ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-232

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 20 février 2013

Ottawa, le 9 mai 2013

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Vancouver, Kamloops et Prince George (Colombie-Britannique)

Demandes 2013-0322-1 et 2013-0324-7

CHAN-DT Vancouver et ses émetteurs CHKM-TV Kamloops et CIFG-TV Prince George – Modifications de licence

1. Le Conseil approuve les demandes déposées par Shaw Television Limited Partnership[1] en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CHAN-DT Vancouver afin d’ajouter des émetteurs numériques pour remplacer ses émetteurs analogiques actuels CHKM-TV Kamloops et CIFG-TV Prince George. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

2. Les nouveaux émetteurs seront exploités selon les paramètres techniques suivants :

Endroit Canal Puissance apparente rayonnée maximale Puissance apparente rayonnée moyenne Hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen
Kamloops 22 30 000 watts 15 800 watts 150 mètres
Prince George 29 30 000 watts 15 800 watts 482 mètres

3. Le Conseil note que les émetteurs seront exploités à des canaux différents de ceux alloués dans le Plan d’allotissement post-transition pour la télévision numérique du ministère de l’Industrie (le Ministère). Le Conseil note également que les modifications proposées sont conformes au nouveau cadre pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-69.

4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisation pour les nouveaux émetteurs n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.

Messages d’intérêt public

5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence des nouveaux émetteurs en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement des canaux, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership

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