ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-621

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Référence au processus : 2012-370

Ottawa, le 9 novembre 2012

7954689 Canada inc.
Montréal (Québec)

Demande 2012-0748-1, reçue le 7 juin 2012
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012

Station de radio AM de langue anglaise à Montréal

Le Conseil approuve une demande présentée par 7954689 Canada inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale de langue anglaise à Montréal.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 7954689 Canada inc. (7954689 Canada) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Montréal. La station proposée serait exploitée à la fréquence 600 kHz (classe B) avec une puissance d’émission de 10 000 watts le jour et de 5 000 watts la nuit.

2. 7954689 Canada est contrôlé à parts égales par 6556027 Canada Inc. (Rajiv Pancholy), 4158695 Canada Inc. (Paul Tietolman) et 9225-8318 Québec Inc. (Nicolas Tétrault).

3. La station proposée offrirait une formule de créations orales composée d’émissions axées sur l’information, les affaires publiques, les débats et les tribunes téléphoniques s’adressant aux auditeurs de langue anglaise de la grande région de Montréal. La programmation viserait principalement les gens âgés de 25 à 54 ans.

4. Le demandeur s’engage à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, toute sa programmation à la programmation locale (126 heures). La programmation locale comprendra 10 heures et 30 minutes de nouvelles (locales, régionales, nationales et internationales), 9 heures et 27 minutes de bulletins de météo et de sport, ainsi que des renseignements d’appoint.

5. La présente demande a été déposée à la suite de la publication de Stations de radio AM à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2011-721, 21 novembre 2011, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de 7954689 Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française à Montréal. Bien que le requérant ait demandé au Conseil l’autorisation d’exploiter cette station à la fréquence 690 kHz, il s’est vu accorder l’autorisation de l’exploiter à la fréquence 940 kHz1. Dans la même décision, le Conseil a refusé la demande de 7954689 Canada en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Montréal à la fréquence 940 kHz, tout en indiquant que si le demandeur désirait poursuivre son projet en utilisant une autre fréquence, il pourrait déposer une nouvelle demande auprès du Conseil qui étudierait le mérite d’une telle demande.

Interventions

6. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande, ainsi qu’un commentaire et une intervention défavorable auxquels le demandeur n’a pas répliqué. Le dossier complet de la présente instance instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7. L’intervention défavorable soumise par un individu indique que CJAD Montréal, la station de radio AM commerciale de langue anglaise exploitée à la fréquence 800 kHz, a déjà du mal à faire face à la concurrence existante, et que la fréquence 600 kHz serait utilisée à meilleur escient par un autre demandeur.

Analyse et décision du Conseil

8. Le Conseil prend note des préoccupations soulevées par l’intervenant en opposition, mais remarque qu’aucune preuve n’a été déposée en vue d’étayer ses allégations.

9. Le Conseil note que CJAD est bien établie dans le marché radiophonique de Montréal et que son titulaire n’a déposé aucune intervention défavorable à la présente demande. Le Conseil note aussi que CJAD est la seule station de radio commerciale de langue anglaise à Montréal offrant des nouvelles et des émissions de créations orales axées sur les nouvelles. CBME-FM Montréal, qui offre le service Radio One de la Société Radio-Canada, est une station non commerciale, alors que CKGM Montréal propose des émissions de sports. Le Conseil remarque également que toutes les stations de musique de langue anglaise sont exploitées sur la bande FM.

10. Le Conseil estime que la station proposée constitue une proposition avantageuse pour les auditeurs d’émissions de créations orales parce qu’elle leur propose une autre option sans entraîner d’incidences financières néfastes indues sur les stations qui desservent actuellement le marché de Montréal. En outre, le Conseil estime qu’en exploitant une station de radio de langue française et une autre de langue anglaise dans le même marché, 7954689 Canada pourrait tirer parti de certaines synergies entre les deux stations.

Conclusion

11. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 7954689 Canada inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Montréal. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

12. Le Conseil note que le demandeur s’est engagé à veiller à ce que sa programmation soit conforme à la politique du Conseil à l’égard des tribunes téléphoniques. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que le demandeur s’assure que ses émissions de tribunes téléphoniques respectent la politique du Conseil en tout temps.

Développement du contenu canadien

13. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit respecter les exigences relatives aux contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que 7954689 Canada s’est engagé à consacrer 15 % de sa contribution de base au DCC au Fonds canadien de la radio communautaire, 45 % à la FACTOR ou MUSICACTION, et 40 % à des bourses octroyées dans des cégeps et des universités de Montréal qui offrent un programme en journalisme.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-621

Modalités, conditions de licence, engagement, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019. 

La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 600 kHz (classe B) avec une puissance d’émission de 10 000 watts le jour et de 5 000 watts la nuit.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 novembre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Engagement

Le titulaire s’engage à s’assurer que la totalité (100 %) de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit de la programmation locale.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le demandeur s’assure que ses émissions de tribunes téléphoniques respectent la politique du Conseil à l’égard des tribunes téléphoniques en tout temps.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Le Conseil a attribué la fréquence 690 kHz à la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKGM Montréal, laquelle diffusait antérieurement sur la fréquence 990 kHz.

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