ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-607

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2012-214

Ottawa, le 31 octobre 2012

Shaw Satellite Services Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0953-8, reçue le 15 juin 2011

Entreprise de distribution par relais satellite Shaw – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution par relais satellite exploitée par Shaw Satellite Services Inc. du 1er novembre 2012 au 31 août 2019. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Shaw Satellite Services Inc. (Shaw) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) desservant des localités partout au Canada. La licence actuelle expire le 31 octobre 20121.

2. Le titulaire propose également d’apporter des modifications à ses conditions de licence relatives à la distribution de services de télévision canadiens et non canadiens, à la distribution de services de radio canadiens et non canadiens et à la préférence indue. Le titulaire demande aussi la suppression de conditions de licence l’obligeant à contribuer à la programmation canadienne et à déposer des rapports.

3. Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94, le Conseil avait annoncé son intention d’étudier les questions suivantes au moment du renouvellement des licences d’EDRS :

4. Le Conseil note que Shaw est favorable à l’idée que la clause de renversement du fardeau de la preuve soit imposée aux EDRS et qu’il ne réclame pas la suppression de sa condition de licence actuelle qui restreint le partage d’information.

5. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande, ainsi qu’un certain nombre d’interventions commentant la demande auxquelles le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Contribution à la programmation canadienne

Positions des parties

6. Shaw demande à être relevé de l’obligation de contribuer à la création et la présentation d’émissions canadiennes en versant 5 % des revenus annuels découlant de ses activités de radiodiffusion, ainsi qu’à l’obligation de déposer des rapports sur ces contributions. Shaw fait valoir que les EDRS qui lui font concurrence, entre autres les entreprises de distribution par relais terrestre (EDRT), ne sont pas liées par de telles obligations. Shaw soutient que les contributions financières des EDRS augmentent les coûts de leurs clients, qui sont généralement de petites EDR situées dans des localités éloignées. Enfin, Shaw indique que si sa demande est accordée, il inscrira les bénéficiaires actuels des contributions de son EDRS, qui sont pour la plupart des radiodiffuseurs autochtones du Nord, au Fonds Star Choice, afin qu’aucun d’entre eux ne soit privé de ses rentrées.

7. L’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA), la Canadian Media Production Association (CMPA), le Groupe de diffuseurs indépendants (GDI), TELUS Communications Company (TELUS) et la Writers Guild of Canada (WGC) s’opposent à la proposition de Shaw et affirment que les contributions financières des EDRS sont essentielles au système. L’ACTRA, la CMPA et la WGC suggèrent que la condition de licence qui oblige les EDRS à consacrer 5 % de leurs revenus à la programmation canadienne soit modifiée pour refléter les exigences imposées aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), dont 4 % des revenus sont dirigés au Fonds des médias du Canada et 1 % à un ou plusieurs fonds de production indépendant. Pour l’instant, les EDRS ont le loisir de contribuer au fonds de production de leur choix.

8. Rogers Broadcasting Limited (Rogers) fait valoir que les EDRS pourraient être relevées de l’obligation de contribuer financièrement à la programmation canadienne si, par ailleurs, elles étaient empêchées de facturer un coût de liaison ascendante aux services payants et spécialisés qu’elles distribuent déjà par satellite par l’intermédiaire de leurs entreprises affiliées de SRD.

Analyse et décision du Conseil

9. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a conclu que la contribution financière annuelle des EDRS à la programmation canadienne représente une contribution importante à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil reprend cette décision dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94.

10. En ce qui concerne le fait, comme le mentionne le demandeur, que les EDRT ne soient pas assujetties à cette contribution, le Conseil note que les EDRT sont des entreprises exemptées et généralement beaucoup plus petites que les EDRS. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94, le Conseil a envisagé la possibilité d’exempter les EDRS, mais a finalement décidé que l’exemption n’était pas appropriée en raison du manque de concurrence véritable dans le secteur de l’acheminement des signaux.

11. Concernant la proposition de Shaw d’inscrire les bénéficiaires actuels des contributions de son EDRS au Fonds Star Choice, le Conseil note que même si aucun bénéficiaire ne serait privé de ses rentrées, il en résulterait pas moins une baisse des montants perçus par l’ensemble des bénéficiaires.

12. Concernant la proposition que les EDRS soient tenues d’allouer une portion de leur contribution financière au Fonds des médias du Canada, le Conseil juge la suggestion intéressante. Toutefois, il note qu’une modification en ce sens réduirait de manière significative le montant que perçoivent actuellement les bénéficiaires. Étant donné qu’une portion importante des revenus des EDRS proviennent de petites EDR situées en régions éloignées, le Conseil estime approprié d’accorder aux EDRS la souplesse voulue pour appuyer les radiodiffuseurs qui desservent ces régions.

13. Enfin, concernant la proposition de Rogers que les EDRS soient relevées de l’obligation de contribuer financièrement à la programmation canadienne pourvu de ne facturer aucuns frais de liaison ascendante aux services payants et spécialisés, le Conseil note que cette proposition ne cadre pas avec sa décision récente dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94, à savoir que l’acheminement des services canadiens payants et spécialisés n’est pas une activité qu’il convient d’intégrer aux licences des EDRS. 

14. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime approprié de conserver telles quelles les obligations actuelles à l’égard des contributions à la création et la présentation d’émissions canadiennes et du dépôt de rapports.

Clause de renversement du fardeau de la preuve

Positions des parties

15. Le Conseil note que Shaw est favorable à l’imposition d’une clause de renversement du fardeau de la preuve aux EDRS.

16. Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom Eastlink (Eastlink), le GDI, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, MTS Inc. (MTS), Rogers et TELUS sont tous aussi en faveur d’imposer une clause de renversement du fardeau de la preuve aux EDRS.

Analyse et décision du Conseil

17. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 relative à l’intégration verticale, le Conseil déclare que la clause de renversement du fardeau de la preuve doit s’appliquer à toutes les entreprises de programmation et EDR en ce qui a trait aux plaintes relatives à la préférence indue. Le Conseil estime que c’est la partie qui confère la préférence ou le désavantage qui détient tous les renseignements dont le Conseil a besoin pour avoir un tableau complet de la situation et rendre une décision.

18. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94, le Conseil indique que le raisonnement ci-dessus était aussi valable dans le cas des EDRS. Par la présente, le Conseil confirme l’avis consigné dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94.

19. Par conséquent, le Conseil énonce une condition de licence qui impose une clause de renversement du fardeau de la preuve à l’annexe de la présente décision.

Partage d’information

Positions des parties

20. Le Conseil note que Shaw n’a pas demandé la suppression de sa condition de licence actuelle qui restreint le partage de l’information.

21. Eastlink et MTS sont favorables à l’imposition d’une restriction sur le partage d’information. TELUS et le GDI appuient ce type de condition, mais soutiennent qu’elle devrait être renforcée en imposant une entente de non-divulgation, qui empêcherait une EDRS de partager des renseignements avec une entreprise de programmation affiliée.

Analyse et décision du Conseil

22. Le Conseil note que Shaw est déjà assujetti à une condition l’empêchant de partager de l’information et qu’il ne demande pas sa suppression dans le cadre du renouvellement de la licence de son EDRS. En vertu de cette condition, le titulaire doit s’assurer de préserver la confidentialité des renseignements provenant des clients actuels ou éventuels de son EDRS et la confidentialité des renseignements concernant les produits ou services de l’EDRS.

23. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94, étant donné que les deux EDRS en exploitation font partie d’entités verticalement intégrées (c.-à-d. des entités qui détiennent ou contrôlent à la fois des entreprises de programmation et des entreprises de distribution), le Conseil estime que le partage par une EDRS avec une EDR affiliée d’un renseignement à valeur concurrentielle à propos d’une EDR cliente pourrait constituer un avantage concurrentiel indu.

24. Le Conseil estime que la condition imposée à l’EDRS de Shaw l’empêcherait de partager de l’information avec toute autre entreprise, y compris les entreprises de programmation affiliées. Par conséquent, la condition de licence à cet effet sera reconduite.

Autres questions

25. Shaw propose aussi des modifications à ses conditions de licence portant sur la distribution de services canadiens et non canadiens de télévision et de radio. Plus précisément, Shaw demande l’autorisation de distribuer toute entreprise de programmation traditionnelle canadienne et non canadienne, au lieu de services américains précis. Selon Shaw, ces modifications n’entraîneraient pas de changements importants.

26. TELUS s’oppose à cette proposition parce que Shaw ne donne aucune raison pour justifier ce changement.

27. Le Conseil note que la modification ne ferait que modifier la liste des services américains que l’EDRS peut distribuer aux EDR, et n’aurait aucune répercussion sur les services que les EDR sont autorisées à distribuer à leurs abonnés. De plus, Shaw aurait toujours l’obligation de s’assurer que les services distribués soient en majorité canadiens. Par conséquent, le Conseil estime approprié de modifier les exigences comme demandé.

Conclusion

28. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution par relais satellite exploitée par Shaw Satellite Services Inc. du 1er novembre 2012 au 31 août 2019. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-607

Conditions de licence

1. Les fonctions des ventes, du marketing et du service à la clientèle ainsi que les employés de l’entreprise de distribution par relais satellite du titulaire doivent demeurer indépendants.

2. Le titulaire doit exiger que ses fonctions des ventes, du marketing et du service à la clientèle ainsi que ses employés respectent les mesures écrites qu’il a élaborées pour préserver la confidentialité des renseignements provenant des clients actuels ou potentiels de son entreprise de distribution par relais satellite (EDRS), ou concernant une offre de produit ou de service faite par l’EDRS. Le titulaire soumettra une copie de ces mesures et les modifications subséquentes à l’approbation préalable du Conseil.

3. Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.

4. À condition de s’assurer que la majorité des signaux de télévision qu’il distribue sont des signaux de services de programmation canadiens, le titulaire est autorisé à distribuer par satellite à ses affiliées les services de télévision suivants :

a) TVO et TFO Toronto, les débats de l’assemblée législative de l’Ontario, CPAC (IND) Ottawa, Télé-Québec (STQ) Montréal, et les débats de l’assemblée législative du Québec; 

b) Atlantic Satellite Network (ASN) Halifax; 

c) le signal de toute entreprise de programmation de télévision traditionnelle canadien ou non canadien autorisée; 

d) des émissions de télévision produites par des autochtones, à temps partiel, sur les canaux satellites servant à la distribution de services canadiens de télévision.

Aux fins de cette condition, les services non canadiens affiliés au même réseau seront considérés comme un seul service. 

5. Pourvu que les signaux de radio distribués soient en majorité des services de programmation canadiens, le titulaire est autorisé à distribuer par satellite à ses affiliées le signal de n’importe quelle entreprise de programmation de radio traditionnelle canadienne ou non canadienne.

6. Le titulaire doit fournir son service à toutes les entreprises ci-dessous dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d’affiliation avec lui : 

a) les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées en vertu d’une exemption de licence publiée par le Conseil; 

b) les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisées (uniquement pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD). 

7. Le titulaire ne doit ni supprimer, ni écourter, ni modifier de quelconque façon les services de programmation qu’il distribue aux entreprises de distribution de radiodiffusion et doit les transmettre tels que le radiodiffuseur original souhaite qu’ils rejoignent le public, sauf si la modification résulte d’une transmission au moyen de la compression vidéo numérique, ou à moins d’en avoir reçu une autorisation ou une requête écrite du Conseil.

8. Le titulaire doit consacrer au moins 5 % de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d’émissions canadiennes.

9. Le titulaire doit, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, déposer un rapport pour approbation du Conseil, dans lequel il nomme le ou les bénéficiaires de ses contributions à la création et la présentation d’émission canadiennes, ainsi que les montants annuels que le titulaire compte allouer à chacun et la fréquence des contributions, si celles-ci sont destinées à un bénéficiaire autre qu’un fonds de production. Les contributions à un fonds de production doivent être faites mensuellement, dans les 45 jours de la fin de chaque mois. Selon une politique qui s’applique à toutes les entreprises de distribution par relais satellite, le Conseil a décidé que les fonds destinés à subventionner la fourniture de décodeurs aux entreprises de distribution de radiodiffusion ne seraient pas considérés comme des contributions admissibles.

10. Le titulaire ne doit ni accorder de préférence indue à quiconque, y compris à lui-même, ni causer à quiconque un désavantage indu.

11. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu. 

12. En cas de différend sur les modalités régissant la fourniture des services de programmation entre le titulaire et une entreprise de distribution – que celle-ci soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption –, le titulaire doit, si le Conseil l’exige, soumettre la question à une procédure de résolution de différends.

Notes de bas de page

[1] La licence de cette entreprise a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, du 1er septembre 2011 au 29 février 2012, du 1er mars au 31 août 2012, puis du 1er septembre au 31 octobre 2012 dans les décisions de radiodiffusion 2010-170, 2011-420, 2012-100 et 2012-417.

[2] Le renversement du fardeau de la preuve s’applique, dans le cas de plaintes de préférence ou de désavantage indus de sorte que, dès que le plaignant a démontré l’existence d’une préférence ou d’un désavantage, il incombe alors à l’autre partie de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.

Date de modification :