ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-89

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Ottawa, le 13 février 2012

Les Distributions Triple A – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2011-582 relativement à des violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées

Numéro de dossier : 8662-L30-201113844

Dans la présente décision, le Conseil établit que Les Distributions Triple A Inc. (Triple A) n’a pas réussi à prouver qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2011-582. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2011-582 présentée par Triple A et maintient la sanction administrative pécuniaire de 6 000 $ imposée à l’entreprise dans ladite décision.

1.        Le Conseil a reçu une demande présentée par Les Distributions Triple A Inc. (Triple A), datée du 27 septembre 2011, dans laquelle l’entreprise demandait au Conseil de réviser et de modifier la décision de télécom 2011-582. Dans cette décision, le Conseil a imposé à Triple A une sanction administrative pécuniaire (SAP) totalisant 6 000 $ pour violation des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles).

2.        Dans sa demande, Triple A a réclamé que le montant total de la SAP soit annulé pour les motifs suivants :

Contexte

3.        Le 17 mars 2011, un procès-verbal de violation a été signifié à Triple A en vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès-verbal de violation informait Triple A de ce qui suit :

4.        Triple A avait jusqu’au 18 avril 2011 pour payer la SAP établie dans le procès­verbal de violation ou pour présenter des observations au Conseil concernant les violations. Le Conseil a reçu des observations de Triple A datées du 11 avril 2011.

5.        Après avoir examiné les observations et les éléments de preuve déposés auprès de lui, le Conseil a conclu que Triple A avait enfreint les Règles comme il a été indiqué dans le procès-verbal de violation et a imposé une SAP totalisant 6 000 $.

Critères applicables aux demandes de révision et de modification des décisions de télécom du Conseil

6.        Dans l’avis public Télécom 98-6, le Conseil a décrit les critères qu’il utilise pour traiter les demandes de révision et de modification déposées en vertu de l’article 62 de la Loi. En particulier, le Conseil a déclaré que les requérantes doivent lui démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple, de l’un ou de plusieurs des motifs suivants : i) une erreur de droit ou de fait; ii) un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; ou iv) un nouveau principe découlant de la décision.

7.        Le Conseil interprète la demande de révision et de modification de Triple A comme une affirmation selon laquelle la décision de télécom 2011-582 comportait des erreurs de fait et de droit attribuables à ce qui suit :

Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale?

a)     Le Conseil a-t-il commis une erreur en concluant que Triple A avait effectué des télécommunications à des fins de télémarketing à des consommateurs inscrits sur la LNNTE?

8.        Le Conseil fait remarquer que l’enquête ayant mené au procès-verbal de violation concernait trois télécommunications à des fins de télémarketing distinctes, obtenues de plaignants dont les numéros de télécommunication résidentiels étaient inscrits sur la LNNTE, enquête qui lui a permis d’établir que Triple A avait effectué trois télécommunications à des fins de télémarketing à l’encontre des Règles.

9.        Le Conseil fait remarquer que Triple A, dans ses observations du 11 avril 2011 et dans la présente demande, a fait valoir que l’entreprise n’effectuait des télécommunications de télémarketing qu’à des fins d’études de marché. Cependant, Triple A n’a fourni aucun élément de preuve pour contester le bien-fondé de la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision de télécom 2011-582 selon laquelle Triple A faisait de la sollicitation afin de vendre ses produits et services lors de ces appels et que les appels constituaient des télécommunications à des fins de télémarketing assujetties aux Règles sur la LNNTE.

10.     Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a fait aucune erreur en concluant que Triple A avait effectué trois télécommunications à des fins de télémarketing à des numéros résidentiels inscrits sur la LNNTE.

b)     Le Conseil a-t-il fait une erreur en omettant présumément de considérer si les plaignants avaient été appelés à la suite d’une recommandation de la part de leurs conjoints?

11.     Le Conseil fait remarquer que dans ses observations initiales, Triple A a fait valoir que les plaignants avaient vraisemblablement été appelés à la suite d’une recommandation de la part de leurs conjoints. Toutefois, elle n’a pas fourni d’éléments de preuve à cet égard. Dans la présente demande, Triple A a réitéré cette affirmation. Toutefois, elle n’a fourni aucun élément de preuve pour contester le bien-fondé de la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision de télécom 2011-582 selon laquelle l’entreprise avait effectué trois télécommunications à des fins de télémarketing à des numéros résidentiels inscrits sur la LNNTE sans consentement préalable. Le Conseil estime donc que l’affirmation de Triple A selon laquelle les plaignants avaient probablement été appelés à la suite d’une recommandation de la part de leurs conjoints n’est pas fondée. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a pas fait une erreur en ayant présumément omis de considérer si les plaignants avaient été appelés à la suite d’une recommandation à Triple A de la part de leurs conjoints.

c)     Le Conseil a-t-il commis une erreur en concluant que le montant de la SAP était raisonnable?

12.     Comme l’indique la décision de télécom 2011-582, selon les renseignements fournis par l’entreprise lors de son inscription auprès de l’administrateur de la LNNTE, Triple A est une petite entreprise. Triple A n’a donné aucune raison justifiant que le Conseil s’écarte de la conclusion du comité d’examen selon laquelle une première amende de 1 000 $ pour chacune des six violations en cause est appropriée en l’espèce et respecte les pratiques du Conseil dans le cas d’un premier procès-verbal de violation imposé à une petite entreprise.

13.     Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a fait aucune erreur en concluant que le montant de la SAP était raisonnable.

Conclusion

14.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Triple A n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2011-582. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Triple A.

Autres questions

15.     Le Conseil fait remarquer que l’intérêt court concernant la SAP de 6 000 $ imposée à Triple A dans la décision de télécom 2011-582, intérêt calculé et composé mensuellement suivant le taux bancaire moyen, majoré de 3 %, et ce, depuis le 9 septembre 2011. Le montant total de la SAP est exigible, incluant l’intérêt couru depuis la période débutant le 9 septembre 2011 et prenant fin le jour précédant la date de la réception du paiement.

16.     Si le paiement n’a pas été reçu dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, le Conseil entend prendre des mesures pour recouvrer le montant exigible, lesquelles pourraient inclure l’établissement d’un certificat de non-paiement et son enregistrement à la Cour fédérale.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]    Selon l’article 4 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur.

[2]    En vertu de l’article 6 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu’il ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais applicables à l’administrateur de la liste.

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