ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-239

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 25 janvier 2013

Ottawa, le 10 mai 2013

591987 B.C. Ltd.
Peterborough (Ontario)

Demande 2013-0066-5

CHEX-TV Peterborough – Modification de licence

Le Conseil approuve la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle de langue anglaise CHEX-TV Peterborough afin d’ajouter un émetteur numérique pour remplacer son émetteur analogique actuel desservant la population de Peterborough.

La demande

1. 591987 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus), a déposé une demande en vue d’ajouter un émetteur numérique pour remplacer l’émetteur analogique actuel de la station de télévision traditionnelle de langue anglaise CHEX-TV Peterborough desservant la population de Peterborough.

2. L’émetteur proposé CHEX-DT serait exploité au canal 12 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 20 000 watts (PAR moyenne de 9 400 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 318 mètres).

3. Le Conseil note que la modification proposée est conforme au Plan d’allotissement post-transition pour la télévision numérique du ministère de l’Industrie (le Ministère), ainsi qu’au nouveau cadre pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-69.

Interventions

4. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande, ainsi qu’une intervention offrant des commentaires sur la demande par le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels de l’Ontario (le Ministère de la sécurité). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5. Le Ministère de la sécurité a indiqué que Corus serait un distributeur d’alertes important concernant les dangers imminents à la vie et à la propriété émises par le Ministère de la sécurité grâce au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes de Pelmorex Communications Inc. De plus, le Ministère de la sécurité a demandé que Corus, dans sa réponse, indique les étapes qu’il a prises pour participer au système d’alerte.

6. Corus a répondu qu’il participe dans des comités techniques afin de développer des technologies permettant la dissémination d’alertes aux Canadiens, notant qu’il n’existe présentement aucun produit disponible pour satisfaire la grande gamme d’exigences en matière d’alertes présentement proposées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Corus n’a fait aucun engagement à l’égard de la distribution d’alertes.

Analyse et décision du Conseil

7. Le Conseil approuve la demande présentée par 591987 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CHEX-TV Peterborough afin d’ajouter un émetteur numérique pour remplacer son émetteur analogique actuel desservant la population de Peterborough.

8. Le Conseil constate qu’il y a présentement de l’équipement disponible pour distribuer des alertes sur les plateformes de radiodiffusion et qu’il pourrait être facilement modifié afin d’accommoder la distribution d’alertes par le biais du système de radiodiffusion. De plus, Corus n’a pas fourni d’information concernant ses efforts en vue d’obtenir l’équipement nécessaire pour distribuer des alertes sur CHEX-TV. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le système de radiodiffusion a un rôle primordial à jouer dans la diffusion d’alertes à la population canadienne. Le Conseil continue à s’attendre à ce que toutes les entreprises de télévision et de radio, ainsi que les entreprises de distribution de radiodiffusion participent volontairement au système national d’alerte.

9. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

10. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mai 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Messages d’intérêt public

11. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence du nouvel émetteur en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement de canal, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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