ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-608

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Autre référence : 2012-608-1

Référence au processus : 2011-732

Ottawa, le 31 octobre 2012

Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0952-0, reçue le 15 juin 2011

Bell TV – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Bell TV, du 1er novembre 2012 au 31 août 2019.

Introduction

1.   Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell), afin de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe (ERD par SRD) Bell TV, laquelle expire le 31 octobre 20121.

2.   Le demandeur propose l’ajout, la modification et la suppression de certaines conditions de licence, tel que discuté dans la présente décision.

3.   Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande ainsi que des commentaires. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.   Après avoir examiné la demande et les interventions à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Distribution de stations locales additionnelles

Historique

5.   Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a décidé que Bell TV devait distribuer au moins 43 nouveaux services de télévision en définition standard qui répondent aux critères suivants et les rendre disponibles au service de base dans les marchés locaux pertinents :

6.   Dans sa demande, Bell propose une condition de licence qui reflète les exigences mentionnées ci-dessus.

Interventions

7.   Plusieurs parties allèguent que la distribution des stations de télévision traditionnelle additionnelles ne devrait pas dépendre de leur admissibilité à un financement par le FAPL.

8.   D’autres parties proposent que l’obligation de distribuer des signaux comprenne dorénavant celle de distribuer les services offrant les délibérations des assemblées législatives du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que certaines stations indépendantes à l’extérieur de leurs marchés locaux.

Analyse et décision du Conseil

9.   Compte tenu de la décision du Conseil de mettre fin au FAPL, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-385, le Conseil reconnaît que la distribution ne peut plus dépendre de l’admissibilité au FAPL. Le Conseil remplace donc la référence au FAPL par les critères qui déterminaient l’admissibilité des stations au financement par ce fonds en 2011.

10.   En ce qui concerne les commentaires suggérant que Bell TV distribue d’autres stations, le Conseil est d’avis qu’il ne doit pas, pour l’instant, ajouter d’obligations de distribution compte tenu du nombre de nouveaux services de programmation que Bell TV doit distribuer à la suite des récentes instances publiques.

11.   Une condition de licence modifiée reflétant cette décision est énoncée en tant que condition de licence 1 à l’annexe de la présente décision.

Compensation relative au retrait non simultané

Historique

12.   La licence actuelle de Bell comprend une condition de licence qui le relève de la disposition relative au retrait de programmation non simultanée prévue au Règlement, à condition de :

13.   Dans sa demande de renouvellement de licence, Bell propose de supprimer cette condition de licence. Bell estime que les dispositions relatives aux signaux éloignés énoncées aux articles 49 et 50 du Règlement remplacent les dispositions de cette condition de licence.

Interventions

14.   Le groupe de diffuseurs indépendants (GDI) fait valoir que la condition de licence susmentionnée doit être conservée. Le GDI est d’avis que les EDR par SRD doivent continuer à accorder une compensation aux télédiffuseurs indépendants pour avoir le droit de distribuer dans leurs zones de desserte une deuxième série de signaux américains 4+1. Le GDI allègue que si les principaux télédiffuseurs profiteront du nouveau régime relatif aux signaux éloignés, ce ne sera probablement pas le cas des télédiffuseurs indépendants.

Analyse et décision du Conseil

15.   Les dispositions des articles 49 et 50 du Règlement visaient à remplacer celles énoncées dans les conditions de licence. Bien que les télédiffuseurs indépendants ne profiteront peut-être pas autant du régime sur les signaux éloignés que d’autres télédiffuseurs, ils continueront à bénéficier des avantages suivants :

16.   Le Conseil note également que cette condition de licence n’a pas été imposée lors de l’attribution de nouvelles licences ou du renouvellement des licences des EDR terrestres.

17.   Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de Bell TV de supprimer la condition de licence sur la compensation en remplacement de l’obligation de retrait de programmation non simultanée.

Suspension des dispositions du Règlement relatives au retrait de signaux

Historique

18.   L’article 51(1)b) du Règlement prévoit que les EDR par SRD doivent « retirer, à l’égard des abonnés se trouvant dans le périmètre officiel de classe B ou le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de l’entreprise de programmation de télévision canadienne, un service de programmation qui est comparable à celui de l’entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient simultanément autrement ».

19.   Bell propose une condition de licence qui suspendrait l’application de l’article 51(1)b) à l’égard de chaque télédiffuseur jusqu’à l’entrée en vigueur d’une entente négociée avec chacun d’eux sur les signaux éloignés et sur le régime de compensation pour les signaux locaux.

Interventions

20.   La Société Radio-Canada a rétorqué que ses services ne feraient pas exception à la condition de licence proposée puisque ses droits au retrait de programmation seraient conditionnels à l’application d’un régime de compensation pour les signaux locaux dont elle a été expressément exclue.

21.   Dans sa réplique, Bell a indiqué qu’il serait prématuré et irréalisable d’instaurer un processus de retrait pour un seul télédiffuseur.

Analyse et décision du Conseil

22.   Le Conseil note que la condition proposée suspendrait les dispositions du Règlement sur le retrait de signaux jusqu’à ce que Bell TV négocie avec les télédiffuseurs une compensation pour obtenir le droit de distribuer leurs signaux éloignés. Le Conseil estime que cela favoriserait grandement Bell puisque les télédiffuseurs n’auraient aucun moyen de pression pour l’inciter à négocier une telle compensation, le cas échéant. Le Conseil est d’avis que Bell n’a pas prouvé la nécessité d’établir un tel avantage ou une condition de licence équivalente. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition du demandeur.

Tarifs de liaison ascendante réclamés aux services payants et spécialisés de catégorie A

Historique

23.   Dans ses ententes d’affiliation, Bell TV exige que les services canadiens de télévision payante et spécialisée de catégorie A payent un tarif de liaison ascendante même lorsqu’un service de programmation est transmis par liaison ascendante par le service d’une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) autre que celui exploité par Bell.

24.   Bell note que cette péréquation des tarifs fait partie de l’entente d’affiliation négociée avec tous les services de télévision payante et spécialisée. Bell allègue que ce tarif est raisonnable et nécessaire afin de compenser les inégalités concurrentielles résultant de la structure actuelle du marché des EDR et des EDRS.

Interventions

25.   Le GDI propose que Bell TV soit tenue de se conformer à une condition de licence qui lui interdirait d’exiger de tout service de programmation un tarif de liaison ascendante, ou tout tarif semblable, pour la distribution de ce service par Bell TV. Le GDI allègue que ces tarifs de liaison ascendante sont injustes et imposent des frais additionnels inutiles aux services de programmation canadiens.

Analyse et décision du Conseil

26.   Au cours d’instances précédentes, le Conseil a décidé que son processus de résolution des différends était le meilleur moyen pour traiter des tarifs de liaison ascendante pratiqués par Bell, étant donné que ces tarifs sont établis à la suite d’ententes d’affiliation individuelles entre Bell et les services payants et spécialisés. Le dossier de la présente instance ne contient ni preuve ni argument nouveaux susceptibles de modifier cette décision. Par conséquent, le Conseil est toujours d’avis que son processus de résolution des différends est le meilleur moyen de traiter des tarifs de liaison ascendante exigés des services spécialisés.

Autres modifications aux conditions de licence

Facturation globale

27.   Bell propose l’ajout d’une condition de licence précisant qu’il peut, à sa discrétion, utiliser la facturation globale pour les immeubles à logements multiples (ILM). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette proposition.

28.   Dans la décision de radiodiffusion 2004-129, le Conseil a autorisé Bell TV à utiliser la facturation globale pour les ILM. Cette autorisation est toujours en vigueur et le Conseil ne voit pas la nécessité de prévoir une condition de licence permettant à Bell TV d’utiliser la facturation globale pour les ILM. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition du demandeur.

Conditions de licence maintenant couvertes par le Règlement

29.   Bell a proposé la modification d’une de ses conditions de licence qui énonce les services que Bell TV est autorisée à distribuer, en éliminant les références à des services de télévision non canadiens spécifiques. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à ce sujet.

30.   Le Conseil note que l’article 48 du Règlement traite maintenant de la distribution de services de programmation non canadiens et qu’il n’est plus nécessaire de prévoir une condition de licence à ce sujet. Par conséquent le Conseil approuve la proposition du titulaire. La condition de licence modifiée est énoncée à l’annexe de la présente décision comme condition de licence no 2.

31.   Bell a aussi proposé de supprimer les autres conditions de licence dont les dispositions sont maintenant entièrement couvertes par le Règlement. Le Conseil approuve la proposition et modifie les conditions de licence en conséquence.

Mise en place des décisions du Conseil sur l’accessibilité des services

32.   Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité), le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR diverses exigences et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité à la programmation. Des conditions de licence, des exigences, des attentes et un encouragement en vue d’améliorer l’accessibilité sont énoncés à l’annexe de la présente décision.

33.    Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Conclusion

34.   Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Bell TV, du 1er novembre 2012 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

35.   Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-608

Conditions de licence, exigences, attentes et encouragement pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Bell TV

Conditions de licence

1.   Le titulaire doit distribuer au service de base, d’ici le 1er novembre 2012, dans les marchés locaux appropriés, au moins 43 stations de télévision additionnelles, en définition standard, respectant les critères énoncés ci-dessous :

a) les stations locales suivantes :

b) les services de télévision communautaire sans affiliation;

c) les stations locales autres que celles assujetties au sous-paragraphe (a) ci-dessus qui diffusent au moins cinq heures (en langue française) ou sept heures (en langue anglaise) d’émissions locales par semaine;

d) les stations de télévision indépendantes actuellement exploitées dans des marchés où elles étaient tenues de passer à la transmission numérique au plus tard le 31 août 2011.

2.   Outre les services énumérés à l’article 48 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est autorisé à distribuer un guide électronique des émissions, un canal de mise en marché en langue anglaise et un en langue française pour son propre service et un canal de mise en marché en langue anglaise et un en langue française pour son service de télévision à la carte.

3.   Le titulaire est relevé des obligations énoncées à l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion uniquement pour distribuer à temps partiel, à des canaux partiels ou omnibus, les nouvelles locales et régionales, la météo, les actualités sportives et autres émissions locales ou régionales distinctes diffusées par des stations de télévision en direct autorisées (c’est-à-dire des stations traditionnelles) que l’entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe du titulaire ne distribue pas déjà intégralement. La distribution de la programmation à temps partiel est assujettie aux exigences suivantes :

a) Le titulaire doit obtenir le consentement écrit de la station de télévision d’origine avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal partiel. De plus, il doit obtenir le consentement écrit explicite de cette station avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal omnibus ou à un moment autre que celui de sa diffusion sur la station d’origine.

b) Le titulaire doit aviser le Conseil avant d’ajouter à la liste de ses canaux la programmation d’une station de télévision devant être distribuée à temps partiel.

c) Le titulaire doit traiter équitablement les stations de télévision participantes distribuées de la manière décrite ci-dessus, selon les principes énoncés à l’annexe 1 de ExpressVu – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004.

4.   Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens d’accéder à la vidéodescription, en intégré ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

Exigences

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable (des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que la liste des canaux.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Notes de bas de page

[1] Le Conseil a renouvelé cette licence par voie administrative du 1er septembre 2010 jusqu’au 31 août 2011 dans la décision de radiodiffusion 2010-170, jusqu’au 29 février 2012 dans la décision de radiodiffusion 2011-420, jusqu’au 31 août 2012 dans la décision de radiodiffusion 2012-100, et jusqu’au 31 octobre 2012 dans la décision de radiodiffusion 2012-417.

[2] Les « signaux américains 4+1 » sont ceux des réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC et FOX) et du réseau américain non commercial PBS.

 
Date de modification :