ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-84

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-595

Autre référence : 2011-595-2

Ottawa, le 10 février 2012

Canyon.TV, Incorporated
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0995-0, reçue le 27 juin 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

WANDS Auto TV – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Canyon.TV, Incorporated (Canyon.TV) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter WANDS Auto TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui se consacrerait au genre automobile et traiterait de salons automobiles, d’expositions de voitures personnalisées, de ventes aux enchères et de foires commerciales, y compris la course automobile et des événements compétitifs. Le service mettrait à l’affiche des véhicules neufs et classiques qui ont été modifiés ou restaurés, le processus de la restauration et la façon dont les véhicules sont utilisés dans les foires commerciales et événements compétitifs, y compris la course automobile et les ventes aux enchères. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Canyon.TV est une société détenue et contrôlée par M. Warren Walsh.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 3, 5b), 6a), 6b), 7f), 9, 11a) et 11b).

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence lui imposant de ne pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 6a).

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Canyon.TV, Incorporated, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise WANDS Auto TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-84

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de catégorie B spécialisée WANDS Auto TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      a)  Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui sera consacré au genre automobile et traitera de salons automobiles, d’expositions de voitures personnalisées, de ventes aux enchères et de foires commerciales, y compris la course automobile et des événements compétitifs. Le service mettra à l’affiche des véhicules neufs et classiques qui ont été modifiés ou restaurés, le processus de la restauration et la façon dont les véhicules sont utilisés dans les foires commerciales et événements compétitifs, y compris la course automobile et les ventes aux enchères.

b)      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1  Nouvelles
2  a) Analyse et interprétation
3  Reportages et actualités
5  b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6  a) Émissions de sport professionnel
    b) Émissions de sport amateur
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
9  Variétés
11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité

c)      Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 6a).

3.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à minuit tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Date de modification :