiter CHLS-FM des ressources financières de Camelsfoot Association, ce qui permettait à la station de continuer ses activités et de desservir la communauté.

3. À la suite de la fusion, Camelsfoot Association a commencé à exploiter la station. Ni Camelsfoot Association ni Radio Lillooet n’ont demandé l’approbation du Conseil pour acquérir l’actif et changer le contrôle effectif de la station, pas plus qu’elles n’ont avisé le Conseil de ces changements. Depuis, Radio Lillooet a été dissoute par le registraire des sociétés de la Colombie-Britannique en raison de son défaut de déposer ses rapports annuels.

4. En 2012, Camelsfoot Association a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CHLS-FM[1]. En examinant cette demande, le Conseil s’est rendu compte du changement de nom du titulaire et a exigé que ce dernier dépose une demande afin de respecter ses obligations réglementaires.

5. Avant sa dissolution, Radio Lillooet était une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

6. Camelsfoot Association est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

7. À l’issue de la transaction, Camelsfoot Association deviendra le titulaire de CHLS-FM.

Non-conformité à l’égard de l’article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio

8. L’article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) indique que :

Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte (a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise [...].

9. Compte tenu de ce qui précède et étant donné que le titulaire a procédé à sa transaction sans approbation préalable, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas respecté l’article 11(4)a) du Règlement.

Non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement 

10. Dans l’avis public de radiodiffusion 2013-256, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009.

11. Le directeur de la station déclare être incapable d’expliquer le dépôt tardif des rapports annuels parce qu’il est entré en fonction seulement en 2009. Il précise cependant qu’il développe un calendrier des prochains dépôts exigés par le Conseil et que le conseil d’administration planifiait de modifier la date prévue de son assemblée générale annuelle afin que l’exercice financier de la station coïncide avec l’année de radiodiffusion établie par le Conseil.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009.

Analyse et décisions du Conseil

13. Le Conseil note que l’acquisition d’actif et la modification du contrôle effectif ont déjà eu lieu et que l’approbation de la présente demande permettra à la station d’être conforme aux exigences qui s’y appliquent en matière de propriété.

14. Le Conseil prend également note du fait que la conformité de CHLS-FM à ses exigences réglementaires s’est améliorée depuis 2009.

15. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Lillooet Camelsfoot T.V. and Radio Association en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radio Lillooet Society l’actif de l’entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CHLS-FM Lillooet.

16. Conformément à son approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, et compte tenu des mesures prises par Camelsfoot Association pour s’assurer à l’avenir du respect de ses obligations réglementaires, le Conseil estime approprié d’accorder à CHLS-FM une période de licence de courte durée.

17. Par conséquent, le Conseil révoque la licence actuelle attribuée à Radio Lillooet Society, qui a été dissoute, et émet une nouvelle licence de radiodiffusion à Lillooet Camelsfoot T.V. and Radio Association en vue d’exploiter l’entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CHLS-FM Lillooet (Colombie-Britannique), en vertu des conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision. La nouvelle licence expirera le 31 août 2018. Cette période de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de CHLS-FM à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence.

18. Le Conseil réexaminera la situation de CHLS-FM lors de son prochain renouvellement de licence. De plus, le Conseil rappelle à tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus qu’ils doivent se conformer au Règlement en tout temps et qu’il s’attend à ce qu’ils demandent l’approbation du Conseil préalablement à toute mesure, entente ou opération qui, directement ou indirectement, résulterait en une modification de contrôle.  

Autres questions 

19. Le Conseil ordonne à Camelsfoot Association de déposer, dans les 60 jours de la présente décision, des copies signées de tous les documents constitutifs (y compris, entre autres, le certificat et les statuts de constitution, le certificat et les statuts de modification, les règlements, etc.).

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-433

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CHLS-FM Lillooet (Colombie-Britannique)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, compte tenu des modifications successives.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CHLS-FM était le 31 août 2009. La licence a été renouvelée par voie administrative à la suite des décisions de radiodiffusion 2009-334, 2011-557-1, 2012-472 et 2013-137.

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