ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-421

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 20 août 2013

Radio-Classique Québec inc.
Québec (Québec)

Demande 2012-1345-4, reçue le 24 octobre 2012

CJSQ-FM Québec – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CJSQ-FM Québec, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Radio-Classique Québec inc. (Radio-Classique) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CJSQ-FM Québec, qui expire le 31 août 2013[1].

2. Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de la présente demande de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique, au nom du gouvernement du Québec, (les Ministères). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. L’intervention des Ministères concerne la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence concernant le développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 et de l’exigence de déposer un rapport annuel avant le 30 novembre pour l’année de radiodiffusion 2006-2007.

5. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des formulaires de développement du contenu canadien (DCC), sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

6. Radio-Classique a admis qu’il ne conservait pas de registres convenables de la façon dont les contributions au titre du DTC étaient utilisées par les projets en cause, mais qu’il s’appuyait plutôt sur des ententes conclues de vive voix. Il indique qu’il verserait, d’ici le 31 août 2013, les sommes impayées se chiffrant à 702 $ pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. De plus, il s’engage, par condition de licence, à verser une contribution annuelle excédentaire de 5 000 $ au titre du DCC au cours de sa prochaine période de licence.

7. En ce qui concerne le dépôt en retard du rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2006-2007, le titulaire a indiqué que la station avait entrepris ses activités le 21 août 2007, soit seulement 11 jours avant la fin de l’année de radiodiffusion. Après avoir discuté avec des membres du personnel du Conseil, le titulaire a déposé son rapport annuel dès qu’il lui a été possible de le faire.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.

Mesures réglementaires

9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

10. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées.

11. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter la non-conformité. Toutefois, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée de six ans pour CJSQ-FM est approprié étant donné la nature et l’étendue de la non-conformité.

Conclusion

12. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CJSQ-FM Québec (Québec) du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

13. Le Conseil souligne l’importance qu’il donne au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-421

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée CJSQ-FM Québec (Québec)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de ses pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 31 (musique de concert), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

5. En plus de la contribution annuelle de base exigée au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncée à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 5 000 $ à des projets admissibles au titre du DCC, tels que définis au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

6. Outre les contributions exigées en vertu de la condition de licence 5 ci-dessus, le titulaire doit verser les sommes impayées se chiffrant à 702 $ à l’égard des contributions au développement des talents canadiens dont il a été question dans la présente décision et fournir une preuve de paiement au Conseil dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. Ces contributions doivent être allouées à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de CJSQ-FM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

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