ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-233

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Référence au processus : 2012-616

Ottawa, le 9 mai 2013

Newcap Inc.
Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2012-0961-9, reçue le 8 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 janvier 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Clarenville

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Clarenville.

Introduction

1. Newcap Inc. (Newcap) a déposé une demande en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Newcap est une société contrôlée par M. Harold R. Steele.

3. La station proposée serait exploitée à 97,1 MHz (canal 246A) avec une puissance apparente rayonnée de 2 500 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 21,2 mètres).

4. La station offrirait une formule de musique adulte contemporaine hot qui ciblerait des auditeurs âgés de 25 à 54 ans, orientée légèrement vers les femmes. Le demandeur indique qu’il diffuserait au moins 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

5. Les émissions de créations orales seraient composées d’événements communautaires, de sports locaux et d’événements de bienfaisance et culturels, et incluraient 4 heures et 6 minutes entièrement consacrées aux nouvelles pures.

Analyse et décision du Conseil

6. Dans la politique révisée d’appels de demandes en radio (avis public de radiodiffusion 2006-159), le Conseil a indiqué que les demandes de nouvelles stations de radio ou de conversions de la bande AM à la bande FM donnent généralement lieu à un appel de demandes, sauf dans certains cas, comme lorsque les projets de l’unique exploitant commercial d’un marché visent à améliorer le service dans ce marché soit par une conversion de la bande AM à la bande FM, soit par l’exploitation d’une nouvelle station. Le Conseil note que Newcap est l’unique exploitant à Clarenville. Il exploite la station AM CKVO selon une formule musicale country.

7. Étant donné que le demandeur est l’unique exploitant à Clarenville et qu’aucune intervention en opposition n’a été déposée, le Conseil est d’avis que la présente demande n’exige pas un appel de demandes et qu’elle est conforme à la politique révisée des appels de demandes en radio. De plus, le Conseil estime que la station proposée offrirait un service utile et ajouterait de la diversité à la communauté de Clarenville grâce à sa formule musicale adulte contemporaine hot. Elle fournirait également un reflet local important grâce à sa programmation de créations orales.

8. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Clarenville. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

9. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Newcap s’est engagé à verser des contributions excédant la contribution de base au titre du DCC. Plus précisément, Newcap s’engage, par condition de licence, à consacrer, en excédent à la contribution annuelle de base au titre du DCC, la somme totale de 35 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, et ce, à compter de la mise en exploitation. De cette somme, le titulaire doit allouer chaque année 20 % du solde à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le Conseil note que le solde de cette contribution excédentaire au titre du DCC doit être alloué au Clarenville School Music Programs ou à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Équité en matière d’emploi

10. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-233

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à la fréquence 97,1 MHz (canal 246A) avec une puissance apparente rayonnée de 2 500 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 21,2 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 mai 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. En plus de la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, dès la première année d’exploitation, verser une contribution annuelle de 5 000 $ (35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. De cette somme, 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

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