Décision de télécom CRTC 2013-241

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Ottawa, le 13 mai 2013

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Numéro de dossier : 8640-B54-201215137

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) concernant les circonscriptions de Casselman, de Glencoe et de Winchester (Ontario) de même que de Trois-Pistoles (Québec). Il rejette la demande d’abstention de Bell Aliant pour les circonscriptions de Dresden, de Lucan et de Mitchell (Ontario).

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 30 novembre 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Casselman, de Dresden, de Glencoe, de Lucan, de Mitchell et de Winchester (Ontario) de même que de Trois-Pistoles (Québec).

2. Le Conseil a reçu des observations ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink); de Cogeco Câble Inc. (Cogeco); de Quadro Communications Co-operative Inc. (Quadro); du Rogers Communications Partnership (RCP) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 18 février 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3. Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 18 services locaux de résidence tarifés. Il n’a reçu aucune observation concernant la liste des services que Bell Aliant a proposée.

5. Le Conseil fait remarquer qu’il a déterminé dans des décisions précédentes2 que son cadre d’abstention pour les services locaux établi dans la décision de télécom 2006-15 s’applique à tous les services visés par la demande de Bell Aliant. Par conséquent, il détermine que les 18 services énumérés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention.

b) Critère de présence de concurrents

6. Bell Aliant a fait remarquer qu’EastLink, pour les circonscriptions de Casselman, de Glencoe et de Winchester (Ontario); Cogeco, dans la circonscription de Dresden (Ontario); Quadro, dans les circonscriptions de Lucan et de Mitchell (Ontario) et DERYtelecom Inc. (DERYtelecom), dans la circonscription de Trois-Pistoles (Québec) peuvent desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence dans ces circonscriptions. Elle a également indiqué qu’au moins un fournisseur de services sans fil est en mesure de desservir au moins 75 % des clients résidentiels présents dans ces circonscriptions.

7. Quadro a indiqué que son réseau de câbles est limité aux parties les plus peuplées des circonscriptions de Lucan et de Mitchell, c’est-à-dire les villes de Lucan et de Mitchell. Elle a fait remarquer que bien qu’elle puisse desservir la plupart sinon toutes les résidences dans chacune de ces deux villes, son réseau ne s’étend pas à la campagne et aux terres agricoles environnantes et qu’elle est donc incapable de desservir 75 % des résidences dans chaque circonscription.

8. Le Conseil fait remarquer que Quadro a utilisé des renseignements sur les codes postaux et a reçu de l’aide du personnel du bureau de poste pour déterminer le nombre de clients résidentiels présents dans les villes de Lucan et de Mitchell. Elle a ensuite déterminé le nombre de résidences qu’elle pouvait desservir avec son réseau de câbles3. Le Conseil signale que Bell Aliant a remis en question les calculs de Quadro pour le nombre de résidences qu’elle était en mesure de desservir. Cependant, après avoir revu l’explication de Quadro concernant ses calculs, le Conseil estime que la méthodologie de Quadro est raisonnable et appropriée. Par conséquent, il conclut que la compagnie n’est pas en mesure de desservir 75 % des lignes de services locaux de résidence dans les circonscriptions de Lucan et de Mitchell.

9. Dans ses observations datées du 8 février 2013, Cogeco a confirmé être en mesure de desservir moins de 75 % des résidences présentes dans la circonscription de Dresden. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a indiqué que Cogeco a déposé ses observations bien après la date limite de dépôt des observations, qu’elle n’a pas fourni d’explication sur les raisons de ce dépôt tardif et que, par conséquent, ces observations ne devraient pas être ajoutées au dossier de l’instance.

10. Le Conseil fait remarquer qu’il existe des écarts importants entre les estimations de Bell Aliant et de Cogeco sur la capacité de cette dernière à desservir les clients résidentiels dans la circonscription de Dresden. Par conséquent, il estime que les renseignements déposés par Cogeco sont des preuves et que, tout compte fait, il serait dans l’intérêt public de les inclure dans le dossier de l’instance. Il estime donc qu’il est raisonnable de conclure que le critère de présence de concurrents n’est pas respecté dans cette circonscription.

11. DERYtelecom n’a pas déposé d’observations concernant la circonscription de Trois-Pistoles4. Bell Aliant a fait remarquer que, dans une lettre datée du 7 juin 20075, le personnel du Conseil a indiqué que lorsqu’aucun renseignement ou preuve n’est fourni pour confirmer ou contester la preuve présentée par une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) dans sa demande d’abstention locale, le Conseil devrait se fier sur les renseignements dans le dossier de l’instance qui ont été déposés par l’ESLT qui a fait la demande.

12. Le Conseil estime qu’il serait déraisonnable de rejeter la demande d’abstention concernant la circonscription de Trois-Pistoles parce qu’un concurrent n’a pas déposé de renseignements prouvant sa présence. Il conclut que, d’après les preuves déposées par Bell Aliant, DERYtelecom est en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est capable de desservir dans la circonscription de Trois-Pistoles.

13. Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis par les parties démontrent qu’il existe, outre Bell Aliant, trois fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations qui exercent leurs activités dans les circonscriptions de Casselman, de Glencoe et de Winchester (Ontario) de même que de Trois-Pistoles (Québec), notamment des fournisseurs de services sans fil mobiles6. Chacun de ces fournisseurs de services offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure de desservir, et au moins un d’entre eux, outre Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.

14. Par conséquent, le Conseil détermine que les circonscriptions de Casselman, de Glencoe et de Winchester (Ontario) de même que de Trois-Pistoles (Québec) respectent le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

15. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période d’avril à septembre 2012. Il estime que ces résultats démontrent que Bell Aliant a respecté, en moyenne, la norme de la QS aux concurrents dans son territoire pour chacun des indicateurs énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

16. Quant à savoir si Bell Aliant a fourni systématiquement à un quelconque concurrent des services inférieurs aux normes de la QS, le Conseil estime que, dans l’ensemble, les résultats démontrent que Bell Aliant a respecté les normes de la QS à l’égard de tous ses concurrents, sauf de l’un d’eux.

17. Néanmoins, le Conseil fait remarquer que pour ce concurrent, il y avait peu de données pour les six mois visés. Il fait remarquer qu’il a estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que dans les cas où il n’y a que quelques points de données pendant une période de six mois, les données ne permettent pas de conclure qu’une entreprise a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme de la QS. Il estime que ce principe est applicable dans le cas du concurrent susmentionné.

18. Le Conseil conclut que Bell Aliant a prouvé qu’au cours de la période de six mois, soit entre avril et septembre 2012 :

i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

19. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

20. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Bell Aliant et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Toutefois, il estime que la compagnie doit modifier les coordonnées inscrites sur son plan pour a) remplacer l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes par « Ottawa (Ontario) K1A 0N2 » et b) mettre à jour les coordonnées du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications, de la Passerelle d’information pour le consommateur canadien et du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

21. Le Conseil approuve le plan de communication proposé sous réserve des modifications susmentionnées et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

22. Le Conseil détermine que la demande de Bell Aliant concernant les circonscriptions de Casselman, de Glencoe et de Winchester (Ontario) de même que de Trois-Pistoles (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

23. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Bell Aliant des services locaux de résidence énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

24. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

25. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence par Bell Aliant dans ces circonscriptions.

26. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Casselman, de Glencoe et de Winchester (Ontario) de même que de Trois-Pistoles (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

27. Dans le cas des circonscriptions de Dresden, de Lucan et de Mitchell, le Conseil détermine que la demande de Bell Aliant ne respecte pas tous les critères relatifs à l’abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15. Par conséquent, il rejette la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence de Bell Aliant pour ces circonscriptions.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les clients des services de résidence)

Tarif Article Liste des services
21560 29 Frais pour téléphones non retournés
21560 70 Tableau des tarifs du service local
21560 72 Service de référence d’appels
21560 73 Service de numéros de téléphone
21560 82 Restrictions d’accès à l’interurbain
21560 86 Blocage de l’affichage du nom et du numéro demandeur
21560 220 Inscriptions supplémentaires – Omission d’une inscription principale
21560 1060 Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés
21560 1130 Suspension du service
21560 2025 Service de messagerie vocale intégrée (Service MVI)
21560 2030 Messagerie universelle
21560 2150 Composition au clavier (Touch-Tone)
21560 2165 Services téléphoniques
21560 2185 Service numéro unique
21560 2200 Service de blocage d’appels
21560 2300 Équipement téléphonique d’abonné
21560 4699 Service d’afficheur Internet
21560 7031 Téléphonie numérique de Bell

Notes de bas de page :

[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2] Voir les décisions de télécom 2005-35 et 2007-67.

[3] Le Conseil fait remarquer que Quadro a déposé des observations additionnelles le 18 février 2013 concernant ses calculs qui n’ont pas été pris en compte par la procédure établie pour cette instance. Il fait remarquer que ces observations additionnelles n’ont apporté aucune nouvelle preuve.

[4] Dans sa demande, Bell Aliant indique que DERYtelecom a reçu une copie de cette demande.

[5] Cette lettre a établi le processus relatif aux demandes d’abstention locale.

[6] Ces concurrents sont DERYtelecom, EastLink, le RCP et la STC.

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