ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-82

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Référence au processus : 2011-229

Autres références : 2011-229-1 et 2011-229-2

Ottawa, le 9 février 2012

Lighthouse Broadcasting Limited
Medicine Hat (Alberta)

Demande 2010-1837-5, reçue le 14 décembre 2010
Demande 2011-0028-9, reçue le 12 janvier 2011

CJLT-FM Medicine Hat – modifications de licence

Le Conseil refuse la demande de Lighthouse Broadcasting Limited (Lighthouse) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat afin de supprimer la condition de licence de la station relative à la diffusion de pièces musicales religieuses.

Le Conseil refuse également la demande de Lighthouse en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJLT-FM afin de changer la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de l’émetteur de la station, et de déplacer l’émetteur.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande (2010-1837-5) de Lighthouse Broadcasting Limited (Lighthouse) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat afin de supprimer la condition de licence de la station relative à la diffusion de pièces musicales religieuses. Cette condition de licence, énoncée dans la décision 2010-419, se lit comme suit :

La titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

2.      À cet égard, le titulaire propose de remplacer la formule de musique chrétienne de CJLT-FM par une formule musicale contemporaine adulte à large éventail s’adressant aux femmes âgées de 25 à 54 ans. Évoquant les difficultés financières de la station au cours des dernières années, Lighthouse a souligné que la formule actuelle de la station n’est pas commercialement viable dans le petit marché radiophonique de Medicine Hat et que cette modification de licence est nécessaire pour bâtir une entreprise solide et viable.

3.  Le Conseil a également reçu une demande (2011-0028-9) de Lighthouse en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJLT-FM afin de changer la fréquence de son émetteur de 93,7 MHz (canal 229A) à 103,3 MHz (canal 277C1). Le titulaire propose aussi de modifier le périmètre de rayonnement autorisé (PAR) en augmentant la puissance apparente rayonnée de la station de 2 300 à 58 000 watts (antenne non directionnelle), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 99,5 à 109 mètres. De plus, le titulaire propose de déplacer son émetteur à environ 30 kilomètres au sud de son site de diffusion actuel. Selon Lighthouse, les modifications techniques proposées augmenteraient l’attrait commercial de CJLT-FM en améliorant la qualité de son signal à Medicine Hat et dans ses environs; elles permettraient aussi de créer une concurrence plus équitable parmi les stations de radio commerciale de cette communauté.

4.  Tel que noté dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-229, Lighthouse a indiqué que la demande en vue de supprimer la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales religieuses est dissociable de la demande pour les diverses modifications techniques.

5.      À l’égard de ces deux demandes, le Conseil a reçu des interventions favorables, des commentaires généraux de la part de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), titulaire de CKMH-FM Medicine Hat, et des interventions en opposition de la part de Clear Sky Radio Inc. (Clear Sky) et Jim Pattison Broadcasting Group (Pattison). En ce qui a trait à la demande 2010-1837-5, le Conseil a également reçu une intervention défavorable de la part d’un particulier. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après avoir étudié le dossier public de ces demandes à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes :

La suppression de la condition de licence relative à la diffusion de musique religieuse aurait-elle une incidence négative indue sur le marché radiophonique de Medicine Hat?

Interventions

7.      Dans son intervention, Rogers a soutenu que l’approbation de la modification de licence relative à la diffusion de pièces musicales religieuses équivaudrait à introduire sur le marché radiophonique de Medicine Hat un nouveau service de radio commerciale à part entière, ce qui aurait une incidence financière négative sur les services existants dans ce marché.

8.      Pattison a fait valoir pour sa part que le marché radiophonique de Medicine Hat ne peut supporter pour le moment une hausse de la concurrence entre les stations ayant été autorisées à titre de stations de musique grand public. À cet égard, Pattison a souligné que l’économie de Medicine Hat n’est pas florissante actuellement et que le marché publicitaire radiophonique de cette municipalité n’a pas encore absorbé la concurrence accrue découlant du lancement de deux nouvelles stations locales de radio commerciale grand public en 2008. Pattison a également souligné que le demandeur a présenté une évaluation de l’incidence sur le marché qui est largement inexacte en termes de syntonisation et de revenus.

9.      Pattison a aussi remis en question la déclaration de Lighthouse selon laquelle le marché radiophonique de Medicine Hat est trop petit pour supporter une station de musique chrétienne. À cet égard, l’intervenant note que d’une part, Medicine Hat fait partie de la région canadienne du fondamentalisme chrétien et que, d’autre part, la station de musique chrétienne CKVN-FM Lethbridge, détenue et exploitée par Golden West Broadcasting dans un marché radiophonique comparable et à peine plus grand, semble être en bonne santé financière.

Réplique du demandeur

10.  Dans sa réplique à Rogers, Lighthouse a déclaré que le marché radiophonique de Medicine Hat se révèle financièrement beaucoup plus solide que prévu. Le demandeur a reconnu que l’approbation du changement proposé pourrait avoir une incidence sur les stations existantes, mais que finalement, cette incidence serait minime compte tenu des bons résultats financiers des autres stations dans ce marché. Précisant que les changements techniques se dérouleraient en deux phases et seraient étalés sur un certain temps, Lighthouse a fait valoir que ses concurrents profiteraient d’un avantage concurrentiel appréciable jusqu’à l’entrée en vigueur de ces changements. Le demandeur a de plus noté que la station ne deviendrait pas un nouveau concurrent sur le marché radiophonique de Medicine Hat étant donné que CJLT-FM est déjà une entreprise commerciale, contrairement aux allégations de Rogers dans son intervention.

11.  Dans sa réplique à Pattison, Lighthouse a fait valoir que le marché radiophonique de Medicine Hat s’améliore sur le plan financier. Le demandeur a noté que même si les stations de l’intervenant ont connu une baisse de leurs revenus en raison de l’attribution de licences à deux nouvelles stations, le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) de Pattison reste beaucoup plus élevé que la moyenne, comme l’a noté le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2007-154. De plus, jusqu’à l’attribution de licences aux nouvelles stations approuvées dans cette dernière décision, Pattison a profité du monopole du marché radiophonique de Medicine Hat. Lighthouse a aussi noté que l’opposition aux changements proposés provenait de deux des trois radiodiffuseurs rentables dont l’exploitation est à Medicine Hat.

12.  Lighthouse a également fait valoir que, contrairement aux déclarations de Pattison, Medicine Hat est trop loin de la région du fondamentalisme chrétien pour pouvoir attirer des annonceurs à l’occasion d’événements religieux importants. Le demandeur a aussi réfuté la comparaison de Pattison entre CJLT-FM et CKVN-FM et a énoncé un certain nombre de différences entre les deux stations, par exemple la PAR plus faible de l’émetteur de CJLT-FM, la population plus petite de Medicine Hat ainsi que ses communautés religieuses plus anciennes et plus petites, et le fait que CJLT-FM soit une station de propriété indépendante. Lighthouse a affirmé que si le Conseil déclarait le marché incapable de soutenir la suppression de la condition de licence de CJLT-FM relative à la diffusion de musique religieuse en raison de répercussions financières indues sur quelque radiodiffuseur, il accepterait une condition de licence l’obligeant à diffuser un pourcentage substantiellement réduit de pièces musicales religieuses (par exemple 10 % plutôt que 95 %), en plus de l’augmentation de la puissance de l’émetteur proposée.

Décision du Conseil

13.  En ce qui a trait à l’incidence éventuelle de la suppression de la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales religieuses, le Conseil note que deux des stations de radio dans le marché (CKMH-FM et CJCY-FM Medicine Hat) ont été lancées récemment en 2008. De plus, le Conseil note que, depuis le lancement de ces stations, le bénéfice global sur ce marché a baissé de façon significative et reste inférieur au bénéfice enregistré en 2007 pour le marché radiophonique de Medicine Hat. À ce titre, le Conseil estime que, pour l’instant, l’ajout d’une station de radio commerciale grand public risquerait de miner la rentabilité du marché radiophonique de Medicine Hat.

14.  En ce qui a trait à l’autre proposition du titulaire qui concerne la diffusion d’un pourcentage réduit de pièces musicales religieuses de CJLT-FM, le Conseil note qu’elle a été présentée en réponse aux interventions reçues. À ce titre, les parties à l’instance n’ont pas eu l’occasion de la commenter. De plus, étant donné que les informations financières fournies par Lighthouse reposaient sur la suppression de la condition de licence en question, le Conseil estime que ces informations ne s’appliquent pas à l’autre proposition de Lighthouse et que le Conseil ne pourrait s’y fier pour examiner cette proposition. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne convient pas de prendre en considération la proposition de Lighthouse de réduire substantiellement le pourcentage de programmation religieuse devant être diffusée par CJLT-FM comme une compensation possible de la suppression de la condition de licence sur la diffusion de pièces musicales religieuses.

La suppression de la condition de licence relative à la diffusion de musique religieuse porterait-elle atteinte à l’intégrité du processus d’attribution des licences du Conseil?

Interventions

15.  Rogers a demandé que l’étude des deux demandes de Lighthouse soit reportée jusqu’à ce que le Conseil publie un appel de demandes de licences de radiodiffusion afin d’exploiter de nouvelles entreprises de radio qui desserviraient le marché radiophonique de Medicine Hat. L’intervenant a fait valoir que l’approbation des présentes demandes permettrait à Lighthouse d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale grand public sans devoir participer à un processus concurrentiel.

16.  Clear Sky a qualifié la demande de Lighthouse de tentative d’entrée sur le marché radiophonique de Medicine Hat de moyen détourné pour obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale grand public. Clear Sky a souligné que l’actuel propriétaire de Lighthouse, M. Patrick Lough, a acquis le contrôle effectif de Lighthouse et de CJLT-FM en 20081,  moins d’un an après s’être fait refuser une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio à medicine hat2, et que M. Lough était donc bien au courant de l’augmentation de la concurrence à laquelle il devrait faire face. Clear Sky a de plus noté que Lighthouse n’a proposé aucune contribution au développement du contenu canadien (DCC) dans le cadre de sa demande, contribution qui permet généralement d’évaluer la qualité d’une demande au cours d’un processus concurrentiel.

Réplique du demandeur

17.  En ce qui a trait à l’intervention de Rogers, Lighthouse a fait valoir qu’un processus concurrentiel en vue d’attribuer des nouvelles licences dans le marché radiophonique de Medicine Hat ne servirait pas au mieux l’intérêt public étant donné qu’un radiodiffuseur existant se trouve déjà en situation précaire. Le demandeur a aussi réfuté l’allégation de Clear Sky selon laquelle il cherche à entrer sur le marché de la radio de Medicine Hat par un moyen détourné et qu’il ne propose pas de contribuer au DCC. À cet égard, Lighthouse a noté que, dans une lettre adressée au Conseil en date du 27 janvier 2011, il a offert de verser 3 000 $ au DCC en plus de la contribution minimale requise (précisément fixée à 1 500 $ par année de radiodiffusion pour la quatrième et la cinquième année d’exploitation).

Décision du Conseil

18.  CJLT-FM a obtenu une licence de radiodiffusion dans la décision de radiodiffusion 2003-12 en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de musique chrétienne de langue anglaise de faible puissance à la fréquence 99,5 MHz. Au cours de la première période de licence de CJLT-FM, le Conseil a autorisé la modification des paramètres techniques de la station, y compris un changement de fréquence et une importante augmentation de puissance (voir la décision de radiodiffusion 2007-154), ainsi que le changement susmentionné ci-dessus concernant le contrôle effectif de Lighthouse. Selon le Conseil, les modifications demandées transformeraient CJLT-FM en station commerciale grand public dans le marché sans participation à un processus concurrentiel d’attribution de licence. À ce titre, le Conseil estime que le changement de programmation proposé se traduirait par l’entrée de CJLT-FM sur le marché radiophonique de Medicine Hat par un moyen détourné.

La suppression de la condition de licence relative à la diffusion de musique religieuse affecterait-elle la diversité de la programmation sur le marché de Medicine Hat?

Intervention

19.  Dans son intervention, Pattison a indiqué que l’approbation du changement de formule proposé réduirait la diversité de la programmation et des formules musicales dans le marché radiophonique de Medicine Hat.

Réplique du demandeur

20.  Dans sa réplique, Lighthouse a affirmé que, dans les faits, l’approbation de la modification proposée augmenterait la diversité dans le marché radiophonique de Medicine Hat. Selon le demandeur, le public visé par la formule musicale contemporaine adulte (c’est-à-dire les auditeurs âgés de 25 à 54 ans) n’est pas adéquatement desservi par les stations de radio titulaires, en particulier CFMY-FM (dont Pattison est titulaire) qui déclare avoir un auditoire dont la majorité est plus jeune que celui de CJLT-FM, et CJCY-FM Medicine Hat (dont Clear Sky est titulaire) qui déclare avoir un auditoire majoritairement plus âgé.

Décision du Conseil

21.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a précisé que la notion de « diversité » au sein du système canadien de radiodiffusion devrait être abordée de trois façons distinctes : la diversité des éléments, la pluralité des voix éditoriales dans le contexte de l’élément privé, et la diversité de la programmation. Il constate qu’un certain nombre de formules commerciales grand public desservant les auditoires d’adultes sont actuellement disponibles dans le marché radiophonique de Medicine Hat (par exemple CFMY-FM – rock classique/succès classique; CHAT-FM Medicine Hat – Country; CKMH-FM – formule générale de musique rock; CJCY-FM – classique rétro pour adultes/nostalgique moderne).

22.  Le Conseil estime que l’actuelle condition de licence concernant la formule spécialisée de CJLT-FM assure un certain niveau de diversité sur le marché radiophonique de Medicine Hat. Selon le Conseil, le fait d’autoriser CJLT-FM à passer d’une formule spécialisée de musique chrétienne à une formule grand public de musique légère adulte contemporaine, se traduirait par une perte de la diversité de la programmation offerte dans le marché radiophonique.

Le demandeur a-t-il déposé la preuve d’une nécessité économique justifiant les changements proposés?

Intervention

23.  Dans son intervention, Rogers a fait valoir que les changements techniques proposés soulèvent des préoccupations relatives à la rareté des fréquences radio à Medicine Hat. Clear Sky a pour sa part fait valoir que les changements techniques proposés ne constitueraient pas la meilleure utilisation du spectre de fréquences et que la fréquence demandée est la première fréquence adjacente à 103,5 MHz (canal 278C), qui peut être encore utilisée à Lethbridge. Clear Sky a également noté que les changements techniques approuvés dans la décision de radiodiffusion 2007-154 permettaient à CJLT-FM de jouir d’un statut protégé et de presque doubler sa couverture. Clear Sky a de plus indiqué que les changements techniques proposés ne sont pas justifiés étant donné que l’augmentation de la population desservie qui en résulterait serait minime et toucherait les régions périphériques. Il a allégué qu’il n’y a aucune raison technique valable de demander un tel changement, et a souligné que Lighthouse lui-même a déclaré qu’il n’y avait pas de problèmes techniques nécessitant de le faire. Enfin, Clear Sky a remis en question les déclarations de Lighthouse concernant sa trésorerie et le coût de construction d’une nouvelle tour de radiodiffusion.

Réplique du demandeur

24.  Dans sa réplique à Rogers, Lighthouse a souligné la disponibilité d’un bon volume de bande passante dans le marché radiophonique de Medicine Hat. Dans sa réplique aux commentaires de Clear Sky sur la situation financière du marché et de la station, Lighthouse a déclaré que le déclin financier de CJLT-FM correspondait au lancement des nouvelles stations découlant de l’appel de demandes de 2007. Le demandeur a également fait valoir qu’il avait tenté de rétablir sa rentabilité en procédant à d’autres changements, tels que des modifications techniques, avant de déposer une demande en vue de modifier la programmation.

Décision du Conseil

25.  Selon le Conseil, Lighthouse n’a pas démontré la nécessité technique justifiant une modification technique. De plus, bien que Lighthouse ait démontré un besoin économique, le Conseil estime que la modification demandée ne se traduirait pas par une augmentation suffisante de la population inscrite à l’intérieur du périmètre de rayonnement de la station. En outre, malgré la déclaration de Lighthouse selon laquelle les deux demandes en question sont dissociables, le titulaire n’a pas clairement indiqué s’il mettrait en œuvre la modification technique si la demande de modification technique était approuvée, et ce n’était pas clair si la demande de modification de la programmation était refusée.

Conclusion

26.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Lighthouse Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat afin de supprimer la condition de licence de la station relative à la diffusion de pièces musicales religieuses. De plus, le Conseil refuse la demande de Lighthouse en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJLT-FM afin de changer la fréquence de son émetteur de 93,7 MHz (canal 229A) à 103,3 MHz (canal 277C1), de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la PAR de la station de 2 300 à 58 000 watts (antenne non directionnelle), en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 99,5 à 109 mètres et en déplaçant son émetteur à environ 30 kilomètres au sud de son site de diffusion actuel.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Voir l’avis public de radiodiffusion 2008-114.

[2] Voir la décision de radiodiffusion 2007-154.

Date de modification :