ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-684

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Ottawa, le 14 décembre 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance concernant la demande de MTS Allstream Inc. visant la reclassification des services Ethernet de gros

Numéros de dossiers : 8661-M59-201115403 et 4754-398

1. Dans une lettre datée du 5 mars 2012, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2012-520 (l’instance) et concernant la demande de MTS Allstream Inc. visant la reclassification des services Ethernet de gros.

2. Le 15 mars 2012, les compagnies ci-après ont déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC, soit : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); ainsi que Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), la Société TELUS Communications (STC) [collectivement la STC et autres]. Le 20 mars 2012, MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream)1 ont également déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC a pour sa part déposé une intervention en réplique le 22 mars 2012.

Demande

3. Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car il avait représenté un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 520,55 $, composés entièrement d’honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC incluait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais auquel le PIAC a droit relativement à la TVH. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. Le PIAC a indiqué que la STC et autres sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Réponses

6. En réponse à la demande, la STC et autres ont soutenu que le PIAC ne devrait pas avoir droit à un remboursement de frais puisqu’il n’a pas prouvé qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt. La STC et autres ont fait remarquer que le PIAC n’a pas précisé quels étaient les « groupes de consommateurs » qu’il affirmait représenter. De plus, la STC et autres se sont également interrogées sur l’intérêt que l’issue de l’instance revêtait pour le PIAC ou les consommateurs puisque l’instance concernait la reclassification des services de transport et d’accès Ethernet de gros – soit une question qui touche la clientèle des services d’affaires et non directement les consommateurs.

7. La STC et autres ont également soutenu que si le Conseil devait attribuer des frais au PIAC pour sa participation à l’instance, MTS Allstream devrait être l’intimé responsable du paiement pour les motifs suivants : (i) elle a amorcé l’instance en déposant une demande en vertu de la partie 1 et (ii) le dénouement de l’instance revêt pour elle un intérêt tant à titre d’entreprise de services locaux titulaire (ESLT) que d’entreprise de services locaux concurrente. La STC et autres ont indiqué que la pratique du Conseil dans le cas de l’attribution de faibles montants était de désigner l’ESLT qui avait déposé la demande comme l’intimé approprié. Si le Conseil devait décider d’attribuer la responsabilité du paiement des frais à des parties autres que MTS Allstream, la STC et autres ont demandé qu’au moins 50 % des frais soient assumés par MTS Allstream. La STC et autres ont indiqué qu’une répartition des frais en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunications (RET)2 ferait en sorte que les compagnies Bell et la STC paieraient un montant supérieur à celui payé par MTS Allstream.

8. MTS Allstream a fait valoir que le PIAC devrait avoir droit au remboursement des frais pour sa participation à l’instance, car le fonctionnement inefficace du marché et la tarification non concurrentielle au niveau des entreprises affectent sans aucun doute les consommateurs. MTS Allstream ne s’est pas opposée à être désignée responsable du paiement des frais; toutefois, la compagnie a soutenu qu’elle ne devrait être ni le seul ni le principal intimé, car elle a contesté la prétention de la STC et autres selon laquelle la pratique du Conseil consistait à attribuer la majorité des frais à l’ESLT ayant déposé la demande. MTS Allstream a soutenu que la STC et autres devraient figurer parmi les intimés, et que les frais devraient être répartis en fonction des RET.

Réplique

9. En réplique à la STC et autres ainsi qu’à MTS Allstream, le PIAC a énuméré les noms de ses organisations membres et fait valoir qu’il représente tout à fait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt3. Le PIAC a soutenu que l’instance a une grande importance pour les consommateurs puisque, selon lui, il faut plus de concurrence au sein du marché des services Internet d’affaires pour que le marché de détail en aval puisse faire l’objet d’une tarification plus concurrentielle. De plus, le PIAC a soutenu que le fait de reclasser les services de transport et d’accès Ethernet de gros équivaut à réinstaurer la réglementation tarifaire dans un secteur qui faisait essentiellement l’objet d’une abstention de la réglementation.

10. En ce qui a trait à la répartition des frais, le PIAC a indiqué que, puisque MTS Allstream ne s’opposait pas à être nommée parmi les intimés et à ce que les frais soient répartis en fonction des RET, le PIAC ne s’opposera pas à une telle proposition.

Résultats de l’analyse du Conseil

11. En ce qui a trait à l’intervention de la STC et autres selon laquelle le PIAC ne devrait pas avoir droit au remboursement des frais liés à l’instance, le Conseil fait remarquer les arguments du PIAC selon lesquels l’issue de l’instance revêtait, selon lui, un intérêt pour les consommateurs. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les organisations membres du PIAC représentent une catégorie ou un groupe important d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt.

12. Le Conseil fait remarquer que la participation du PIAC à l’instance a permis à celui-ci de présenter des arguments à l’appui de la demande de MTS Allstream et de débattre des raisons pour lesquelles, selon le PIAC, la reclassification demandée n’allait pas à l’encontre des régimes en place du Conseil (par exemple, le cadre régissant les installations essentielles) ou des Instructions4, et que le tout favoriserait des solutions de rechange concurrentielles au sein du marché. Le Conseil estime que le PIAC l’a aidé à mieux comprendre les questions examinées et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.

13. Par conséquent, le Conseil conclut que le PIAC satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.

14. Le Conseil fait remarquer que le taux réclamé à l’égard des honoraires d’avocat est conforme au taux établi dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

15. Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

16. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les questions et qui ont participé activement à l’instance. Le Conseil indique, à cet égard, que les parties ci-après ont participé activement à l’instance et qu’elles étaient visées directement par son issue, soit : les compagnies Bell, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., Distributel Communications Limited, MTS Allstream, Primus Telecommunications Canada Inc., SaskTel et la STC.

17. Le Conseil fait remarquer avoir antérieurement désigné comme responsable du paiement des frais le demandeur ayant amorcé l’instance liée en vertu de la partie 1 (autrefois, en vertu de la partie VII). Toutefois, le Conseil fait remarquer qu’il évalue les réclamations de frais d’après leur bien-fondé pour déterminer si le demandeur ayant amorcé l’instance en vertu de la partie 1 doit être considéré partiellement ou entièrement responsable du paiement des frais, et si les frais doivent être répartis en fonction des RET ou de quelque autre manière.

18. Le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais entres les intimés, il tient compte du fait qu’un trop grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

19. À la lumière de ce qui précède, du montant relativement faible des frais attribués, du grand nombre d’intimés potentiels dans ce cas et du fait que l’instance a été amorcée par MTS Allstream lorsqu’elle a déposé une demande en vertu de la partie 1, le Conseil estime que, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, il convient de limiter à MTS Allstream la responsabilité du paiement.

20. Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a déposé dans le cadre de l’instance des mémoires conjoints. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne MTS Inc. responsable du paiement, au nom de MTS Allstream, et laisse aux membres de MTS Allstream le soin de déterminer entre eux leur part respective des frais à payer.

Directives relatives aux frais

21. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais du PIAC à l’égard de sa participation à l’instance.

22. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 520,55 $ les frais devant être payés au PIAC.

23. Le Conseil ordonne à MTS Inc. au nom de MTS Allstream de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page:

[1] Dès le début de 2012, MTS Allstream Inc. s’est fait connaître sous deux entités distinctes, soit MTS Inc. et Allstream Inc.

[2]   Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, des services interurbains, de transmission de données et de liaison spécialisée, et des services Internet et sans-fil.

[3]   D’après la réplique du PIAC, en plus des membres de son conseil d’administration, le PIAC représentait les membres suivants : Alberta Council on Aging, Canadian Pensioners Concerned, Consumers Fight Back Association, Dying with Dignity, Federation of Metro Tenants, Manitoba Society of Seniors, Ontario Coalition of Senior Citizen Organizations, PEI Council of the Disabled, et Rural Dignity of Canada.

[4] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

 
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