ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-240

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 25 janvier 2013

Ottawa, le 10 mai 2013

591987 B.C. Ltd.
Kingston (Ontario)

Demande 2013-0065-7

CKWS-TV Kingston – Modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par 591987 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CKWS-TV Kingston afin d’ajouter un émetteur numérique pour remplacer son émetteur analogique actuel desservant la population de Kingston. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur CKWS-DT sera exploité au canal 11 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 9 400 watts (PAR moyenne de 4 700 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 312,5 mètres).

3. Le Conseil note que la modification proposée est conforme au Plan d’allotissement post-transition pour la télévision numérique du ministère de l’Industrie (le Ministère), ainsi qu’au nouveau cadre pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-69.

4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mai 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Messages d’intérêt public

6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence du nouvel émetteur en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement de canal, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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