ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-341

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 7 mai 2013

Ottawa, le 17 juillet 2013

La Coopérative Radiophonique de Toronto inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2013-0653-0

CHOQ-FM Toronto – Modifications techniques

1. Le Conseil approuve la demande présentée par La Coopérative Radiophonique de Toronto inc. en vue de modifier les périmètres techniques de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CHOQ-FM Toronto en changeant la classe de sa licence de A à B1, en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) de la station de 570 à 188 watts (augmentant la PAR maximale de 1 000 à 1 500 watts), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 103 à 274,6 mètres, et en déplaçant le site de son antenne de North York au centre-ville de Toronto. Le Conseil a reçu des interventions favorables conjointes à la présente demande.

2. Selon le titulaire, de tels changements sont nécessaires afin de mieux desservir la population de langue française de la grande région de Toronto. 

3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Date de modification :