ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-431

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Référence au processus : 2013-111

Ottawa, le 23 août 2013

Rawlco Radio Ltd.
Calgary (Alberta)

Demande 2012-1503-8, reçue le 29 novembre 2012

CHUP-FM Calgary – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHUP-FM Calgary du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.

Le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de cesser d’exploiter CHUP-FM selon la formule spécialisée.

La demande

1. Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHUP-FM Calgary, qui expire le 31 août 2013.

2. Rawlco souhaite également cesser d’exploiter CHUP-FM selon la formule spécialisée. Par conséquent, il demande de supprimer les conditions de licence 2 et 3 ci-dessous, lesquelles sont énoncées dans la décision d’attribution de licence[1] :

2. La station exploitera une formule spécialisée au sens de Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

3. La titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 32 (folklore et genre folklore).

3. À l’appui de sa demande, Rawlco fait valoir que la modification de licence proposée est essentielle à la viabilité de CHUP-FM, qui a subi d’importantes pertes financières depuis son lancement en 2008. Bien que Rawlco ne croit pas que CHUP-FM puisse être viable tant qu’elle sera exploitée selon la formule spécialisée, il précise qu’il continuera à l’exploiter et à absorber ses futures pertes si sa demande devait être refusée par le Conseil. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

4. Après examen de la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Besoin économique

5. Le Conseil note que malgré les efforts déployés pour redresser sa situation financière, le rendement historique de CHUP-FM ne présente aucun signe d’amélioration depuis son lancement, comme en témoigne le total de plus de 11 millions de dollars de pertes déclaré jusqu’à présent. Rawlco a indiqué qu’il s’attend à ce que ce chiffre atteigne 12,5 millions à la fin de la période de licence de la station en 2013. Rawlco prévoit que la suppression des conditions de licence relatives à sa formule spécialisée fera en sorte d’améliorer le rendement financier de la station puisque cela permettrait à CHUP-FM d’élargir son auditoire.

6. Le Conseil note également que CHUP-FM est exploitée comme une station de musique autonome au sein d’un marché compétitif, ce qui aggrave probablement les défis auxquels fait face la station puisque cette dernière est incapable de tirer parti des synergies disponibles aux groupes multi-stations.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil partage l’avis de Rawlco selon lequel sa formule spécialisée fait probablement obstacle à la viabilité à long terme de la station, et que l’approbation de la modification proposée permettrait à la station de concurrencer plus équitablement avec les stations existantes dans le marché et d’améliorer son rendement financier et sa viabilité. Par conséquent, le Conseil estime que CHUP-FM a fourni la preuve d’un besoin économique justifiant la modification proposée.

Incidence néfaste indue sur les stations du marché radiophonique de Calgary

8. Quant à l’incidence éventuelle des modifications proposées, le Conseil note que même si les totaux des revenus de la radio dans le marché radiophonique de Calgary ont diminué de 102,2 millions de dollars à 95,8 millions de dollars entre 2008 et 2012 (ce qui représente un taux de croissance composé de -1,6 %), la rentabilité du marché demeure malgré tout élevée, avec des marges de bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) allant de 20 à 26 %.

9. De plus, le Conseil note que les revenus publicitaires supplémentaires que prévoit CHUP-FM si sa demande devait être acceptée représenteraient une faible part du total des revenus publicitaires générés dans le marché radiophonique de Calgary. Le Conseil note également que l’incidence éventuelle de cette modification serait répartie à travers d’un nombre de stations et que CHUP-FM concurrencerait probablement les stations grand public de Calgary dont la plupart sont exploitées par des groupes multi-stations rentables.

10. Le Conseil note aussi qu’il a récemment approuvé une demande de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership[2] en vue d’exploiter une station de radio commerciale FM de langue anglaise à Calgary. Cette station autonome n’a pas encore été lancée. Elle serait exploitée dans un marché très concurrentiel et ne bénéficierait pas des synergies associés avec l’exploitation de plusieurs stations dans un même marché. Par conséquent, l’approbation de la demande de Rawlco pourrait aggraver les défis auxquels fera face la nouvelle station alors qu’elle tentera de s’établir dans le marché radiophonique de Calgary. Cependant, le Conseil note qu’il n’a reçu aucune intervention en opposition à l’égard de la présente demande.

11. Compte tenu de la modicité des revenus supplémentaires envisagés, du fait que l’incidence serait répartie à travers d’un nombre de stations, du solide rendement financier des stations existantes et qu’aucune intervention en opposition n’a été reçue, le Conseil estime que l’approbation de la modification proposée pour CHUP-FM n’aura aucune incidence néfaste indue sur les stations exploitées dans le marché radiophonique de Calgary.

Conclusion

12. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rawlco Radio Ltd. en vue de modifier les conditions de licence de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHUP-FM Calgary afin de lui permettre de ne plus être exploitée selon la formule spécialisée.

13. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHUP-FM du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

14. Le Conseil note que Rawlco continuera à verser ses contributions annuelles au titre du développement des talents canadiens (DTC), tel qu’énoncé dans les décisions de radiodiffusion 2006-322 et 2009-54 jusqu’à temps qu’elles auront été toutes versées. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision. À compter du 1er septembre 2015, les contributions au titre du DTC seront remplacées par les exigences au titre du développement du contenu canadien, énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-431

Modalités et conditions de licence de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHUP-FM Calgary (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisée) combinées à des pièces canadiennes diffusée intégralement. Le titulaire doit aussi respecter les pourcentages minimums de pièces canadiennes établis pour chacune des catégories 2 et 3, prises individuellement, tel qu’énoncé dans les articles 2.2(3) et 2.2(7) du Règlement de 1986 sur la radio.

3. Le titulaire doit, à titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes énoncés à l’article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer 35 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 et 35 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes diffusées intégralement, entre 6 h et 18 h pour toute période débutant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine.

Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièces canadiennes », « pièces musicales » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

4. Pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, le titulaire doit verser au titre du développement et de la promotion des artistes canadiens un montant minimum de 418 000 $, réparti comme suit :

Le Conseil rappelle au titulaire que toutes les dépenses de DTC ou de développement du contenu canadien (DCC) doivent être versées conformément à la politique du Conseil sur les contributions admissibles au DCC, présentée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

5. Pour l’année de radiodiffusion 2014-2015, le titulaire doit verser au titre du développement et de la promotion des artistes canadiens un montant minimum de 209 000 $, réparti comme suit :

Le Conseil rappelle au titulaire que toutes les dépenses de DTC ou de développement du contenu canadien (DCC) doivent être versées conformément à la politique du Conseil sur les contributions admissibles au DCC, présentée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Notes de bas de page

[1] Dans la décision de radiodiffusion 2006-322, le Conseil a accordé à Rawlco une licence en vue d’exploiter sa nouvelle station de radio selon la formule spécialisée dans le cadre d’un processus concurrentiel.

[2] Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

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