ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-661

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 22 juin 2012

Ottawa, le 4 décembre 2012

Neepawa Access Community T.V. (ACTV) Inc.
Neepawa (Manitoba)

Demande 2012-0755-6

Admissibilité de CH5248 Neepawa au Fonds de production local pour les petits marchés

Le Conseil refuse une demande en vue de faire reconnaître CH5248 Neepawa à titre de station de télévision indépendante de petit marché admissible au Fonds de production local pour les petits marchés.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Neepawa Access Community T.V. (ACTV) Inc. (NAC TV) en vue de faire reconnaître CH5248 Neepawa à titre de station de télévision indépendante de petit marché admissible au Fonds de production local pour les petits marchés (le Fonds) établi à la suite des avis publics de radiodiffusion 2003-37 et 2003-381.

2. Selon le demandeur, CH5248 Neepawa répond aux critères d’admissibilité suivants, énoncés dans les avis susmentionnés :

3. À l’appui de sa demande, NAC TV déclare que s’il est admissible au Fonds, il s’engagerait à utiliser le financement additionnel pour produire de la programmation locale à l’échelle régionale, pour développer une série d’émissions d’entrevues sur les affaires locales (y compris celles des villes situées dans un rayon de 40 miles) et acheter une camionnette à cette fin, ainsi que pour développer des émissions culturelles et continuer à produire des émissions en cours comme « Celebrating Seniors » et « Heroes and Heroines ».

4. Le demandeur fait valoir que deux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), nommément l’EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) Bell TV et l’EDR terrestre exploitée par MTS Allstream Inc. (MTS), proposaient de distribuer son signal. NAC TV déclare être déficitaire chaque année et ajoute que de nombreux équipements devaient être remplacés. Plus précisément, il lui faudrait procéder à une mise à niveau de son système au coût de 14 000 $ afin de pouvoir accepter les propositions de distribution de Bell TV et de MTS.

Interventions et réplique du demandeur

5. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande de la part des membres de la communauté locale, ainsi que de l’Association canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire. Le Conseil a aussi reçu une intervention défavorable de la Coalition of Small Market Independant Television Stations (la Coalition SMITS). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. L’intervenant en opposition fait valoir que la situation de NAC TV ne correspond pas aux principes fondateurs d’admissibilité au Fonds. Plus précisément, la Coalition SMITS note que NAC TV ne diffuse aucune programmation reproduite par les entreprises de distribution par SRD et indique que NAC TV n’avait subi aucune dévaluation de ses droits de programmation et aucune réduction de ses revenus publicitaires associés à cette programmation. L’intervenant souligne également que NAC TV n’avait fourni aucune preuve démontrant que ses revenus publicitaires avaient diminué et que, par ailleurs, le demandeur ne dépend pas de tels revenus, de toute façon, puisqu’il s’agit d’un diffuseur de télévision communautaire financé par Westman Media Cooperative Ltd. (Westman) et diverses autres sources.

7. La Coalition SMITS ajoute que l’objectif du Fonds est de soutenir la production de programmation locale dans les marchés locaux desservis par ses stations bénéficiaires, alors que le demandeur propose d’utiliser les sommes obtenues pour financer une programmation régionale et une distribution plus vaste de son service par Bell TV et MTS. D’après l’intervenant en opposition, il n’existe aucune preuve selon laquelle NAC TV doit obtenir le financement du Fonds pour maintenir son service à la communauté locale de son marché local, Neepawa.

8. Finalement, la Coalition SMITS fait valoir que si le Conseil approuve la présente demande, il créerait un précédent très dangereux en ouvrant la porte à des douzaines de demandes similaires de la part d’autres titulaires de licences de télévision communautaire dans l’ensemble du Canada, ce qui risquerait de réduire considérablement le financement disponible pour la télévision locale traditionnelle.

9. Dans sa réplique NAC TV déclare que, tout comme les radiodiffuseurs traditionnels, on s’attend des radiodiffuseurs communautaires qu’ils soient en mesure de survivre grâce à leurs revenus publicitaires. À cet égard, il indique avoir perdu ses anciens grands annonceurs parce que leurs stratégies et leurs contrats de publicité sont maintenant négociés à l’échelle nationale, avec des distributeurs et des réseaux nationaux. Selon NAC TV, l’accroissement de la disponibilité du SRD et le petit marché de la station se sont traduits par une perte de 5 % de son budget total au cours de la dernière décennie. Le demandeur affirme également qu’il n’est pas financé par Westman, mais qu’il a plutôt, avec Westman, un contrat assurant la distribution de son signal.

10. NAC TV a aussi noté être actuellement la seule station de télévision en direct du Manitoba rural. Le demandeur ajoute qu’après la perte de CKX-TV Brandon, on s’attendait fortement à ce que la station reprenne le rôle de station traditionnelle et on lui a demandé de couvrir des événements ruraux du Manitoba bien au-delà de sa zone de desserte originale. De plus, en raison de la fermeture des tours de la Société Radio-Canada à travers le Manitoba rural, les manitobains résidant en région rurale se sont retrouvés sans autre choix que celui de s’abonner aux services par SRD.

11. Finalement, en ce qui a trait à l’allégation de la Coalition SMITS selon laquelle l’approbation de la présente demande déclencherait le dépôt d’autres demandes similaires, NAC TV note qu’il n’existe que neuf détenteurs de licences de télévision communautaire en direct au Canada.

Analyse et décision du Conseil

12. Le Conseil note que la station exploitée par NAC TV est une station indépendante diffusée en direct qui n’appartient pas à l’un des grands groupes de propriété identifiés dans l’avis public de radiodiffusion 2003-37, et que la station dessert un marché dont la population est inférieure à 300 000 personnes. Bien qu’autorisée à titre de station de télévision communautaire de faible puissance et malgré quelques différences dans les politiques et règlements s’appliquant à son service, la station fonctionne, à bien des égards, de façon similaire à celle d’une station traditionnelle. De plus, même si NAC TV n’est pas tenu de déposer des registres d’émissions, il semble que la plupart de ses émissions, sinon toutes, soient produites localement.

13. Par conséquent, en se basant seulement sur les exigences d’admissibilité indiquées dans les avis publics de radiodiffusion 2003-37 et 2003-38, NAC TV pourrait être admissible au financement du Fonds. Toutefois, selon le Conseil, une telle décision serait contraire au principe fondateur du Fonds, tel qu’établi dans l’avis public de radiodiffusion 2003-37, qui visait à traiter les répercussions négatives sur les stations indépendantes des petits marchés lorsque des signaux éloignés offrant la même programmation ou une programmation similaire sont distribués par des EDR par SRD dans leurs marchés. Le Fonds a été établi en vue de soutenir la production de programmation locale, afin de veiller à ce que ces stations des petits marchés puissent respecter leurs exigences en matière de programmation locale, particulièrement lorsque, dans de telles circonstances, ces stations ne peuvent pas bénéficier de la substitution simultanée. De la même façon, dans la décision de radiodiffusion 2012-285, concernant la station à caractère religieux CJIL-TV Lethbridge, le Conseil a noté que, bien que CJIL-TV n’est autorisée à diffuser que des messages publicitaires sur des biens et des services religieux, la distribution par SRD lui impose la concurrence d’autres services de programmation religieux sur le plan des revenus publicitaires et de l’auditoire. Le Conseil a donc reconnu l’incidence réelle de la distribution de stations hors marché par les EDR par SRD sur la station et sur sa capacité à produire de la programmation locale. Par conséquent, l’admissibilité de la station était conforme aux objectifs du Fonds.

14. Dans le cas de NAC TV, le Conseil note que la station ne diffuse pas d’émissions reproduites par les services de programmation que distribuent les EDR par SRD dans son marché. NAC TV ne perd donc pas de revenus publicitaires en raison d’un possible partage de la programmation. De plus, le Conseil note que NAC TV a indiqué que le financement additionnel obtenu du Fonds ne servirait pas à favoriser la production de programmation locale mais plutôt à améliorer ses installations et à accroître la programmation régionale. Par conséquent, selon le Conseil, la présente demande n’est pas conforme au principe fondateur du Fonds.

15. De plus, le Conseil note que l’approbation de la présente demande pourrait déclencher le dépôt de demandes similaires d’autres stations de télévision communautaire à travers le Canada. Alors que dans la décision de radiodiffusion 2012-285 le Conseil a estimé que l’admissibilité de CJIL-TV au Fonds n’aurait pas d’incidence réelle sur les autres bénéficiaires du Fonds, le Conseil est d’avis que l’ajout des autres stations communautaires à la liste des bénéficiaires aurait certainement une incidence réelle sur les autres bénéficiaires du Fonds, et, par conséquent, sur l’efficacité du Fonds à atteindre ses objectifs.

16. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Neepawa Access Community T.V. (ACTV) Inc. en vue de faire reconnaître CH5248 Neepawa à titre de station de télévision indépendante de petit marché admissible au Fonds de production local pour les petits marchés.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Ce Fonds est aussi connu sous le nom de Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés, ou le Fonds des EDR.

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