ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-150

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Référence au processus : 2012-457

Ottawa, le 25 mars 2013

Radio Beauséjour inc.
Shediac (Nouveau-Brunswick)

Demande 2011-0292-0, reçue le 1er février 2011

CJSE-FM Shediac et ses émetteurs – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CJSE-FM Shediac, du 1er avril 2013 au 31 août 2019.

Le Conseil approuve la demande du titulaire afin de supprimer la condition de licence relativement à la diffusion de musique en langues autochtones.

De plus, le Conseil approuve la requête du titulaire en vue de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 8 % des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).

Introduction

1. Radio Beauséjour inc. (Radio Beauséjour) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CJSE-FM Shediac et de ses émetteurs CJSE-FM-1 Memramcook et CJSE-FM-2 Baie-Sainte-Anne, qui expire le 31 mars 20131. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le titulaire propose également de supprimer la condition de licence suivante, telle qu’énoncée dans la décision de radiodiffusion 2003-393 :

La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 1 % de toutes les pièces musicales à des pièces musicales vocales en langues autochtones.

3. Dans le cadre du renouvellement de la station en 1999 (décision 99-376), le Conseil avait accepté d’imposer cette condition de licence afin de contrebalancer la réduction de 35 % à 34 % du niveau de pièces de musique vocale de langue anglaise pouvant être diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

4. Dans le cadre de la présente demande, le titulaire fait valoir qu’il s’avère difficile de respecter cette condition de licence puisque les pièces musicales en langues autochtones sont rares. Toutefois, il souligne que la station diffuse des pièces musicales d’artistes autochtones en langues française, anglaise et acadienne.

5. Afin de contrebalancer la diminution de la diversité liée à la suppression de cette condition de licence, le titulaire propose, en échange, d’augmenter de 4,5 % à 8 % le pourcentage de pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion consacré à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).

6. Par ailleurs, le titulaire est actuellement assujetti à une condition de licence selon laquelle il ne doit pas consacrer plus de 75 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 21 (musique populaire, rock et de danse). À l’avenir, le titulaire souhaite se conformer à la condition de licence normalisée, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, selon laquelle le titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales tirées des sous-catégories autres que la sous-catégorie de teneur 21.

7. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-457, le Conseil a indiqué que le titulaire semblait en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait à l’obligation de déposer des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003-2004 à 2008-2009.

Analyse et décisions du Conseil

8. Après examen de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Suppression de la condition de licence relativement à la diffusion de musique en langues autochtones et augmentation du pourcentage des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3

9. En vertu de la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499), le Conseil s’attend à ce que toutes les stations communautaires consacrent au moins 5 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3. À cet effet, Radio Beauséjour indique que la station diffuse actuellement un pourcentage plus élevé de musique pour auditoire spécialisé que celui exigé par le Conseil. 

10. Par ailleurs, le Conseil note que la communauté desservie ne s’est pas opposée à la présente demande en vue de supprimer la condition de licence concernant la diffusion de pièces musicales en langues autochtones. De plus, compte tenu du fait que le titulaire diffuse actuellement de la musique produite par des artistes autochtones en d’autres langues et de sa proposition d’augmenter à 8 % le pourcentage minimal de pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3, le Conseil estime que Radio Beauséjour continuerait d’offrir une diversité musicale à ses auditeurs même s’il supprime la condition de licence relativement à la diffusion de musique en langues autochtones.

11. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire afin de supprimer la condition de licence relativement à la diffusion de pièces musicales en langues autochtones. De plus, le Conseil approuve également la requête du titulaire en vue de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 8 % des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Non-conformité présumée du titulaire à l’égard du dépôt des rapports annuels

12. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Le Conseil note que les rapports annuels de Radio Beauséjour ont été déposés après la date limite du 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2003-2004 à 2008-2009.

13. En réponse à une lettre du Conseil, Radio Beauséjour indique avoir pris des mesures immédiates avec son agente financière en vue de s’assurer que les rapports annuels soient dorénavant déposés dans les délais prescrits. À cet effet, le titulaire souligne que la date d’échéance du dépôt est inscrite à l’agenda électronique du directeur général et de l’agente financière de Radio Beauséjour, et ce, de manière récurrente pour chacune des prochaines années. Le titulaire indique également avoir collaboré avec son représentant, l’Alliance des radios communautaires du Canada, afin qu’un rappel annuel lui soit envoyé ainsi qu’aux autres stations de radio communautaires.

14. Le Conseil est satisfait des explications du titulaire et des mesures correctives qu’il a prises. Néanmoins, le Conseil rappelle au titulaire que conformément aux exigences énoncées à l’article 9(2) du Règlement, il doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, déposer ses rapports annuels de l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent.

Conclusion

15. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

16. Conformément à son approche révisée et compte tenu des mesures prises par Radio Beauséjour, le Conseil estime approprié d’accorder à CJSE-FM une période de licence complète. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CJSE-FM Shediac et de ses émetteurs CJSE-FM-1 Memramcook et CJSE-FM-2 Baie-Sainte-Anne, du 1er avril 2013 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-150

Modalité, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CJSE-FM Shediac (Nouveau-Brunswick)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. Le titulaire est assujetti aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, à l’exception de la condition 5.
  2.  Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 8 % des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 34 % de toutes les pièces musicales à des pièces musicales vocales de langue anglaise.

Attente

Dépôt des renseignements sur la propriété

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique règlementaire, ces renseignements peuvent être déposés à partir du site web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil est d’avis qu’une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu’elle dessert. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de cette station était le 31 août 2010. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 mars 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2010-10, 2011-558 (telle que modifiée par 2011-558-1), 2011-790 et 2012-456.

[2] Telle que décrite dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, les pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 regroupent les pièces musicales dans les genres suivants : musique de concert, folklore et genre folklore, musique du monde et musique internationale, jazz et blues, religieux et non classique, ainsi que musique expérimentale.

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