ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-90

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Ottawa, le 13 février 2012

Bell Canada – Service d’affaires personnalisé

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 921 (TSN)

1.     Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 8 décembre 2011, dans laquelle elle proposait de retirer l’article 1124 – Service d’affaires personnalisé, de son Tarif des services nationaux. Ce service permet aux clients d’utiliser un réseau privé de transmission de données à l’intérieur des territoires d’exploitation de Bell Canada, notamment (i) l’équipement dans les centraux de la compagnie, (ii) les circuits d’accès dédiés et les circuits intercirconscriptions et (iii) les circuits d’accès commuté à l’équipement du client dans les centraux de la compagnie.

2.     Bell Canada a indiqué que la durée de ce service a pris fin et que ce service ne comporte actuellement aucun abonné.

3.     Dans l’ordonnance de télécom 2011-777, le Conseil a approuvé provisoirement la demande présentée par Bell Canada, et la date d’entrée en vigueur a été fixée au 10 janvier 2012.

4.     Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de Bell Canada. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 7 février 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5.     Le Conseil fait remarquer qu’aucun préavis au client n’est requis puisque le service ne comporte actuellement aucun abonné. Le Conseil estime que Bell Canada s’est conformée aux exigences énoncées dans la décision de télécom 2008-22, dans laquelle le Conseil a modifié ses procédures liées au traitement des demandes de dénormalisation et de retrait de services tarifés.

6.     Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada visant à retirer son Service d’affaires personnalisé est acceptable.

7.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada, et ce, à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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