ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-203

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Référence au processus : 2012-616

Ottawa, le 25 avril 2013

Société Radio-Canada
Paris et Kitchener-Waterloo (Ontario)

Demande 2012-0751-4, reçue le 14 juin 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 janvier 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Paris et modification de licence pour CBLA-FM Toronto

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Paris. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Le Conseil approuve également la demande présentée par la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBLA-FM Toronto en supprimant l’émetteur CBLA-FM-2 Paris.

Introduction

1. La Société Radio-Canada (SRC) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Paris.

2. La station FM proposée remplacerait l’émetteur de la SRC CBLA-FM-2 Paris et serait exploitée selon les mêmes paramètres techniques que ceux actuellement autorisés. La station serait donc exploitée à la fréquence 89,1 MHz (canal 206B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 5 000 watts (PAR maximum de 13 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 220,5 mètres).

3. La SRC indique que la station continuerait à diffuser des émissions provenant de son réseau Radio One, mais qu’elle diffuserait également au moins 12 heures et 30 minutes de programmation locale destinée aux résidents de Kitchener-Waterloo au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation locale serait consacrée à un mélange de nouvelles locales, nationales et internationales, des prévisions météorologiques à jour, les conditions routières, la couverture des sports, des entrevues et de courts documentaires.

4. Enfin, la SRC indique que si la présente demande est approuvée, elle souhaite modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBLA-FM Toronto en supprimant l’émetteur CBLA-FM-2 Paris.

5. Le Conseil prend note de l’intervention en opposition à la présente demande, soumise par Durham Radio Inc. (Durham).

Analyse et décision du Conseil

6. Le Conseil estime que la présente demande sert l’intérêt public et est conforme au mandat statutaire de la SRC en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.

7. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Paris. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. La SRC devra déposer une demande de modification de licence si elle désire harmoniser les conditions de licence de la nouvelle station avec celles qui auront été imposées aux entreprises de la SRC à la suite de l’instance de renouvellement des licences de ses stations.

8. Étant donné ce qui précède, le Conseil approuve également la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBLA-FM Toronto en supprimant l’émetteur CBLA-FM-2 Paris. Le Conseil note que cette suppression s’effectuera lorsque la nouvelle station FM approuvée dans la présente décision sera prête à être exploitée.

Équité en matière d’emploi

9. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-203

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Paris (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à la fréquence 89,1 MHz (canal 206B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 5 000 watts (PAR maximum de 13 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 220,5 mètres).

Conditions de licence

1. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires de catégorie de teneur 5 (Publicité) sauf :

a) dans des émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou

b) pour respecter les exigences de la législation du Parlement du Canada relatives aux élections.

2. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes, réparties raisonnablement sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion.

3. La titulaire doit consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes.

4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices portant sur les stéréotypes sexuels, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

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